‹ Histoire de l'émigration 17891825Chapitre 43 sur 63 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Des biens affectés aux hospices et autres établissemens de bienfaisance.

XVI. Les anciens propriétaires des biens ponnés aux hospices et autres établissemens

de bienfaisance , soit en remplacement de leurs biens aliénés, soit en paiement des sommes dues par l’état, auront droit à l’indemnité ci-dessus réglée. Cette indemnité sera égale au montant de l’estimation en numéraire faite avant la cession.

XVII. En ce qui concerne les biens qui n’ont été que provisoirement affectés aux hospices et autres établissemens , et qui, aux termes de la loi du 5 décembre 1 8 1 4 » doivent être restitués lorsque ces établissemens auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur de ces biens, les anciens propriétaires ou leurs représentans pourront en dettiander la remise, en offrant de' transmettre à l’hospice détenteur l’inscription dé rëûtes trois pour cent égale au montant de l’estimation qui leur aura été accordée à titre d’indemnité.

La remise des biens ne sera opérée que lorsque la rente aura été inscrite en entier au pro4 fit de l’anciea propriétaire , conformément à l’article 5 de la présente loi. ’ ’ ’

TITIRE V.

Des droits des tréanciers relativement à l’indemnité,.

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