‹ Histoire de l'émigration 17891825Chapitre 40 sur 63 · TITRE. II · texte numérisé non relu

TITRE. II

Del’ admission à l’indemnité et de sa liquidation .

Vil. Seront admis à réclamer l’indemnité l’ancien propriétaire, et à son défaut l’héritier en ligne directe ou collatérale au degré successible qui serait appelé à le représenter à l’époque de la promulgation de la présente loi.

VII. Pour obtenir l’indemnité , les anciens propriétaires ou leurs représentans se pourvoiront devant le préfet du département où sont situés les biens-fonds vendus. Le préfet transmettra la demande au directeur des domaines du département , qui dressera le

bordereau d’indemnité conformément au* dispositions précédentes.

Le bordereau sera adressé par le préfet au ministre des finances , avec les pièces produites à l’appui de la demande. Il y joindra son avis motivé , qui portera tant sur les droits et qualités des réclamans que sur les énonciations du bordereau.

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