‹ Histoire de l'émigration 17891825Chapitre 37 sur 63 · CHAPITRE XXXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVII

Surséances législatives accordées aux émigrés, depuis [»8i6 jusqu’en i8ao.

Le i“ janvier 1816 approchait; les sifrséances allaient cesser; les créanciers préparaient leurs poursuites ; le retard avait augmenté leur impatience.

Dès le mois de novembre des pétitions sont adressées aux chambres ; on rappelle les événemens et les malheurs des cent jours ; on montre les créanciers acharnés prêts à dévorer comme une proie les testes chétifs d’un faible patrimoine ; on raconte les poursuites qu’ils ont essuyées ; on accuse la loi de 1814 de les autoriser par son silence., et l’on demande un nouveau sursis et l’étroite restriction des poursuites.

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Aussitôt une commission est nommée; elle adopte la proposition , et présente son projet deloi qui proroge le sursis accordé parl’art. ,14 de la loi du 5 décembre 1 8 1 4 jusqu’au i" février 1 8 1 8-

Un article porte que les actes conservatoires autorisés par cette loi auront seulement effet sur les propriétés, prix ou toutes autres valeurs . représentatives, de tejle sorte que les revenus restent intarissables et à la libre disposition des débiteurs.

Envoyée à la chambre des pairs , cette

résolution y est vivement accueillie, et le roi fait présenter aux chambres la loi qui est discutée et aussitôt adoptée.

. Cette loi, présentée en 1 8 1 5 , et promulguée en 1816, ne fut pas le seul bienfait accordé aux émigrés ; des restitutions ordonnées , mais que les circonstances avaient fait ajourner , furent en même temps effectuées. ,

Ainsi la caisse d’amortissement avait jusque là gardé tous les biens qui formaient son ancienne dotation , et qui , affectés à de$> services publics, n’avaient pu sans danger être distraits violemment. La loi de 1 8 1 4 avait sagement décidé que ces biens ne seraient rendus que lorsqu’il aurait été pourvu

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à leur remplacement. Jusqu’à cette époque , la caisse touchait les revenus ; et la loi du 5 décembre n’en avait pas ordonné autremènt.

La session de 1817 n’enfanta aucune nouvelle libéralité en faveur des émigrés. À cette époque ils paraissaient contens et résignés à jouir paisiblement de leur nouvelle fortune ; l’indemnité avait peu de partisans et point de prôneurs; c’était le vœu de quelques imaginations ardentes » l’utopie de quelques penseurs intrépides. . .■ . -j.

Mais si les débats de l’émigration occupaient peu les chambres, ils occupaient du moins les tribunàux. Ces bienfaisantes restitutions avaient éveillé l’intérêt; et , chaque jour, quelque nouvelle prétention , enfantant quelque nouvelle difficulté , venait occuper les méditations des magistrats et diviser le barreau.

Les légataires des émigrés se faisaient surtout remarquer par leur avidité. Leurs prér tentions furent quelque temps admises.

Un arrêt de la cour de cassation dissipa enfin tous les doutes , et désormais les légataires renouvelleront vainement leurs prétentions. • .

Le secoili sursis de la loi de 1816 venait d’expirer ; trois années de tranquillité avâient

dû amplemeùt snfBre aux émigrés pour arranger leurs affaires; tous les prétextes qui avaient prévalu en 1814 et 1816 ne pouvaient être proposés en 1818. Les débiteurs et les créanciers devaient donc être rendus à la loi commune , et traiter de leurs interets respectifs par des stipulations personnelles et volontaires. 11 n’en fut pis ainsi. Un député avait demandé un nouveau sursis jusqu’en 1819 , un autre jusqu’en 1820; cette seconde proposition, développée par M. Bourdeau , est prise en considération ; dans cette nouvelle discussion de nombreux contradicteurs s’élèvent : les uns attaquent tous lessursis dans leurs principes, d’autres dans leurs effets, d’autres enfin essaient d’en diminuer du moins les inconvéniens par quelques exceptions ; on réclame en faveur des rentiers viagers et de tous les malheureux qui n’ont d’autres ressources que leurs créances.

Cependant ces efforts ne restent pas sans effet dans la chambre élective ; le projet , reproduit sous la forme d’un amendement, est adopté ; la chambre aceorde le sursis , mais l’abrège d’une année; c’est au premier janvier 1819 qu’il cessera. *

Mais dans la chambre des pairs le projet

est amendé à son tour , l’ancien projet reparaît et remplace celui-ci. En vain , comme dans la chambre élective , on invoque la charte , l’égalité des citoyens , les droits du malheur : la proposition est accueillie , convertie en projet deloi ; elle est représentée aussitôt par le gouvernement, et adoptée.

Au reste , ce sursis fut le dernier ; en 1820, les créanciers , rendus à la protection de la loi commune , reprirent leurs droits ; quelques débiteurs redemandèrent inutilement de nou veaux retards; il ne leur en fut point accordé , mais ils annoncèrent bientôt d’autres prétentions.

Des réclamations toujours renaissantes , des pétitions sans ?esse renouvelées , faisaient assez connaître aux deux chambres quelles étaient encore leurs espérances et leurs vœux. Ils profitèrent d’un ministère inhabile pouï exiger la restitution de ces biens , dont une dépossession de plus* de trente années les avait légalement exclus , et dont la charte et les promesses royales garantissaient l’inviolabilité tout entière aux possesseurs légitimes. Sous le nom d’indemnités, cette restitution fut proposée.

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