‹ Histoire de l'émigration 17891825Chapitre 51 sur 63 · XVI. Ce certificat contiendra , avec son signalement · texte numérisé non relu

XVI. Ce certificat contiendra , avec son signalement

scs nom, prénom, Age, grade, domicile, et l’époque depuis laquelle il est entré dans ledit bataillon ou oorps militaire, ou depuis laquelle il en est sorti, et sera visé par le commissaire des guerres.

■XVII. Le certificat de résidence sera délivré aux officiers de l’état-major , ainsi qu’à ceux qui ne tiennent à aucun corps particulier , par deux membres de l’état-major en chef, ou le général de division , ou le général de brigade , et par le commissaire des guerres.

XVIII. Quant aux citoyens attachés aux différons services de l’armée, leur résidence sera attestée, tant par le chef sous lequel ils sont immédiatement employés, que par gualre citoyens faisant le même service; le certificat sera visé par un commissaire des guerres.

XIX. Le fonctionnaire public, le militaire ou le citoyen attaché au service de l’aruvéc, porté sur la liste des émigrés , qui serait dans la nécessité de constater sa résidence pour un temps antérieur à son activité de service, fera présenter, par un fondé de pouvoirs, le certificat qui lui a été délivré d’après les dispositions des articles précédens, au conseil général de la commune ou à l’assemblée de section de la résidence à certifier.

XX. Sur la déclaration du fondé de pouvoirs et de quatre autres citoyens domiciliés dans la commune ou section, que la personne désignée dans le certificat représenté est la même que celle dont ils attestent la résidence, le conseil général ou l’assemblée de, section délivrera au certifié, entre les mains de son fondé, de pouvoirs, et d’après les formes prescrites en l’article III

du présent Irtrc , un certificat pour le temps qu’il aura résidé dans ladite commune ou section.

SECTION QUATRIÈME

Des certificats de résidence , dans le cas d’ impossibilité de déplacement.

Art. XXI. Tout citoyen, autre que les fonctionnaires publics et les militaires, qui se trouvera dans l’impossibilité absolue de se transporter dans la commune de la résidence é certifier, pour être présent à la délivrance du certificat et signer le registre, présentera les motifs au directoire du district, qui les jugera d’après les observations de la municipalité de sa résidence actuelle.

XXII. Si la réclamation est reconnue légitime, la municipalité , sur la présentation de l’arrêté qui l’aura admise, délivrera au réclamant une attestation d’impossibilité de transport, qui contiendra, avec son signalement, ses nom, prénom, ci-devant qualité ou profession, et l’indication de son domicile actuel : elle sera signée par le réclamant et inscrite sur le registre de la municipalité.

XXIII. Cette attestation sera présentée, l’identité aflirmée.et le certificat de résidence délivré, ainsi qu’il est prescrit par les articles XIX et XX du présent titre. Le nombre des attestans sera dans la proportion indiquée par l’article II ou IV de ce même titre , selon que le réclamant sera ou non prévenu d’émigration.

XXIV. A l’égard des détenus, l’extrait de leur écrou, auquel sera joint leur signalement , signé par eux et le concierge, et visé par la municipalité du lieu de

U détention, suppléera à l’attestation prescrite par l’article XXII.

Page 1