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DE L'ÉGLISE. (An 1681.) G) Quelle que fût ou ne fût pas la justesse de cette érudition, ou plutôt de son application, il restoit, pour le fait présent, une difficulté toujours entière dans l'extension de la régale aux églises où jusque-là elle n'avoit pas élé en usage. Sur quoi l'on fut d'avis qu'un petit nombre d'églises particulières devoient sacrifier quelque chose même de leurs vrais droits, plutôt que d'occasioner des troubles dans tout un grand royaume, au moins quand il étoit possible d'acheter la paix sans aucun préjudice pour la foi ni les mœurs, par un simple changement de discipline : que c'éloit là précisément le cas où l'on se trouvoit, puisque la régale n’est qu'une affaire de discipline, et par conséquent sujelte aux variations et aux modifications analogues aux temps et aux circonstances diverses.
Sur le rapport de l'archevêque de Reims, l'un des six prélats commis pour l’éclaircissement de cette grande question, sans écrire derechef à Innocent XI des lettres au moins inutiles, on conclut à demander au roi la convocation, ou d’un concile national, ou d'uve assemblée générale de tout le clergé du royaume, afin que l’église de France, après avoir discuté la matière à fond, püt élever sa voix d'une manière à obliger Rome de faire attention à ses plaintes. Le sage et religieux monarque se décida pour l'assemblée générale, qui s’est ren-
1 Nous avons remarqué déjà que, dans toute cette affaire et de l'aveu même d'/ : nauld, le pape soutenoit les droits et les véritables libertés des églises de Fra Mais les parlements qui, au rapport de Fénélon, étoient presqu'entiérement vou .… la secte jansénienne, avoient tellement échauffé la querelle, et les prélats réunis à Paris étoient si aveuglément entraînés , que ceux-ci disoient alors hautement : Le pape nous a pousses, ëls’en repentira. (Nouv. opusc. de Fleury, p. 142.)
On peut juger encore des dispositions de cette assemblée par ce qu'on lit dans le mémoire adressé par Fénélon à Cléinent XI. « La plupart des évêques, dit-il, se précipitent d’un mouvement aveugle du côté où le roi incline : et l'on ne doit pas jen étonner ; ils ne connoissent que le roi seul, de qui ils tiennent leur dignité, leur autorité, leurs richesses; tandis que dans l'état présent des choses, ils pensent n'avoir rien à espérer ni rien à craindre du siége apostolique. Ils voient toute la discipline entre les moins du roi, et on les entend répéter souvent que, même en matière de dogme, soit pour établir, soit pour condaraner, il faut consulter le vent de la cour. Il ÿ a néanunoins encore quelques pieux évêque: qui affermiroient dans la droite voie la plupart des autres, si la foule n'étoit entraînée du sr auvais côté par des chefs corrompus dans leurs sentiments, » (Mesnoriale sanctiss, D, NN. clars lgendum, t. 12, p. 6o+, Versailles.)
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due si fameuse, et qui fut convoquée finalement pour le 9 de novembre de cette année 1681.
