‹ Histoire de l'émigration 17891825Chapitre 46 sur 63 · RELATIFS AUX ÉMIGRÉS · texte numérisé non relu

RELATIFS AUX ÉMIGRÉS

21 juin 1791 . — Décret ordonnant d'arrêter toutes personnes quelconques sortant du royaume, et d’empêcher toutes sorties (C effets , armes et munitions , ou espèces d’or et d’argent , etc.

L'assemblée nationale ordonne que le ministre de l’intérieur expédiera à l’instant des courriers dans tous les départemens, arec ordre à tous les fonctionnaires publics et gardes nationales , ou troupes de ligne de l’empire, d’arrêter ou faire arrêter toutes personnes quelconques sortant du royaume, comme aussi d’empêcher toutes sorties d’effets, armes, munitions, ou espèces d’or et d’argent, chevaux, voitures et munitions ; et dans le cas où lesdits courriers joindraient quelques individus de la famille royale, et ceux qui auraient pu concourir à leur enlèvement , lesdits fonctionnaires publics , ou gardes natiouales et troupes de

ligne , seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter ledit enlèvement , les empêcher de continuer leur route , et rendre ensuite compte du tout au corps législatif.

î8-2g juin 1791. — Décret indiquant les formalités à

observer pour sortir du royaume. ( L. , t. l\, p. i 3 q 3;

Art. 1". La libre sortie du royaume ne sera permise, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, qu’aux étrangers et aux négocians français, avec les précautions qui vont être indiquées pour les uns et pour les autres.

II. A l’égard des étrangers qui se trouvent à Paris, ceux qui sont nés ou domiciliés dans un état ou royaume qui entretient un ambassadeur ou ministre résidant en France seront tenus de se munir d’un passe-port du ministre des affaires étrangères , accordè sur l’attestation écrite , et signée desdits ambassadeurs ou résidens. Ceux qui sont nés en d’autres pays preridront également unpasse-portdu ministre des affaires étrangères, qui sera accordé sur l’attestation de la municipalité de Paris , constatant qu’ils sont connus pour étrangers et habitans de la capitale depuis tel temps.

III. Les étrangers habitans dans les autres villes de France se muniront de passe-ports signés de la municipalité du chef-lieu du district qu’ils habitent, ainsi qu'il vient d’être expliqué . saris àVoir'beSOin de celui du ministre.

IV. Les négocians français et courtiers envoyés par lesdits négocions qui voudront sortir du royaume seront également munis d’un passe-port de la municipalité du chef-lieu du district qu’habitent lesdits négocions ; et les officiers municipaux attesteront la vérité des faits et indications y contenus.

V. Ceux desdits négocians qui , s’éfaqf niis.en route avant le décret du 21 du présent mois, ne pourraient attendre l’arrivée d’un passe-port de leur propre municipalité, s’en procureront un de quelque autre municipalité de chef-lieu de district plus voisin, ovi ils auront des correspondons et amis en état d’attester aux officiers municipaux leur qualité de négocians.

VI. La sortie des armes, munitions, chevaux (autres que ceux qui servent aux courriers, aux étrangers, aux négocians et conducteurs de voitures), et celle des matières et espèces d’or et d’argent, notamment par tous les ports de mer, restent également prohibées jusqu’à nouvel ordre.

VII. Tous les passe-ports contiendront le nombre des personnes à qui ils seront donnés, leurs norps , leqrûge, leur signalement, la paroisse habitée par ceux qui les auront obtenus, lesquels seront obligés de signer sur les registres des passe-ports et sur les passe-ports eux-memes.

9 juillet 1791. — Décret concernant les étmgrès.

L’assemblée nationale décrète que tout Français hors du royaume qui ne rentrera pas dans |e délaj

d’un mois, <1 compter (le la publication du présent décret, sera soumis à une triple imposition, par addition au rôle de 1791, sauf à prendre, dans le cas d’une invasion sur le territoire de France, des mesures ultérieures, et telles que les circonstances pourront l’exiger , et renvoie aux commissaires pour la rédaction da décret et présenter les moyens d’exécution.

i*'-6 août 1791. — Décret relatif aux émigrans.

Art. I". Tous les Français absens du royaume sont tenus de rentrer en France dans le délai d’un mois, à compter de la publication du présent décret; et, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné , aucun citoyen français ne pourra sortir du royaume, sans avoir satisfait à ce qui sera prescrit ci-après.

II. Les émigrés qui rentreront en France seront mis sous la protection et sous la sauve-garde spéciale de la loi ; en conséquence , les corps administratifs et les municipalités seront tenus , sous leur responsabilité , de veiller à leur sûreté et de les en faire jouir. — Il est pareillement enjoint aux accusateurs publics de poursuivre la réparation ou la punition de toute contravention aux présentes dispositions.

