CHAPITRE XV
Suite des lois révolutionnaires contre les émigrés et leurs parens. — 1 Ils sont accusés de susciter l’anarchie. — Venté de leurs biens en détail. — Démolition des châteaux.
Sur la proposition de Baudot, un décret du mois de juillet 1793 rangea dans la classe des émigrés tous les citoyens qui sestrouvaient à Lyon, à Bordeaux, à Marseille et à Caen , alors en insurrection , à moins qu’ils n’en sortissent dans l’espace de trois jours. Leurs biens étaient de plus confisqués. On étendit cette mesure aux individus qui, ayant quitté leur domicile pour aller s’enfermer dans les villes révoltées , n’en seraient pas sortis sous vingt-quatre heures. Ceux qui se rendaient sans motifs légitimes dans ces villes furent également frappés par le décret.
On avait voulu faire excepter des peines portées contre les émigrés les enfans sortis avec leur père ou mère, avant l’âge de dix-huit ans pour les garçons et de vingt-un ans pour les filles; Robespierre repoussa cette proposition. Selon lui, rappeler les enfans des émigrés, c’était rappeler les héritiers de leurs crimes; ils ne cesseraient de déchirer leur patrie jusqu’à ce qu’ils aient vengé leurs pères. On réduisit à quatorze ans l’exception en faveur des enfans mâles; quant aux filles du même âge, elles furent condamnées à la déportation si jamais elles rentraient en France , et punies de mort en cas de récidive. D’après la fameuse loi du 17 septembre, ceux des cidevant nobles, ensemble les maris, les femmes, pères, mères, fils ou filles , frères ou sœurs et aïeuls d’émigrés, qui n’avaient pas constamment manifesté leur attachement à la révolution , étaient réputés suspects , et comme tels livrés aux tribunaux civils et criminels , et mis en état d’arrestation. On retrancha depuis de cette catégorie la femme d’un émigré lorsqu’elle était divorcée.
tes lois relatives aux biens des émigrés n’étaient pas moins sévères. Par celle du ad mars, rendue sur le rapport de Treihlard ,
ils étaient bannis à perpétuité , et l’infractiop au bannissement punie de mort ; en même temps on les déclarait morts civilement, leurs biens demeuraient acquis à la république , et leurs successions échues ou à échoir devaient être recueillies pendant cinquante ans par l’état. Au mois de juillet, on prescrivit les formalités relatives à l’administration, à la vente de leurs biens, et à la liquidation de leurs dettes. Le 7 décembre , nouvelle loi qui séquestre les biens de leurs pères et mères ; plus tard encore , les biens des ecclésiastiques déportés par la loi furent acquis à la pation.
Dès le 10 mars 1793, des mesures sévères avaient été prises contre les individus qui aidaient à soustraire au domaine les biens d’émigrés. Un décret postérieur mit au rang de leurs complices ceux de leurs débiteurs restés dans le pays occupé par l’ennemi , et qui profitaient de cette situation pour leur faire parvenir de l’argent. La convention astreignit depuis les marchands et négocians associés d’émigrés ou de condamnés par les tribunaux à verser dans la caisse du receveur de leur district la portion des fonds appartenant auxdits émigrés ou condamnés , et qui par
les lois étaient confisqués au proût de la nation.
L’ordre de la démolition des châteaux date encore de cette époque. Barrère venait de faire décréter à la fois la peine capitale contre quiconque proposerait la loi agraire , et l’impftt progressif gradué sur le luxe et les richesses tant foncières que mobilières. Un membre de l’assemblée demandait le partage des biens communaux par tête entre les gens qui n’avaient aucune propriété ou moins de cent livres de renie. Barrère remonte à la tribune : il rappelle une correspondance des émigrés qui avait été surprise au mois de septembre 1792, dans le district de Valenciennes; on y lisait : « La convention natio- » nale marche trop bien pour nous; elle a » commencé par dire que la sûreté des per- * sonnes et des propriétés est mise sou6 la » sauve-garde de la nation ; cela ne vaut rien, » il nous faut de l’anarchie. »
« L’anarchie est donc le grand moyen de nos ennemis , dit Barrère , et pour la propager ils excitent une partie des citoyens contre les propriétaires ; tous les soins doivent donc tendre à multiplier autant que possible le nombre des propriétaires , car quand l’homme
tient au sol il le défend. » Appuyant la motion du mode de partage entre tous les citoyens sans propriété , Bârrère exige aussi l’exécution du décret portant que les biens des émigrés seront vendus par petites portions.
Ce décret, comrne l’indiquait Barrère , reposait avec une foule de lois que la poussière commençait à dévorer, quoique la législationmoderne ne datât que de quelques jours. Des accapareurs achetaient en masse les biens confisqués à un prix très-inférieur à leur valeur réelle. Il est vrai que dans certains départemens , et à peu près à la même époque , ils se vendaient déjà à haut prix , et qu’un bien dans la Haute-Marne , estimé a 5 ,ooo fr ft *. était adjugé pour 12^,000 fr. (1). Mais ce n’était encore qu’une exception peu commune ; les biens nationaux , grâces aux craintes que les émigrés avaient l’art de faire concevoir sur leur inviolabilité, n’avaient presque, nulle part la valeur des biens patrimoniaux j, ils étaient destinés à être départis à l’infini entre tous les citoyens, mais les bandes mercenaires qui les accaparaient en masse les détour-
. (l). Rapport de Rhul de la convention, â sontretour de sa mission dans la Haute-Marne. ^
naient trop souvent de leur destination. Le but des législateurs n’était donc pas atteint, fl fallait y revenir ; et pour que la propriété du , sol déterminât , augmentât l’attachement des > citoyens à leur pays et à ses nouvelles lois , il fallait aussi prendre une dernière mesure . nécessaire au succès de la révolution dans les campagnes , et qui tenait à la destruction de tout vestige féodal : Barrère la proposa.
