‹ Histoire de l'émigration 17891825Chapitre 36 sur 63 · CHAPITRE XXXYI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXYI

Retour de Napoléon. — Ses décrets contre les émigrés. — Nouveau séquestre sur leurs biens. — Seconde restauration.

Mil huit cent quinze s’ouvrit pour les émigrés sous de rians auspices , et ils ne cachèrent plus leurs prétentions ; aussi quelle confusion lorsque tout à coup éclate cette étonnante nouvelle ; Bonaparte est débarqué ; les séduisantes illusions s’évanouissent ; Napoléon avance, et bientôt la seconde ville de l’empire a revu ses aigles.

Dès le i3 mars Napoléon décrète que tous les émigrés qui sont rentrés en France depuis le 1 " janvier 1 3 1 4 * époque de l’envahissement de l’empire , et qui n’ont pas été antérieurement amnistiés ou éliminés , sortiront sur-le-champ de son territoire; que

tous ceux qui s’y trouveraient encore , quinze jours après la publication du décret , seraient arrêtés et jugés conformément aux lois des assemblées nationales; enfin, que le séquestre sera de nouveau apposé sur tous leurs biens.

Par un autre décret, il ordonne que tous les biens des émigrés qui appartenaient à la légion d’honneur, aux hospices, aux communes, à la caisse d’amortissement, ou enfin qui faisaient partie du domaine , sous quelque dénomination que ce fut, et qui auraient été rendus depuis le 1 " avril au détriment de l’intérêt national, soient sur-le-champ mis en séquestre; et que les préfets et tous les préposés de l’enregistrement sont personnellement responsables des dommages qui pourraient résulter pour la nation de l’inexécution de ces décrets. Enfin les nouvelles propriétés qu’ils ont acquises depuis 1 Si 4 ne sont pas confisquées ; mais ils sont forcés de les vendre dans le délai de deux années.

>. A peine arrivé à Paris, il rend, après avoir entendu le conseil d’état , un nouveau décret sur les ventes que les émigrés auraient pu faire des biens rendus par la loi du 9 décembre i 8 i 4 -

Toutes les ventes faites de bonne foi jusqu’au i3 mars sont déclarées valables, dans l’intérêt des acquéreurs ; ils sont propriétaires irrévocables. Le prix de leur acquisition ou ce qui en reste sera laissé dans les coffres de l’état.

Les ventes simulées, déclarées telles par les tribunaux ordinaires , sont annulées.

• Les ventes postérieures au i3 mars sont présumées frauduleuses; les acquéreurs sont cependant admis à prouver contre cette présomption leur bonne foi. Ainsi voilà les émigrés privés des lois et des faveurs de la restauration ; droits civils et politiques , propriété, tout ce que les lois de 1 3 1 4 leur ont donné , le retour de Bonaparte le leur enlève.

Ils n’emportent pas même pour consolation les plaintes et la pitié du peuple, ulcéré par leurs prétentions. On ne saurait s’empêcher d’avouer qu’ils avaient aigri la masse des citoyens , et qu’ils s’étaient trop tôt donné une allure de conquérahs qui blessait et la gloire et l’amour-propre français.

Du reste ces décrets furent des menaces inutiles ; des intérêts plus grands occupèrent le règne. des cent jours, et les émigrés restèrent inaperçus au milieu de tous ces grands

mouvemcns. Quelques personnes compromises ; un petit nombre d’amis fidèles ; quelques ambitieux , spéculant sur le rétablissement de la cause royale , sortirent seuls de France ; et la seconde restauration s’opéra sans leur secours et leur rendit la paisible jouissance des bienfaits de 1814.

Us poursuivirent alors la restitution qui leur avait été octroyée.

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