‹ Histoire de l'émigration 17891825Chapitre 41 sur 63 · IX. Le ministre des finances vérifiera · texte numérisé non relu

IX. Le ministre des finances vérifiera

i 0 s’il n’a pas été payé de soultes ou de dettes à la décharge du propriétaire dépossédé ; 2 “ s’il ne lui a pas été compté , en exécution de la loi du 5 décembre 1 8 1 4- » des sommes provenant de reliquats de décompte de la vente de ses biens ; 5° s’il ne s’est pas opéré de compensation pour les sommes dues par lui au même titre.

Il sera dressé un état des déductions à opérer.

X. Les bordereaux d’indemnité et l’état des déductions seront transmis par le ministre des finances à une commission de liquidation nommée par le roi , et composée de quatre ministres d’état, trois conseillers d’état, trois conseillers maîtres de la cour des comptes et six maîtres des requêtes faisant fonctions de rapporteurs.

XI. La commission procédera d’abord à la reconnaissance des qualités et des droits des réclamans.

Dans le cas où elle jugerait la justification irrégulière ou insuffisante , elle les renverra devant les tribunaux pour faire statuer sur leur qualité , contradictoirement avec le procureur du roi.

S’il s’élève entre les réclamans des contestations sur leurs droits respectifs, la commission les renverra également à se pourvoir devant les tribunaux pour faire prononcer sur leurs prétentions , le ministère public entendu.

XII. Quand la justification des qualités aura été reconnue suffisante , ou quand il autà été statué par les tribunaux , h commission ordonnera qu'il sera donné copie au* ayant*droit des bordereaux dressés dans les d’épar* témens, et dé l’état des déductions proposées par le ministre des finances, et éfflè procédera à la liquidation , après avoir pris con* naissance de leurs mémoires et observations.

XIII. La liquidation opérée , la commission donnera avis de sa décision aux ayant-droit, et la transmettra au ministre des finances , qui fera opérer l’inscription de la rente pour

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le montant de l’indemnité liquidée dans les ' termes et délais qui ont été prescrits.

XIV. Les ayant-droit pourront se pourvoir contre la liquidation de la commission , devant le roi , en son conseil d’état , dans les formes et dans les délais fixés pour les affaires contentieuses.

La même faculté est réservée au ministre des finances.

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