Dès le mois de septembre 1 792 , Roland , alors ministre , avait fixé l’attention de la convention sur les anciens châteaux.
Les monumens de féodalité devaient -ils subsister tels qu’ils étaient? devaient-ils passer avec leurs tours menaçantes dans les mains de nouveaux propriétaires? telles étaient les questions que le ministre soumettait à rassemblée. Les lois sur la vente des biens des émigrés voulaient qu’ils fussent divisés eu un grand nombre de parties; les châteaux ne pouvant guère former qu’un seul lot, ce lot devait nécessairement se vendre mal , parce que cesbâtimens ordinairemént somptueux et immenses ne pouvaient convenir qu’aux personnes qui y eussent joint de vastes domaines. Mais l’acquisition des grandes propriétés était prohibée par les nouveaux décrets; il
fallait donc détruireou métamorphoser les séjours des anciens seigneurs. Roland proposait de vendre les matériaux en détail, et cette vente se fût effectuée sans dépense et sans confusion , en chargeant les acquéreurs de la démolition , et en divisant les bâtimens par parties séparées et distinctes. En ne réalisant la vente des châteaux qu’après celle de toutes les terres qui en dépendaient, on aurait eu alors pour enchérisseurs tous les nouveaux acquéreurs des biens environnans , qui , jaloux de se faire unehabitation dans leurs nouvelles propriétés , couvriraient ces campagnes de maisons utiles , riantes et commodes , nées des colosses féodaux qui avaient si long-temps surchargé et attristé la France. Telle était â peu près l’opinion de Roland r qui fut renvoyée au comité d’aliénation.
Barrère la reproduisit : « Il y a , dit-il , une infinité de châteaux d’émigrés , vieux repaires de la féodalité, qui resteront éternellement invendus, qui ne serviront ni pour les. établissefnens d’éducation publique , ni pour les assemblées primaires. Ces masures, quisouillent encore le sol de la liberté , peuvent par leur démolition servir à favoriser les pauvres et laborieux agriculteurs, et à créer des villages ’ v
en moins de temps qae vous ne fertiliserez les campagnes; renversez-lefc. » .
La démolition de tous châteaux -forts , tours ou tourelles garnis de créneaux, qui existaient dans la république , à l’exception des postes militaires , fut ordonnée le 1" janvier 1 794 5 mais , comme la plupart des lois qu’on rendait alors, celle-ci ne fut exécutée qu’en partie , et nombre de châteaux à tours , à tourelles , subsistent encoré de nos jours.
Tels sont quelques-uns des décrets de la convention dans le courant de la sanglante année de 1793 , et maintenus jusqu’après Je 9 thermidor. Les circonstances au milieu desquelles on les a rendus , les noms de ceux qui les firent rendre et que nous avons eu soin de rapporter, expliquent assez l’extrême ri-* gueur de la plupart de ces lois de vengeance et de colère. :
Chaque fois qu’il s’était élevé un violent orage dans l’assemblée, des orateurs pacifiques l’invitaient à sacrifier ces haines particulières au bien commup , et on s’occupait de la loi des émigrés ; alors régnait une concorde momentanée entre les deux partis.
Cependant il ;est juste de dire que plusieurs députés réclamèrent avec assez de constance
én faveur de differentes classes d’absenS. Personne ne le lit d’une manière plus franche et plus inattendue que Tallien. Ce moment semble le rapprocher du 9 thermidor, dont il était encore si loin. . Je pense , dit-il , qu’on a fermé trop facilementla discussion. Sous le mot d'émigrés vous comprendriez des femmes, des enfans , des vieillards , qui ont été forces par leurs parens de quitter la France. Le mot d 'émigrés ne peut donc trouver place dans cette loi; car ce sont les Français fugitifs* et rebelles armés contre leur^atrie que vous voulez punir, et non pas les simples émigrés ; vous serez forcés d’établir un jour cette distinction. Je demande qu’on remplacé le mot à' émigrés par ceux-ci : les Français rebelles et fugitifs. » On juge bien que de violens murmures étouffèrent cette réclamation ; mais quelques faibles exceptions furent emportées comme par surprise ( 1 ).
On vit plus tard Tallien s’élever de nouveau contre la confiscation des biens des .condamnés , et faire imprimer son opinion , que ses occupations multipliées au comité
(1) Lacrelclle le jeune.
de salut public lui avaient empêché de prononcer ; mais alors la révolution du 9 thermidor était opérée ; déjà l’on revenait à ’des mesures de justice et de modération , et l’on cherchait partout à établir la différence entre les émigrés rebelles et les Français fugitifs , entre ceux qui aspiraient à rentrer dans leurs foyers les armes à la main, escortés des troupes de la coalition , et ceux qui avaient abandonné leur patrie sous la terreur , et y revenaient dans des temps plus
propices.
AVVWv Wt tWWtW» WW WVV\VW w VV\W V\AW» W*V\\W>W\W%VV% wwwwv