L'ouverture s'en fit au jour marqué, et l'éloquent évêque de Meaux en prononça le sermon, où, d’un côté, il fit paroître la plus respectueuse déférence pour l'Eglise romaine, qu'il y nomma la mère, la nourrice et la maîtresse de toutes les églises; et de l’autre, il insinua d'une manière habile les résolutions que l'on prit quelques mois après. 11 exalta l'application constante des rois très-chrétiens à maintenir dans leurs états, suivant la pragmatique sanction de saint Louis, le droit commun, la puissance des ordinaires , selon les conciles généraux et les institutions des saints Pères. C'est en effet dans ce peu de mots que le plus saint, et le plus instruit de nos rois en ce genre, renfermoit tout ce qu'on appelle aujourd'hui libertés de l’église gallicane, qui par-là consistent à se tenir sous l'autorité des anciens canons, et bieu mieux encore à les observer religieusement, à ne laisser périr en aucune manière les restes précieux de la sainte discipline de l'antiquité'. L'orateur proposant ensuite les moyens d'obvier aux abus, cita l'exemple des conciles de Lyon et de Limoges, dont le premier refusa d'admettre, en 1025, un privilége de Rome qu'il jugeoit contraire au bon ordre, et le second se plaignit dans le même
1 « Mais, dit un critique, tous lés pays catholiques n'ont-ils pas maintenu , aussibien que la France, le droit commun, la puissance des ordinaires, selon les conciles généraux et les institutions des saints Pères ? Et n'est-il pas singulier que les Français se soient attribué, en quelque sorte exclusivement, la fidélité aux anciens canons ? Est-ce que la sainte discipline de l'antiquité empêche qu'on ne soit soumis aux nouveaux canons comme aux anciens ? La discipline, comme cette assemblée nême l'avoit mis eu principe, est sujette à des variations et à des modifications analogues aux temps ct aux circonstances diverses. D'ailleurs , quel étrange abus de mots, d'appeler libertes, une exactitude et une sévérité plus grande pour ce qu'ils prétendent ! c'est comme si l'on appeloit la pratique de la perfection évangélique, des libertes de l'etat religieux ; ou l'étroite observance de Cîteaux , les libertes de la L'rappe. À coup sûr, saint Touis, non plus que nous, n'auroit rien compris à un pareil langage ; et il faut bien que l'historien n'y ait pas lui-même entendu grand'- “hose ; car, en parlart de l'ouvrage des frères Pierre et Jacques Dupuy, savants, mais nullement théologiens, il dit qu'il fut condamné par vingt-deux évêques ou archovêques de l'Eglise gollicane elle-même ; qu'il fallut recourir à d'autres mains pour le corriger ; mais que la matière a été embrouillee depuis si long-temps par des mains séculières, qu’on n’a pas encore réussi et qu" ne réussira vraisemblable ment jamais à la débrouiller parfaitement, » { Tissertutiv s sur Les libertes de 1682.)
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DE L'ÉGLISE. (AN 1681.) 71 siècle d'une sentence contraire aux canons, que Jean XVIII avoit rendue par surprise.
Le 19 de mars de l'année suivante (1682), car cette fameuse assemblée se prolongea jusqu'en quatre-vingt-deux, d’où même elle date principalement, on vit enfin le but des insinuations du discours d'ouverture. Après un préambule, où les prélats protestent avoir purement en vue fe maintenir dans l'église gallicane des libertés appuyées sur les saints canons et sur la tradition des Pères, de conserver en même temps l'unité de l'église catholique, et d'arrêter les déclamations des hérétiques contre la puissance pontificale, viennent les quatre articles suivants : Ï. Jésus-Christ a donné à saint Pierre et à ses successeurs la puissance sur les choses spirituelles qui ont rapport au salut ; mais il ne leur en a donné aucune, soit directe, soit indirecte, sur les choses temporelles, et par conséquent ils n’ont pas le pouvoir de déposer les rois, ni de délier leurs sujets du serment de fidélité. IT. La plénitude de puissance accordée au siége apostolique, et aux successeurs de saint Pierre, sur les choses spirituelles, ne déroge point à ce que le concile de Constance, confirmé par les papes, par l'Eglise en général, et par celle de France en particulier, a prononcé sur l'autorité des conciles généraux dans sa quatrième et sa cinquième sessior, et l'église gallicane n'approuve pas ceux qui révoquent en doute l'autorité de ces decrets, ou qui en éludent la fo:e, en disant que les Pères de Constance n'ont parlé que pou: u: temps de schisme. III. L'usage de la puissance apostoii;: doit être réglé par les canons, qui sont dressés par l'esprit de Dieu, et respectés par toute la terre; et les règles, ainsi que les pratiques, ou les usages reçus dans le royaume et l'église de France, doivent avoir leur force. IV. Il appartient principalement au pape de décider en matière de foi, et ses décrets obligent toutes les églises : ses décisions néanmoins ne sont absolument sûres qu après avoir été acceptées de l'Eglise 1.
