CHAPITRE XXXII
Nouvelles tentatives d’insurrection. — Journée du 18 brumaire. — En 1800 les consuls font rayer des listes d’émigrés tous les individus qui n’ont pas porté les armes contre la France. — Amnistie du 6 floréal an X (16 avril 1802).
A l’odvertcre de la campagne de 1799, où les forces combinées de la Russie et de la Prusse attaquèrent la république française, les émigrés rappelèrent tout leur courage , et tentèrent de nouveau d’arriver au but qu’ils ne pouvaient jamais toucher. Des proclamations furent partout répandues; les départemcns de. l’ouest reprirent l’attitude de l’insurrection ; et l’on fit d’immenses efforts pour allumer la guerre civile dans le midi. Toulouse
était alors le centre de toutes les machina-
tious ; c’est de là que s’étaient établies des commissions insurrectionnelles avec les départemeus du Gard , de 1 Hérault , des Boucliesdu-Rhône ; mais rien ne s’insurgea; lesbandes de l’ouest, composées de quelques royalistes émigrés , d’un petit nombre d hommes et d’un ramas *de voleurs de grands chemins, ne commettaient que des excès dans ces con> trées, en invoquant la cause qu’elles prétendaient y défendre. Le 18 brumaire (9 novembre 1799) arriva, et les événemens qui le suivirent firent évanouir toutes les illusions dont on s’était bercé. Dès lors la révolution ne fut plus exploitée qu’au profit de Bonaparte ; son caractère et son génie le défendirent des craintes qu’avait long-temps causées l’émigration ; il lui rouvrit les portes de la France; et tous ceux qui avaient pleuré loin de leur patrie , sans tramer de complots reconnus contre elle , purent à 1 envi se précipiter dans son sein.
Au mois d’octobre 1800, les consuls avaient déjàfait éliminer définitivement delà listedes émigrés ceux que le conseil exécutif, le comité delégislation de la convention nationale, la convention , le corps législatif , le directoire exécutif , en avaient rayés à différentes épo-
ques, ainsique lesadministrations locales auxquelles la loi ne donnait le droit de le faire que provisoirement. Ils y avaient ajouté tous les individus portés sous les qualifications de laboureurs , journaliers , artisans , domestiques , sans qu’on pût avoir égard, pour opérer cette radiation , aux qualifications énoncées dans tout autre acte que l’inscription , les femmes , excepté celles qui avaient abandonné leurs maris pour émigrer , les mineurs de seize ans, les chevaliers de Malte présens à la capitulation de cette île , les individus sortis de France avant le i4 juillet, et tous les prêtres qui n’étaient sortis du territoire français que pour obéir à la loû
Il ne restait guère de maintenus sur la liste des émigrés que ceux qui avaient porté les armes contre la France, ou qui avaient continué à faire partie delà maison civile ou militaire des princes français, qui avaient accepté d’eux ou des puissances belligérantes des places de ministre , d’ambassadeur, de négociateur ou d’agent ; lesf autres rentraient dans la possession de leurs biens qui n’étaient pas vendus. On ne leur demandait pour. garantie de ces bienfaits que la promesse de la fidélité à la constitution ; et , un an après la
paix générale, la surveillance que le gouvernement se réservait d’exercer sur eux cessait entièrement; enfin , le 6 floréal an 6 (26 avril 1802 ) . Bonaparte , premier consul , au nom du peuple français, proclama loi de la république le sénatus -consulte suivant :
«Le sénat conservateur, considérant que la mesure proposée relativement à l’amnistie à accorder pour fait d’émigration est commandée par l’état actuel des choses , parla justice, par l’intérêt national , et qu’elle est conforme à l’esprit de la constitution ;
» Considérant qu’aux diverses époques où les lois sur l’émigration ont été portées, laFrance, déchirée par des divisions intestines , soutenait contre presque toute l’Europe une guerredont l’histoire n’offre pas d’exemple , et qui nécessitait des dispositions rigoureuses et extraordinaires ;
1 Qu’aujourdTmi la paix étant faite au-dehors, il importe de la cimenter dans l’intérieur par tout ce qui peut rallier les Français , tranquilliser les familles , et faire oublier les maux inséparables d’une longue révolution;
» Que rien ne peut mieux consolider la paix au dedans qu’une mesure qui tempère la sévérité des lois , et fait cesser les incertitudes
et les leuteurs résultantes des formes établies par les radiations ;
» Considérant que cette mesure n’a pu être qu’une amnistie qui Ht grâce au plus grand nombre, toujours plus égaré que criminel, et qui fit tomber la punition sur les grands coupables , par leur maintenue définitive sur la liste des émigrés ;
» Que cette amnistie , inspirée par la clémence , n’est cependant accordée qu’à des conditions justes en elles-mêmes , tranquillisantes pour la sûreté publique , et sagement combinées avec l’intérêt national
» Que des dispositions particulières de l’amnistie , en défendant de toute atteinte les actes faits avec la république , consacrent de nouveau la garantie des ventes des biens nationaux, dont le maintien sera toujours un objet particulier de la sollicitude du sénat -conservateur , comme il' l’est de celle des consuls ,
» Décrète ce qui suit :
» Amnistie est accordée pour fait d’émigra- , tion à tout individu qui en est prévenu , et n’est pas rayé définitivement.
» Ceux desdits individus qui ne sont point en France seront tenus d’y rentrer avant le i** vendémiaire an 1 1 .
