SECTION II
De l’émigration dans les pays réunis à la république. Art. VI. Sont émigrés :
Département du Mont-Blanc.
t°Tous ci-devant Savoisiens qui , domiciliés dans le département du Mont-Blanc , en sont sortis avant le 1 " août 1 79a, et n’étaient pas rentrés sur son territoire ou toute autre partie de celui de la république au 37 janvier 1795.
Département des Alpes-Maritimes.
a* Tous citoyens domiciliés dans le ci-devant comté de Nice, qui en sont sortis depuis le 37 septembre 1793, et dans la ci-devant principauté de Monaco , qui s’en sont absentés depuis le 3 o décembre de la même année, s’ils ne justifient qu’ils étaient rentrés sur leurs territoires respectifs ou sur toute autre partie de la répu-
bliquc, savoir : ceux domiciliés dans le ci-devant comté de Nice au a 5 mars 1795, et ceux de la ci-devant principauté de Monaco, au 1" avril de la même année.
Département du Mdnt-Terrible.
3 ° Tous citoyens domiciliés dans la ci-devant Rauracie, qui, sortis de son territoire depuis le a 3 mars 1793, n’étaient pas rentrés sur celui de la république au a 3 mai suivant.
A utres pays réunis à ta république.
4 ” Tous citoyens domiciliés dans les pays réunis à la république, autres que ceux dénommés ci-dessus , qui en étaient sortis depuis l’émission du vœu des habitans pour leur réunion, et n’y sont pas rentrés daosjle délai de trois mois, à compter du jour où le décret de ladite réunion à la république a été proclamé.
VII. Les exceptions prononcées en faveur des Français compris dans les dispositions de l’article II du précédent titre sont applicables aux citoyens des pays réunis à la république qui justifieront être dans les mêmes circonstances.
VIII. Quant aux citoyens des pays réunis à la république , absens avant l’époque de leurs évolutions respectives , non établis en pays étranger antérieurement à cette même époque, qui n’étaient pas rentrés sur le territoire de la république au 1" messidor, deuxième année , ils sont assimilés aux Français en ce qui concerne les dispositions de l’article III du présent titre.
Leurs biens sont également mis sous la main de la nation ; il leur est défendu de rentrer sur le territoire de la république tant que durera la guerre , à peine
<l’être détenus jusqu’à la paix, ou traités comme les émigrés, s’ils ont participé à leurs complots ou porté les armes contre la république , 'depuis la réunion de leurs pays respectifs.
SECTION TROISIÈME
Complices des émigrés.
IX. Sont réputés complices des émigrés ceux qui seront convaincus d’avoir, depuis le g mai 1 79a ,
1° Favorisé les projets hostiles des émigrés ;
a* De leur avoir fourni des armes , des chevaux , des munitions ou toutes autres provisions de' guerre, ou des secours pécuniaires ;
3 “ D’avoir envoyé leurs enfans ou soudoyé des hommes sur terre étrangère ;
4 ° D’avoir provoqué à l’émigration ou fait émigrer des citoyens par séduction , promesse ou sommes données;
• 5 ° D’avoir sciemment recélè des émigrés , ou facilité leur rentrée sur le territoire de la république ;
6° D’avoir fabriqué des faux certiGcats de résidence pour les émigrés.