TITRE III
Des déportés et des condamnés.
XV. Les dispositions précédentes seront applicables aux biens confisqués et vendus au préjudice des individus déportés ou condamnés révqlutionnairement.
Sera déduit de l’indemnité le montant des bons au porteur donnés en remboursement aux déportés et aux familles des condamnés , en exécution des décrets des 2 1 prairial et 22 fructidor an 3 , réduit en numéraire au cours du jour où la remise leur en a été faite.