III. Ceux qui ne rentreront pas dans le délai fixé paieront , par forme d’indemnité dû service personnel que chaque citoyen doit à l’état, une triple contribution principale foncière et mobilière, pendant tout le temps de leur absence; ils souffriront, en outre, une

triple retenue sur les intérêts des rentes , prestations ou autres redevances à raison desquelles la simple retenue est autorisée. Les débiteurs deviendront comptables de deux por.l t. ', de trois de cette même retenue, envers letré^ tr public; et, àdéfautde paiement, ils seront poursuivis comme pour leurs propres contributions. Les débiteurs seront tenus de faire leurs déclarations aux districts, à peine de demeurer responsables de toutes les retenues qui n’auraient pas été faites, •.!» - •' a»»-' » ’<

IV. La triple composition né pourra noire aux créanciers légitimes, ayant Ides titres authentiques antérieurs à la loi du 28 juin dernier, lesquels pourront exercer leurs droits , soit sur les fonds , soit sur leurs revenus , par préférence aux 1 deux dernières portions de l'imposition* sans préjudice du. droit de la nation de se faire payer du surplus de ladite imposition sur l’excédant des fonds ou des revenus des débiteurs. ■•>•

Y. Les émigrés seront dispensés, aussitôt leur retour, du paiement total de cette taxe , qu’ils ne seront tenus d’effectuer qu’au prorata du temps de leur absence, à partir du 1" juillet de la présente année, se réservant, l’assemblée nationale, de prononcer telle peine qu’il appartiendra , contre les réfractaires , en cas d’invasion hostile sur les terres de France.

VI. Pour l’exécution des articles précédées, chaque municipalité sera tenue de fournir un état nominatif de tous les émigrés compris aux rôles , tant de la contribution foncière que de la contribution mobilière ; et , à la suite des noms de chacun desdits émigrés, ils

indiqueront le montant de la cote d’impositions pouf laquelle ils auront été portés dans les rôles; ils indiqueront aussi le montant de la retenue qu’ils sauront devoir leur être faite sur les rentes , prestations et redevances à eux appartenant.

Ces états seront adressés au directoire de district , qui, à vue cficeux, et d’après les détails qui seront à sa connaissance, fera former on rôle de la taxé ordonnée à l’égard desdits émigrés. Ces rôles, ainsi formés et visés par les directoires de district, seront envoyés au : département, qui les adressera au ministre des impositions , qui donnera les: ordres nécessaires pour eri assurer l’exécution.

VII. Les fermiers, locataires ou autres redevables desdils absens, ne pourront acquitter le prix de leurs baux à ferme, à loyer, les rentes et redevances par eux dues, sans qu’il leur ait été justifié du paiement des rôles d’impositions et taxations desdits absens.

VIII. Sont exceptés des dispositions ci-dessus : les Français établis en pays étrangers avant le 1” juillet 1789; ceux dont l’absence est antérieure à ladite époque ; ceux qui ne se sont absentés qu’en vertu de passe-ports en due forme pour cause de maladie; ceux qui ont une mission du gouvernement; leurs épouses, pères et mères domiciliés avec eux; les gens de mer; les négociai!* ou leurs facteurs, notoirement connus pour être dans l’usage de faire , à raison de leur commerce , des voyages chez l’étranger.

IX. Les congés ou permissionsde s’absenter hors du royaume ne seront accordés à aucun citoyen que par le

directoire du district dans le ressort duquel il sera domicilié , et d’après l’atis de sa municipalité , pour des causes nécessaires, indispensables, connues ou constatées. — Celui qui sollicitera ladite permission prêtera individuellement le serment civique, ou justifiera qu’il a déjà prêté ce serment individuel, et joindra à sa demande une déclaration , par écrit, qu’il entend y rester fidèle.

X. Conformément à l’artifcle 7 du décret du 28 juin dernier, les congés ou permissions de s’absenter hors du royaume contiendront le nombre des personnes à qui ils sont donnés, leurs noms, leur âge, leur signa- »

lement, la paroisse habitée par ceux qui les auront obtenus , lesquels seront obligés dë signer sur les registres des passe-ports et sur les passe-ports eux- «

mêmes.

9 novembre 1 791 . — Décret relatif aux ê migrans.