* On a vu que ces prélats ctoient assemblés pour discuter à fond le droit de régale. On peut remarquer que le temps ne leur a point manqué, car ils ont pris quatre mois pour traiter cette grande affaise, Et à quoi aboutissent leurs travaux ? à ne pas dire un mot de la régale, et à donner , comme fruit de leurs veilles et comme étant leur doctrine, ce qui avoit éié mis en thèses et professé par le carme de la place
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Ces quatre articles ne furent pas plus tôt dressés, que l'assemblée pria le roi de les faire publier danse royaume. L'ordre fut aussitôt donné pour les faire enregistrer dans tous les parlements, bailliages, sé-:échaussées, universités, facultés de théologie et de droit canon, avec défense à quiconque, séculiet ou régulier, de rien écrire ni enseigner de contraire. Il étoit encore ordonné qu'ils seroient souscrits par tous les professeurs des sciences ecclésiastiques, avec obligation de les enseigner; que dans toutes les universités on désigneroit des professeurs pour le faire, lesquels, dès qu'il en seroit requis, seroient obligés de représenter leurs écrits sur ce sujet aux prélats des lieux, ou aux procureurs généraux; qu'aucun bachelier ne pourroit être licencié, ni recu docteur, qu'après avoir soutenu cette doctrine dans quelqu'une de ses thèses ; enfin que tous les évêques Ja feroient enseigner dans toute l'étendue de leurs diocèses. Pour la sûreté de l'exécution, il étoit enjoint aux syndics et doyens des facultés de théologie, d'y veiller soigneusement, et on Îles en rendoit personnellement responsables. Tout cela fut exécuté sans presque rencontrer aucun obstacle.
Maubert ; ce moine interdit par le pape et soutenu par le parlement ! Est-il besoin d'autres preuves, que cette doctrine etoit opposée au clergé de 1662, et qu'elle n'est réellement que les principes mêmes sur lesquels le pouvoir temporel s'appuyoit pour autoriser la guerre que depuis 1673, il faisoit à l'Eglise et à son chef? Si le roi avoit voulu, dit Voltaire , il n'avoit qu’à dire un mot; il étoit maître de l'assemblée du clergé. Alors on pensa, dit-il encore, qu’enfin le temps étoit venu d'etablir en France une religion catholique, apostolique qui ne seroit point romaine. ( Siècle de Louis XIV, c. 35 ). « Quand on se rappelle en effet et la surprise mêlée d'effroi qu'excita, hors de France , dans toute la catholicité, la doctrine de la déclaration, et le prix que n'ont cessé d'y attacher tous les sectaires, on ne sauroit un seul moment deineurer en doute sur sa véritable nature. » Voir , sur les 4 articles, De {a religion sunsideree dans ses rapports, e:c., par M. de Lamennais.
1 Il faut convenir que s'il eût été question de quelques définitions d'un concile œcuinéaique sur Ja Trinité ou l'Incarnation , on n'eût guére pu en faire davantage. Mais, ce qui n'est pas moins étonnant , c'est que ce fut, dit-on, l'assemblée qui porta le roi à cette démarche; c'est que cette assemblée, qui n'etoit pas un concile, pas même un synode , et qui ne devoit s'occuper que d'un drcit du roi purement litigieux, ait pris sur elle de prononcer sur la nature, l'etendue et
l'exercice de la puissance spirituelle accordée aux successeurs de saint Pierre, et
sur l'autorité de leurs décisions. ( Voyez La huitième lettre du curdinal Litta. ) Ce qui est plus étonnant encore, c'est que ces prélats, dont les prédécesseurs disuient à Innocent X , qu'avec grande raison, et suivant la coutume reçue ct au-
ssés, que l’asaume. L'ordre dans tous les Lés, facultés de nque, séculiet itraire. Il étoit les professeurs les enseigner ; les professeurs quis, seroient aux prélats des n bachelier ne Avoir soutenu fin que tous les ndue de leurs it enjoint aux ’ÿ veiller soiment r'esponcontrer aucun
