‹ Histoire de l'église [microforme] (volume 3)Chapitre 38 sur 178 · RENTE EE SARA RCI SES EEN · texte numérisé non relu

RENTE EE SARA RCI SES EEN

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DE L'ÉGLISF. (AN 1681.) 67 et ordonna de les rapporter, avec ceux du premier, afin d’être brûlés publiquement:. Aussi vif à la représaille que le pontife à l'attaque, le parlement ordonna la suppression, soit du bref, soit de la bulle.

Ce fut à l'occasion de ce violent conflit, que le clergé de France, non moins offensé que le roi, s'assembla extraordinairement le 19 de mars 1681, au nombre de plus de quarante évêques ou archevêques?. La marche du pape dans l'affaire des

1 D'Avrigny ne dit pas publiquement, maïs sur-le-champ ; et c'est le sens de la hulle. On voit, dans tout ce récit, que l'auteur craint de dire toute la ‘érité, et que c'est chez lui un dessein formé de donner tort au pape. Il dit que le parlement fut aussi vif à la svprésaille, que le pontife à l'attaque. 1] est notoire cependant que

elui-ci ne l'avoit point attaqué, Celui qui eut le premier tort dans cette affaire, fut l'archevêque de Paris, qui provoqua la violation de la règle du monastère, approuvée par le souverain pontife. Les religieuses, dont les réclamations étoient louables et même impérieusement commandées par le devoir, ne pouvant s'adresser ni au roi ui à l'archevêque, qui étoient leurs parties, ne devoient-elles pas recourir au saint Sicge? Et le pape, en ordonnant le maintien de la règle canonique, devoit-il s'attendre que le parlement se mêleroit de décider qu'il avoit agi contre les canons, et surtout que le clergé de France (ou plutôt de la cour ) s’uniroit contre lui au parlement ? Si, comme c'étoit son devoir, l'arch.sêque de Harlay eût représenté avec franchise que les religieuses étoient dans leurs droits , en réclamant l'observation de ur institut, et que le pape n’ovoit fait que suivre le concile de Trente en pronongant le maintien de la règle, n'y a-1-il pas lieu de croire que le roi eût laissé en paix ce monastère, et que le père commun des fidèles n’eût pas essuyé tant de désagrément ? Mais quelques meneurs, liés à la secte introduite dans le parlement, aigrissoient les esprits, au point de leur faire voir la subversion du droit canonique dans pposition du pape à nne nomination absolument invalide. En toute cette affaire, pape fut l'observateur et le défenseur des canons, tandis que les évêques et le roi en furent les infracteurs. ‘

2 D'Avrigny dit plus bas, que les matières qui furent mises en discussion dans ceite fameuse assemblée, ne furent souscrites que par trente-cing(") archevèques vu évêques , par les deux agens généraux du clergé et par trenie-cinq députés du second ordre. Cette ohservation sembleroit prouver que cinq des prélats assemblés refusèrent leur souscription : ce qui, suivant nous, ne denneroit que plus de poids à ce qu'ou lit dans un ouvrage contemporain attribué à Colberi, Il y est dit netment que les archevêques de Paris et de Reims, qui y présidérent, n’avoient pas de grands sentiments de religion ; que les autres évêques etoient à peu près de même trempe, et si devoues aux volontes du roi, que s’il eut voulu substituer l’Alcoran à la place de l'Evangile, ils y auruient dunne les mains aussitot. ( Testament politique. )

Ducreux lui-même convient, que fout étoit concertée entre la cour et les prelats;

(") À la suite de cette déclaration, nous ne trouvons que frente-quaire évêques ou archevêque,

mais trente-six ecclésiastiques du second vrdre, et les deux agents du clergé. (Voy. Defensio declarutionis, première édit, Luxembourg, 1730.)

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religieuses en particulier, parut faire à la juridiction des ordi paires une blessure trop considérable, pour être dissimulte. L'assemblée observa, que quand l'archevêque de Paris auroit eu autant de tort qu'il en avoit peu, le saint Père n’auroit pas dà, sur le simple exposé des religieuses dans leur propre cause, casser tout ce qu'avoit décerné leur supérieur ordinaire, sans l'avoir appelé, sans même qu'il y eût eu aucune instance portée à Rome, soit par appel, soitpar dénidejustice;ce qui renverseroit toutes les règles prescrites pour les élections par le droit canonique'. On revint sur les troubles de Pamiers, et l'on trouva le même renversement dans les brefs donnés à ce sujet par le pontife, ainsi que dans sa persévérance à les soutenir par tout ce que la puissance pontificale avoit de plus terrible.

Comme c’étoit le droit de régale qui intéressoit principalement le monarque, on le traita fort au long, et l'on n'onit rien pour le bien établir. On en fit remonter l'origine jusqu'à celle de la monarchie; on le représenta comme un droit de la couronne, aussi inaliénable qu'elle, aussi imprescriptible que Ja Joi salique, indépendant de tout tribunal ecclésiastique, indépendant de la police ou de la discipline arbitraire de l'Eglise. Différents prélats soutinrent que ce droit avoit été confirmé anciennement par les papes Alexandre III, Innocent III, Clément IV, Grégoire XI, et par plusieurs conciles,

que le parti etoit pris ; qu’on avoit régle la forme de la déclaration projetée, et la manière dont elle seroït conçue ; que peut-être méme on regardoit le pontificat d’Innocent XI comme une conjoncture propre à executer ce dessein. « D'ailleurs il étoit vieux, dit-il, et l'on pensoit que quand le coup de vigueur qu'on méditoit seroit porté, ses successeurs seroient obligés tôt ou tard d'entrer en accommodement et de fermer les yeux sur ce qu'il ne seroit plus possible d'empêcher. » (Siècles chrediens, 1.9, p. 185.)

1 La règle du inonastère de Charonne n’étoit-elle pas sous la protection des canons ? Approuvéc par le saint Siége , ne devoit-elle pas être observée, et même plus exemplairement par l'ordinaire ? Cependant ce fut celui-ci qui en viola le statut récent, dans le point ‘e plus essentiel pour la paix de la communauté, l'élection de la supérieure : et cet archevêque , violateur des canons, s'élèvera contre son chef, le vicaire de Jésus-Christ, pour avoir voulu maintenir les canons! l'infracteur de la loi canonique accusera de cette infraction le pontife suprême qui a rempli le devoir de sa supériorité en s’efforçant de le ramener à la loi! Et le roi qui, par sa nomiuation contraire à la règle, renversoit le droit canonique, sera obéi plutôt que le pape qui défendoit Le droit et la règle : et tout cela, en vertu des libertes gallicanes !

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