TITRE PREMIER
Allocation et nature de l’indemnité.
Aux. I". Il est alloué une indemnité aux, Français, anciens propriétaires des biensfonds situés en France , confisqués et vçndus au profit de l’état , en exécution des lois sur les émigrés.
II. Pour les biens-fonds vendus en exécution des lois qui ordonnaient la recherche et l’indication préalable du revenu de 1790, ou du revenu valeur de 1790 , l’indemnité consistera en une inscription de rente trois pour
■cent snr le grand-livre de la dette publique égale à vingt fois le revenu , tel qu’il a été cou* staté par les procès-verbaux d’expertise ou d’adjudication.
Pour les biens-fonds dont la vente a été faite en vertu des lois antérieures au 12 prairial a,n 5 , qui ne prescrivait qu’une simple estimation préalable , l’indemnité se composera d’une inscription de rente trois pour cent, sur le grand-livre de la dette publique , égale au prix de vente réduit en numéraire au jour de l’adjudication , d’après le tableau de dépréciation des assignats, dressé en exécution de la loi du 5 messidor an 5 , dans le département où était située la propriété vendue.
III. Lorsqu’en exécution de l’art. 20 de la loi du 9 floréal an 3 , les ascendans d’émigrés auront acquis au prix de l’estimation déclarée les portions de leurs biens attribuées à l’état par le partage de présuccession, le montant de l’indemnité sera égal à la valeur réelle des sommes qui auront été payées. En conséquence, l’échelle de dépréciation des départemens pour les assignats et les mandats , et le tableau du cours pour les autres effets reçus en paiement, seront appliqués à chacune des sommes versées , à la date du versement.
IV. Lorsque les anciens propriétaires ou bien leurs ayant-droit seront rentrés en possession de biens confisqués sur leur tête , en les acquérant de l’état, l’indeïnnité sera réglée sur la valeur réelle qu’ils auront payée , et conformément aux règles établies par l’article 5 . .
Lorsqu’ils les auront rachetés à des tiers , l’indemnité sera égale aux valeurs réelles qu’ils justifieront avoir payées, sans que, dans aucun cas , elles puissent excéder celle qui est déterminée par l’article 2. A défaut de justification, les ayant - droit recevront une somme égale aux valeurs réelles formant le prix payé à l’état.
V. Les rentes trois pour cent accordées à titre d’indemnité seront portées au grandlivre delà dette publique et délivrées à chacun des anciens propriétaires ou à ses représentans , par cinquième de la somme allouée et d’année en année , le premier cinquième devant être inscrit le 22 juin 1825.
L’inscription de chaque cinquième portera jouissance des intérêts du jour auquel elle aura dû être faite , à quelque époque que la liquidation ait été terminée et la délivrance opérée.
VI. Pour l’exécution des dispositions cidessus, il est ouvert au ministre des finances un crédit de trente millions de rentes trois pour cent qui seront inscrites , savoir :
Six millions le 22 juin 1825 ,
Six millions le 22 juin 1826 ,
Six millions le 22, juin 1827 ,
Six millions le 22 juin 1828 ,
Et six millions le 22 juin 1829, avec jouissance pour les rentes inscrites du jour où leur inscription est autorisée.