L’assemblée nationale, considérant que la tranquillité et la sûreté du royaume lui commandent de prendre des mesures promptes et efficaces contre les Français qui, malgré l’amnistie, ne cessent de tramer au dehors contre la constitution française, et qu’il est temps enfin de réprimer sévèrement ceux que l’indulgence n’a pu ramener aux devoirs et aux sentimens de citoyens libres, a déclaré qu’il y a urgence pour le décret suivant, et le décret d’urgence, préalablement rendu , a décrété ce qui suit :

Aet. I". Les Français rassemblés au-delà des fron-

tières du royaume sont, dès ce moment, déclarés suspects de conjuration contre la patrie.

II. Si , au i" janvier prochain , ils sont encore en état de rassemblement, ils seront déclarés coupables de conjuration ; ils seront poursuivis comme tels et punis de mort.

III. Quant aux princes français et aux fonctionnaires publics, civils et militaires, qui l’étaient à l’époque de leur sortie du royaume , leur absence , à l’époque cidessus citée du 1" janvier 179a, les constituera coupables du même crime de conj uration contre la patrie; ils seront punis de la peine portée dans le précédent article.

IV. Dans les quinze premiers jours du même mois , la haute cour nationale sera convoquée , s’il y a lieu.

V. Les revenus des conjurés, condamnés par contumace , seront , pendant leur vie , perçus au profit delà nation , sans préjudice des droits des femmes , encans et créanciers légitimes.

VI. Dès à présent , tous les revenus des princes français, absens du royaume, seront séquestrés. Nul paiement de traitement , pension ou revenu quelconque, ne pourra être fait directement ni indirectement auxdits princes , leurs mandataires ou délégués, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement décrété par l’assemblée nationale , sous peine de responsabilité et de deux années de gêne contre les ordonnateurs et payeurs.

Aucun paiement de leurs traitemens et pensions ne pourra pareillement, et sous les peines ci-dessus portées, être fait aux fonctionnaires publics, civils et militaires et pensionnaires de l’état, émigrés, sans préjudice del’exécution du décret du 4 janvier 1790.

VII. Toutes les diligences nécessaires pour la perception et le séquestre décrétés par les deux articles précédens seront faites à la requête des procureursgénéraux-syndics des départemens , sur la poursuite des procureurs-syndics de chaque district où seront lesdits revenus ; et les deniers en provenant seront versés dans les caisses des receveurs de district, qui en demeureront comptables.

VIII. Les procureurs-généraux-syndics feront parvenir tous les mois au ministre de l’intérieur , qui en rendra compte, aussi chaque mois , à l’assemblée nationale, l’état des diligences qui aurontété faites pour l’exécution de l’article ci-dessus.

IX. Tous fonctionnaires publics absens du royaume sans cause légitime , depuis l’amnistie prononcée par la loi du i 5 septembre 1791 , serontdéchus pour toujours de leurs places et de tout traitement, sans déroger au décret du 18 décembre 1790.

X. Tous fonctionnaires publics absens du royaume sans cause légitime , depuis l’amnistie , sont aussi déchus de leurs place et traitement , et en outre des droits de citoyens actifs.

XI. Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir du royaume , sans un congé du ministre dans le département duquel il sera, sous la peine portée dans l’article ci-dessus. Les ministres seront tenus de donner tous les mois, à l’assemblée nationale, la liste des congés qu’ils auront délivrés.

Et quant aux officiers-généraux, officiers, sous-officiers et soldats, soit de ligne, soit de garde nationale, en garnison sur les frontières, ils ne pourrout

les dépasser, même momentanément, sous quelque prétexte que ce puisse être , sans encourir la peine portée par le précédent article.

XII. Tout officier militaire, de quelque grade qu’il soit , qui abandonnera ses fonctions , sans congé ou démission acceptée , sera réputé coupable de désertion, et puni comme soldat déserteur.

XIII. Cpnformément à la loi du 29 octobre «790, il sera formé une cour martiale dans chaque division militaire , pour juger les délits militaires commis depuis l’amnistie. Les accusateurs publics poursuivront comme coupables de vol les personnes qui ont enlevé des effets ou deniers appartenant à des régimens français ; le ministre sera tenu d’envoyer aux cours martiales la liste des officiers qui depuis l’amnistie ont quitté leurs drapeaux , sans avoir obtenu une permission ou un congé préalable.

XIV. Tout Français qui, hors du royaume, embauchera et enrôlera des individus pour qu’ils se rendent aux rassemblemens énoncés dans les articles 1 et j du présent décret, sera puni de mort, conformément à la loi du 6 octobre 1790. La même peine aura lieu contre toute personne qui commettra le même crime en France.

XV. L’assemblée nationale charge son comité diplomatique de lui proposer les mesures que le roi sera prié de prendre, au nom de la nation, à l’égard des puissances étrangères limitrophes qui souffrent sur leur territoire les rassemblemens de Français fugitifs.

