TITRE VI
‘ Des délais pour l’admission . ,
XIX. Les réclamations tendantes à obtenir l’indemnité devront être formées , à peine de déchéance , dans les délais suivans , savoir s
Dans un an par les habitans du royaume ;
Dans dix-huit mois par ceux qui se trouvent dans les autres états de l’Europe;
Dans deux ans par ceux qui se trouvent hors d’Europe.
Ces délais courent du jour de la promulgation de la présente loi.
XX. Il sera ouvert dans chaque préfecture un registre spécial où seront inscrites, à leur date, les réclamations qui auront été adressées au préfet.
Il en sera délivré aux intéressés , en ce qui les concerne, un extrait régulièrement certifié.