II. Ne seront pas réputés émigrés
i° Les enfans de l’un et de l’autre sexe qui, au jour de la promulgation de la loi du 38 mars 1 793 , n’étaient pas âgés de quatorze ans , pourvu qu’ils soient rentrés en France dans les trois mois du jour de ladite promulgation, et qu’ils ne soient pas convaincus d’ailleurs d’avoir porté les armes contre la patrie;
2” Les enfans de l’un et de l’autre sexe qui, ayant moins de dix ans à l’époque de la loi du 28 mars 1793, seront rentrés en France dans les trois mois du jour où ils auront atteint l’âge de dix ans accomplis;
3 ° Les Français chargés de missions pour le gouvernement dans les pays étrangers, leurs épouses, pères,
mères, enfans, les personnes de leur saite et celles attachées à leur service , 'sans que celles-ci puissent être admises au-delà du nombre que chacun de ces fonctionnaires en emploie habituellement ;
4 ° Les négocians, leurs facteurs et ouvriers, notoirement connus pour être dans l'usage défaire, en raison de leur commerce ou de leur profession, des voyages chez l’étranger, et qui en justifieront par des certificats authentiques des conseils généraux des communes de leur résidence , visés par les directoires de district , et vérifiés par les directoires de département ; les épouses et enfans desdits négocians,' demeurant avec eux, leurs commis et les personnes employées à leur service dans le nombre que chacun d’eux en entretient habituellement, à la charge par ceux qui sont sortis de France depuis la loi du 9 février 179a de justifier des passe-ports dans lesquels les épouses, enfans , commis et personnes employées à leur service , auront été dénommés et signalés;
5 ° Les Français qui, n’ayant aucune fonction publique , civile ou militaire , justifieront qu’ils se sont livrés à l’étude des sciences , arts et métiers ; qu’ils ont été notoirement connus avant leur départ pour s’être consacrés exclusivement à cette étude, et ne s’être absentés que pour acquérir de nouvelles connaissances dans leur état.
Ne seront compris dans la présente exception ceux qui n’ont cultivé les sciences et arts que comme amateurs , ni ceux qui, ayant quelque autre état, ne font pas leur profession unique de l’étude des sciences et arts , à moins que , par des arrêtés des conseils géné-
ràux des communes de leur résidence , visés et vérifiés par les directoires de district- et de département, antérieurement au 10 août 179*» , ils n’eussent été reconnus être dans l’exception portée par l’article 6 de la loi du 8 avril 179a , en faveur des sciences et des arts ;
6° Les enfans que leurs parens, leurs tuteurs ou ceux qui en sont chargés , ont envoyés en pays étranger pour apprendre le commerce ou pour leur éducation ; à la charge de fournir des certificats délivrés par les conseils généraux des communes de leur résidence, visés et vérifiés par les directoires de district et de département , lesquels constateront qu’il est notoirement connu que lesdits enfans ont été envoyés pour le commerce ou leur éducation ;
y” Les Français établis ou naturalisés en pays étranger antérieurement an 1" juillet 1789; mais ils sont assujétis, pour ce qui concerne les biens qu’ils possèdent en France, aux dispositions des décrets relatifs aux différentes nations chez lesquelles ils résident.
III. Quant aux Français aùscns avant le 1" juillet 1789, et n’ayant point d’établissement en pays étranger antérieurement à cette époque, qui n’étaient pas rentrés en France au 11 brumaire, deuxième année, leurs propriétés sont mises sous la main de la nation. Il leur est défendu de rentrer en France, tant que durera la guerre, à peine d’être détenus, par mesure de sûreté, jusqu’à la paix.
Ils seront néanmoins assimilés aux émigrés, ainsi que ceux désignés dans le paragraphe précédent, s’ils se sont retirés, depuis les hostilités commencées, sur le territoire des puissances en guerre contre la Francet
ou si n’nyant point, avant l’époque desdites hostilités, habité d’autre territoire que celui des puissances en guerre avec la France ils se sont retirés depuis dans les électorats et évêchés du Rhin , dans les cercles intérieurs de l’empire, et dans le cercle de Bourgogne.
IV. Sont exeeptés des dispositions de l’article précédent, relativement à leurs biens, les Français absens depuis plus de dix ans avant le i" juillet 1789, dont l’existence était ignorée avant cette époque, et a depuis continué de l’être.
V. Les Suisses et leurs alliés composant la confédération helvétique ne sont point compris dans la présente loi.