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La publication des maximes si nouvelles pour Rome, ne déplut pas moins sans doute à Innocent XI, que l'extension de Ja régale qui l’avoit entrainée, et qui depuis parut à peine mériter attention, tant la diversion fut efficace ! Cependant à l'égard même de la régale, ou de ce qu'elle pouvoit avoir d’abusif, Louis, toujours digne du nom de roi très-chrélien, tint une conduite qui fit bien connoître la droiture de ses vues. Depuis quelques années, le parlement de Paris, qui seul connoît de la régale, et qui redoubloit son zèle pour les droits de la couronne à mesure qu'ils étoient plus fortement att:qués, avoit extraordinairement étendu l'usage de celui-ci. De plus, et depuis long-temps, nos rois éloient en possession de conférer dans les églises vacantes, les doyennés, les archidiaconés, et d’autres prébendes auxquelles sont attachées des fonctions spirituelles, sans que les sujel: pourvus de la sorte fussent obligés de prendre des institutions canoniques. Le clergé députa vers le prince, pour lui représenter que cet usage sembloit déroger à l'autorité spirituelle des évêques, el porter attcinte à la juridiction qui leur étoit propre; sur quoi Sa Majesté donna sans délai un édit, portant que dans toutes les églises cathédrales et collégiales du royaume, personne à l'avenir ne pourroit être pourvu en régale d'aucun des bénéfices qui donnent le droit d'exercer quelque juridiction ecclésiastique, ou quelque fonction spirituelle, si d'abord il n'a l'âge, les degrés et les autres qualités prescrites par les canons et les ordonnances ; et de plus, qu'après en avoir été pourvu, il seroit obligé, avant d'en faire aucune fonction, de se présenter aux vicaires généraux établis pour le temps de la vacance si elle duroit encore, et aux prélats s'il y en avoit eu d'institués, afin d'en obtenir l'approbation et la mission canonique. Quant au trop détendue qu'on donnoit depuis quelque temps à la régale, Sa Majesté déclara qu'elle n'entendoit conférer, en vertu de ce droit, aucun des bénéfices qu'on y préteudoit sujets,
torisée dans l'Eglise, on rapportoit les causes majeures au saint Siége apostolique (Voy. Actes du clergé), n'aient seulement pas songé à soumettre leurs conclusions à Innocent XL: tant, selon eux apparemment , la cause étoit loin d'être majeure. Les suites cependant , et déjà ce qui uvoit précédé, devvient bien les faire juger autrement,
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74 (An 2682.) HISTOIRE sinon ceux que les prélats étoient en possession légitime de conférer :.
Muigré cette modération, et mille attentions religieuses tant du clergé que du monarque, on vit paroître une foule de libelles contre les prélats de l'assemblée. Des gens qui frondoient toute l'autorité des papes et des évêques réunis pour la défense de la foi, qui bravoient, qui blasphémoient les bulles dogmatiques de l'église romaine confirmées par l'adhésion de toutes les églises, crièrent à la ruine entière de la religion, tout au plus pour une legère innovation dans un point de cette discipline qui ne tient pas au fond du christianisme, et qui peut varier selon les temps et les besoins. C'est que les évêques d’Alet et de Pamiers avoient combattu les décisions de l'Eglise avec autant d'opiniâtreté que la régale, et qu'Innocent XI, comme on l'a déjà vu, honoroit de sa confiance quelques fauteurs déguisés de la nouvelle doctrine : tant l'intérêt propre a d'influence dans le zèle de tout ce qui fait secte.
Le plus remarquable, ainsi que le plus violent de res libelles, fut le testament politique attribué faussement au grand Colbert, On y dit en termes xprès, que les archevêques de Reims et de Paris, qui présidèrent l'assemblée, n'avoient pas de grands sentiments de religion, et que les autres évêques, à peu près de même conscience, étoient si dévoués aux voluntés du roi, que s'il avoit voulu substituer l’Alcoran à l'Evangile, ils y auroient également donné les mains : injures grossières qui seules font sentir la supposition de cet ouvrage. D'ailleurs le ministre sage à qui on l’impute, auroit-il parlé avec cette imprudence, de trente-cinq évêques ou archevêques, parmi lesquels on en comptoit tris de son sang et de son nom, dont l'un étoit son propre fils ? Ces prélats allèrent, si l’on veut,
1 Il n'est pas inutile de remarquer que tout ceci s'est passé avant la fameuse déclaration, laquelle est du 13 mars 1681, tandis que l'édit sur l'usage de la régale est du 24 janvier. Ainsi le roi parut d'abord céder quelque chose aux évêques, pour que ceux-ci lui cédassent ensuite bien davantage. « Ils étoient bien aïses, dit d'Avrigny , de profiter de la conjoncture dans laquelle Sa Majesté étuit bien aise elle même de les voir consentir di bonne grâce à l'exécution de l'édit du mois de fé vrier 16738 , et de plus de faire quelque chose en faveur de l'Eglise, pour autoriser davantage le cons:ntement unanime que les prélats devoient donner à ce qu'il avoit fait en faveur de la couronne. »
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