XVI. L’assemblée nationale déroge expressément aux lois contraires au présent décret.

XVII. Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction du roi.

39 novembre 1791. — Décret relatif aux rassembletnens des émigrés. — Discours de Vaublanc au roi , en lui présentant le décret.

L’assemblée nationale , ayant entendu le rapport de son comité diplomatique , décrète qu’une députation de vingt-quatre membres se rendra auprès du roi pour lui communiquer, au nom de l’assemblée, sa sollicitude sur les dangers dont menacent la patrie les combinaisons perfides des Français armés et attroupés hors du royaume , et de ceux qui trament des complots au-dedans , ou excitent les citoyens à la révolte contre la loi ; et pour déclarer au roi que l’assemblée regarde comme essentiellement convenables aux intérêts et à la dignité 'de la nation toutes les mesures que le roi pourra prendre, afin de requérir les électeurs de Trêves , Mayence , et autres princes de l’Empire qui accueillent les Français fugitifs , de mettre fin aux attroupemens et aux enrôlemens qu’ils tolèrent sur la frontière , et d’accorder réparation à tous les citoyens français , et notamment à ceux de Strasbourg , des outrages qui leur ont été faits dans leurs territoires respectifs ; que ce sera avec la même confiance dans la sagesse de ces mesures que les représentons de la nation verront rassembler les forces nécessaires pour contraindre, par la voie des annes, ces princes à res-

pecter le droit des gens , au cas qu’ils persistent à protéger ces attroupemens, et à assurer la justice qu’on réclame ;

Et enfin , que l’assemblée nationale a cru devoi faire cette déclaration solennelle, pour que le roi fût à même de prouver , tant à la cour impériale qu’à la diète de Ratisbonne, et à toutes les cours de l’Europe, que ses intentions et celles de la nation française ne font qu’une ;

Décrète , en outre , que la même députation exprimera au roi que l’assemblée nationale regarde comme une des mesures les plus propres à concilier ce qu’exige la dignité de la nation et ce que demande sa justice , la prompte terminaison des négociations d’indemnités entamées avec les princes allemands possessionnés en France, en vertu de décrets de l’assemblée nationale constituante , et que les représentans de la nation , convaincus que les retards apportés aux négociations qui doivent assurer le repos de l’empire , pourraient être attribués , en grande partie , aux intentions douteuses d’agens peu disposés à seconder les intentions loyales du roi , lui dénoncent le besoiu urgent de faire , dans le corps diplomatique, les changemens propres à assurer l’exécution fidèle et prompte de ses ordres.

L’assemblée nationale a décrété aussi l'impression, et l’envoi aux quatre-vingt-trois départemens, du discours de Viennot-Vaublanc, après qu’il aura été prononcé au roi ; ce discours est ainsi conçu :

Sire ,

A peine l’assemblée nationale a-t-elle porté scs rc-

garda sur la situation du royaume , qu’elle s’est aperçue que les troubles qui l’agitent encore ont leur source dans les préparatifs criminels des Français émigrés.

Leur audace est soutenue par des princes allemands qui méconnaissent les traités signés entre eux et la France , et qui affectent d’oublier qu’ils doivent à cet empire le traité de Westphalie, qui garantit leurs droits et leur sûreté.

Ces préparatifs hostiles, ces menaces d’invasion commandent des arméniens qui absorbent des sommes immenses , que la nation aurait versées avec joie dans les mains de ses créanciers.

C’est à vous , Sire , de les faire cesser ; c’est à vous de tenir aux puissances étrangères le langage qui convient au roi des Français. Dites-leur que partout où l’on souffre des préparatifs contre la France, la France ne peut voir que des ennemis ; que nous garderons religieusement le serment de ne faire aucune conquête ; que nous leur offrons le bon voisinage , l’amitié inviolable d’un peuple libre et puissant ; que nous respecterons leurs lois, leurs usages, leurs constitutions, mais que nous voulons que la nôtre soit respectée; dites-leur enfin que si des princes d'Allemagne continuent de favoriser les préparatifs dirigés contre des Français, les Français porteront chez eux, non pas le fer et la fiamme , mais la liberté. C’est à eux de calculer quelles peuvent être les suites du réveil des nations. Depuis deux ans que les Français patriotes sont persécutés près des frontières , et que les rebelles y trouvent des secours , quel ambassadeur a parlé comme il le devait en votre nom ? ... Aucun.

