TITRE II
Des certificats de résidence.
SECTION PREMIÈRE
Des certificatsde résidence des non prévenus d‘ émigration.
Abt. I". Tout citoyèn , non prévenu d’émigration , absent de son domicile , justifiera légalement de sa ré-
sidence sur le territoire de la république, en produisant au directoire du district dudit domicile un certificat revêtu des formes qui vont être prescrites et dont le modèle sera joint à la présente loi.
Sont exceptés de la disposition du présent article les représentai du peuple qui demeurent dispensés de rapporter des certificats de résidence pour prouver leur non émigration, pendant la durée tant de la session de la convention nationale que de celle de l’assemblée'législàtive.
II. Le certificat exigé par l’article précédent sera délivré par le conseil général de la commune, ou par l’assemblée de la section de la résidence à certifier, sur l’attestation de trois témoins domiciliés dans ladite commune ou section. Il désignera le lieu de la résidence et spécialement la maison où le certifié demeure ou aura demeuré; il contiendra en outre les nom, surnom, prénom , profession et signalement du certifié.
III. Le certificat sera signé , ainsi que les registres sur lesquels il sera inscrit, par les attestans et le certifié , au moment où- celui-ci se présentera pour l’obtenir. Si le certifié, les attestans ou quelques-uns d’eux ne savent pas signer, il en sera fait mention sur le certificat et sur les registres.
Le certificat ne sera délivré par la municipalité ou l’assemblée de la section qu’après avoir été publié et affiché pendant trois jours à la porte de la maison commune; il sera visé par le directoire du district, et soumis à l’enregistrement dans là décade du visa.
IV. Les certificats dont peuvent avoir justifié les citoyens non prévenus d’émigration, d’après les formes
déterminées par les lois précédentes, vaudront pour parfaire la continuité dé la résidence exigée par la loi.
V. L’absence pour voyage dans l’intérieur de la république n’interrompra pas la continuité de résidence , pourvu qu’elle soit justifiée par des passe-ports visés par les municipalités.
SECTION DEUXIÈME.,
Des certificats de résidence des prévenus-d’émigration.
Art. VI. Les prévenus d’émigration' seront tenus , pour justifier de la résidence exigée par 1» loi, de représenter les certificats de huit citoyens domiciliés dans la commune de la résidence’» certifier, y compris le propriétaire ou le principal locataire de la maison dans laquelle le certifié demeure ou aura demeuré.
A défaut du propriétaire ou du principal locataire , le certifié pourra y suppléer par le témoignage de deux citoyens domiciliés dans ladite commune, lesquels, ainsi que les autres asslStans, excepté les' propriétaires ou principaux locataires , ne seront ni parens', ni alliés, ni fermiers, ni créanciers, ni débiteurs," ni agens des certifiés , ni employés à leur service.
VIL Le certificat contiendra les,v)êmes désignations
que celles exprimées é l’article II du présent titre, et sera soumis ainsi que les registres , quant à la signature , aux formalités prescrites par l’article III suivant, et sera publié et affiché pendant six jours, tant dans la commune de la résidence à certifier, que dans le chef-lieu du canton dans l’arrondissement duquel su trouve ladite commune, et ne pourra être délivré quo cinq jours après lesdites publication et affiche.
VIII. La signature du certifié sur les registres des municipalités ou sections, et sur les certificats , est de forme essentielle ; il ne pourra y être dérogé que dans les cas ci-après déterminés.
IX. Dans les communes où il existe des assemblées de section, le certificat sera délivré dans l’assemblée générale de la section de la résidence à certifier; Usera visé et vérifié par le conseil général de la commune , le directoire du district et l’administration du département ; il sera signé par six membres au moins , tant de l’assemblée générale de la section que du conseil général de la commune , et par deux membres au moins du directoire du district et de l’administration du département , sans qu’aucune signature , même celle du secrétaire, puisse être suppléée par une griffe : ledit certificat devra , pour valoir , être enregistré dans la décade du visa du département.
Le visa de l’administration du département suffira provisoirement pour valider les certificats de résidence délivrés par les assemblées de section de Paris.
X. Les certificats délivrés jusqu’à présent , d’après les formes prescrites par la loi du 28 mars 1795 , aux citoyens portés subies listes des émigrés ou dont les biens ont été séquestrés , seront valables pour constater leur résidence.
XI. A l’avenir , les prévenus d’émigration qui auraient produit des certificats depuis le 9 mai 179a ne seront tenus de constater leur résidence, ainsi qu’il est prescrit par la présente section , que pour le temps qui sera écoulé depuis l’époque où ils auront obtenu le dernier certificat, pourvu d’ailleurs que la continuité
de leur résidence antérieure ait été justifiée d’après les lois alors existantes.
XII. Les certificats pour les prévenus d’émigration seront faits conformément au modèle qui sera joint à la présente loi.
SECTION TROISIÈME
Des certificats de résidence des membres de ta convention nationale , des fonctionnaires publics et des militaires.
Art. XIII. Les certificats délivrés aux membres de la convention nationale par le président et les secrétaires , portant qu’ils sont à leur poste , suffiront pour constater leur résidence, et leur tiendront lieu, dans tous les cas, de tous autres certificats.
XIV. La résidence des fonctionnaires publics nommés par le peuple ou par le gouvernement sera constatée par un certificat du conseil général delà commune oïl ils exercent leurs fonctions.
Le certificat indiquera leurs nom , prénom et signalement, et l’époque depuis laquelle ils ont résidé dans ladite commune comme fonctionnaires publics : il sera visé par le directoire du district et soumis à l’enregistrement dans la décade du visa.
XV. Tout militaire employé dans les armées de la république sera admis à justifier de sa résidence sur le territoire français pour le temps de son activité de service, par un certificat du conseil d’administration du bataillon ou corps militaire dans lequel il sert ou a servi précédemment.