» Au moment de leur rentrée , ils déclareront devant les commissaires qui seront délégués , à cet effet , dans les villes de Calais, Bruxelles , Mayence , Strasbourg , Genèves , Nice, Bayonne, Perpignan et Bordeaux, qu’ils rentrent sur le territoire de la république en vertu de l’amnistie.
» Cette déclaration sera suivie du serment d’être fidèle au gouvernement établi par la constitution , et de n’entretenir , ni directement ni indirectement, aucune liaison ni correspondance avec les ennemis de l’état.
» Ceux qui ont obtenu des puissances étrangères des places , titres , décorations , traitemens ou pensions, seront tenus de le déclarer devant les mêmes commissaires et d’y renoncer formellement.
» A défaut par eux d’être rentrés en France avant le premier vendémiaire an 1 1 , et d’avoir rempli les conditions portées par les articles précédens , ils demeureront déchus de la présente amnistie, et définitivement maintenus sur la liste des émigrés, s’ils ne rapportent la preuve en bonne forme de l’impossibiliié où ils se spnt trouvés de rentrer dans le délai fixé, et s’ils ne justifient , en outre » qu’ils ont rempli , avânt l’expiration du même
délai , devant les agens de la république envoyés dans les pays où ils se trouvent , les autres conditions ci-dessus exprimées.
» Ceux qui sont actuellement sur le terri-» toire français seront tenus , sobs la même peine de déchéance et de maintenue définitive sur la liste des émigrés , de faire, dans le mois, à dater de la publication du présent acte , devant le préfet du département où ils se trouveront, séant au conseil de préfecture, les mêmes déclarations, sermens et renonciation.
» Les commissaires et préfets chargés de les recevoir enverront , sans délai , au ministre de la police , expédition en forme du procès-verbal qu’ils en auront dressé. Sut le vu de cette expédition , le ministre fera rédiger , s’il y a lieu , un certificat d’amnistie , qu’il enverra au ministre de la justice , par lequel il sera signé et délivré à l’individu qu’il concerne.
» Sera tenu ledit individu, jusqu’à la délivrance du certificat d’amnistie , d’habiter la commune où il aura fait la déclaration de sa rentrée sur le territoire de la république.
» Sont exceptés de la présente amnistie , 1° les individus qui ont été chefs de rassemblemens armés contre la république ; a° ceux
qui ont eu des grades dans les armées ennemies ; 3* ceux qui , depuis la fondation de la république , ont conservé des places dans les .. maisons des ci-devant princes français ; 4 # ceux qui sont connus pour avoir été ou pour être actuellement moteurs ou agens de guerre civile ou étrangère ; 5 ° les commandans de terre . oude mer, ainsi que les représentai du peuple qui se sont rendus coupables de trahison envers la république ; 6° les archevêques et évêques qui , méconnaissant l’autorité légitime , ont refusé de donner leur démission.
» Les individus dénommés en l’article précédent sont définitivement maintenus sur la liste des émigrés; néanmoins le nombre n’en pourra excéder mille, dont cinq cents seront nécessairement désignés dans le cours de l’an 10.
» Les émigrés amnistiés, ainsi que ceux qui ont été éliminés ou rayés définitivement depuis l’arrêté des consuls du 28 vendémiaire an 9, seront , pendant dix années, sous la surveillance spéciale du gouvernement à dater du jour de la radiation , élimination , ou délivrance du certificat d’amnistie.
• Le gouvernement pourra , s’il le juge nécessaire , imposer aux individus soumis .
à cette surveillance spéciale l’obligation de s’éloigner de leur résidence ordinaire jusqu’à la distance de vingt lieues ; ils pourront même être éloignés à une plus grande distance , si les circonstances le requièrent ; mais , dans ce dernier cas , l’éloignement ne sera prononcé qu’après avoir entendu le conseil-d’état.
• Après l’expiration des dix années de surveillance , tous les individus contre lesquels le gouvernement n’aura point été obligé de recourir aux mesures mentionnées en l’article précédent cesseront d’être soumis à ladite surveillance : elle pourra s’étendre à la durée de la vie de ceux contre lesquels ces mesures auront été jugées nécessaires.
» Les individus soumis à la surveillance spéciale du gouvernement jouiront , au surplus , de tous les droits de citoyens.
> Les individus amnistiés ne pourront , en aucun cas et sous aucun prétexte , attaquer les partages de présuccession, buccession, ou autres actes et arrangemens faits entre la république et les particuliers , avant la présente amnistie.
» Ceux de leurs biens qui sont encore dans les mains de la nation ( autres que
les bois et forêts déclarés inaliénables par la loi du 2 nivôse an 4 , les immeubles affectés à un service public , les droits de propriété ou prétendus tels sur les grands canaux de navigation, les créances qui pouvaient leur appartenir sur le trésor public , et dont l’extinction s’est opérée par confusion , au moment où la république a été saisie de deurs biens , droits et dettes actives ) leur seront rendus sans restitution des fruits, qui , en conformité de l’arrêté des consuls du 29 messidor an 8 , doivent appartenir à la république, jusqu’au jour de la délivrance qui leur sera faite de leur certificat d’amnistie. »
La liste des émigrés présentait une nomenclature de près de cent cinquante mille individus. Après ce sénatus-consulte , cent quarante-neuf mille d’entre eux retrouvèrent leur qualité de citoyen et le nom de Français. « m.*
Les tables des proscrits formaient neuf volumes; une liste permanente de mille noms resta formée.
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