Si des Français chassés de . leur patrie par la révocation de l’Édit de Nantes s'étaient rassemblés en armes sur les frontières ; s’ils avaient été protégés par des princes d’Allemagne , Sire, nous vous le demandons, quelle eût été la conduite de Louis XIV î Eût-il souffert ces rassemblemens ? Eût-il souffert les secours donnés par des princes qui, sous le nom d’alliés , se conduisent en ennemis? Ce qu’il eût fait pour son autorité, que Votre Majesté le fasse pour le salut de l’empire, pour le maintien de la constitution.

Sire, votre intérêt , votre dignité, la grandeur de la nation outragée , tout vous prescrit un langage différent de celui de la diplomatie. La nation attend de vous des déclarations énergiques auprès des cercles du Haut et du Bas-Rhin , des électeurs de Trêves , Mayence et autres princes d’Allemagne.

Qu’elles soient telles , que les hordes des émigré» soient à l’instant dissipées ; prescrivez un terme prochain au-delà duquel nulle réponse dilatoire :ne sera reçue ; que votre déclaration soit appuyée par les mouvemens des forces qui vous sont confiées , et que la nation sache quels sont ses amis et scs ennemis. Nous reconnaîtrons à cette éclatante démarche le défenseur delà constitution.

Vous assurerez ainsi la tranquillité de l’empire, inséparable de >la vôtre , et vous hâterez les jours de la prospérité nationale , où la paix fera renaître l’ordre et le règne des lois , où votre bonheur se confondra dans celui detouslesFrançais.

9 février 1792 — 12 du même mois. — Décret relatif au séquestre des biens des émigrés.

L’assemblée nationale, considérant qu’il est instant d’assurer à la nation l’indemnité qui lui est due pour les frais extraordinaires occasionés par la conduite des émigrés, et de prendre les mesures nécessaires pour leur ôter les moyens de nuire à la patrie, décrète qu’il y a urgence.

L’assemblée nationale, après avoir décrété l’urgence, décrète que les biens des émigrés sont mis sous la main de Ta nation, et sous la surveillance des corps administratifs.

14 août 1792. — Décret relatif à la division en petits lots des terres , vignes et prés appartenant aux émigrés.

L’assemblée nationale , sur la motion d’un de ses membres, après avoir décrété l’urgence; décrète, i* que dès cette année, immédiatement après les récoltes, tous les terrains et usages communaux, autres que les bois, seront partagés entre les citoyens de chaque commune; 2° que les citoyens jouiront en toute propriété de leurs portions respectives; 3 ° que les biens connus sous le nom de sursis et vacans seront également divisés entre les habitans; 4° que pour fixer le mode du partage, le comité d’agriculture présentera dans trois jours le projet de décret.

L’assemblée nationale, sur la proposition d’un de ses membres , après avoir décrété l’urgence , décrète

( fyà )

aussi, dans la vue de multiplier les petits propriétaires, 1“ qu’en la présente année, et immédiatement après les récoltes, les terres, vignes et prés appartenant ci-devant aux émigrés, seront divisés par petits lots de deux, trois ou au plus quatre nrpens, pour être ainsi mis à l'enchère et aliénés à perpétuité par bail à rente en argent, laquelle sera toujours rachetable; a” que l’assemblée nationale rapporte, à oet égard, son décret qui ordonne que les biens des émigrés seront vendus successivement; mais que ce décret subsistera pour le mobilier et pour les châteaux, édifiées et bois non susceptibles de division en faveur de l’agriculture; 3 ° que ceux qui offriront d’acquérir, argent comptant, les terres, vignes et prés, seront néanmoins admis à enchérir sur laquelle portion ils voudront ; le tout suivant le mode qui sera décrété d’après le projet que présenteront, sans retard, les comités d’agriculture et des domaines, réunis.

L’assemblée nationale ordonne que les deux décrets ci-dessus, concernant le partage des communaux et le bail à rente des terres des émigrés, en petits lots de (leux, trois, ou au plus de quatre arpens, seront sur-le-champ envoyés aux quatrevingt-trois départemens , pour y être affichés etpubliés.

a 3 octobre 1792. — a 5 du même mois. — Décret ordonnant le bannissement à perpétuité des émigrés français.

La convention nationale décrète que tous les émigrés français sont bannis à perpétuité du territoire

de la république, et que ceux qui, nu mépris, de cette loi , y rentreraient, seraient punis de mort , sans néanmoins déroger aux décrets précédons , qui condamnent à la peine de mort les émigrés pris les armes à la main. ...

Décret du a5 brumaire , l’an 3 delà république française , une et indivisible.

I.A Convention nationale, après avoir entendu le rapport de la commission chargée de la révision ‘les lois sur les émigrés, décrète ce qui suit :

Page 1