‹ Histoire de l'émigration 17891825Chapitre 52 sur 63 · SECTION CINQUIÈME · texte numérisé non relu

SECTION CINQUIÈME

Dispositions générales concernant les certificats de résidence -

Abt. XXV. Tous citoyens tenus de justifier de leur résidence, aux termes de l’article I" du présent titre , répéteront l’envoi de leurs certificats tous les trois mois au directoire du district de leur domicile seulement.

XXVI. Il sera tenu note , sur un registre particulier, de ces certificats, qui resteront déposés au bureau de l’administration : le directoire du district n’en délivrera de récépissé qu’après avoir examiné s’ils sont conformes à la loi; il en sera fait mention sur ledit récépissé.

XXVII. Les citoyens qui auront acquis un nouveau domicile depuis six mois ne seront plus tenus de justifier de leur résidence au directoire du district de celui qu’ils avaient précédemment, après qu’ils auront rapporté au directoire du district de leur nouveau domicile des certificats en règle, constatant la continuité de leur résidence sur le territoire de la république depuis te g mai 170a, et déclaré à celui de leur domicile antérieur le lieu où ils ont fixé leur domicile actuel : cette déclaration sera certifiée parla municipalité ou section, et visée par le directoire du district du lieu de leur nouvelle résidence.

XXVIII. Les conseils généraux des communes ou les sections se borneront à la délivrance des certificat»

de résidence pour le temps qu’elle a eu lieu dans leur arrondissement, sans exiger la preuve de la résidence dans les autres municipalités.

XXIX. Pourront néanmoins les conseils généraux des communes ou des sections faire, à la suite de leurs certificats, mention de ceux qui leur seraient représentés par les certifiés, constatant leur résidence antérieure dans d’autres communes; mais le temps de cette résidence ne sera compté pour lesdits certifiés qu’autant que les certificats par lesquels il en est justifié seront vérifiés et jugés conformes à la loi par les directoires de district qui l’exprimeront dans leur visa.

XXX. Les maires, officiers munioipaux et tous les membres des conseils généraux ou des assemblées générales des sections sont garans des faits relatifs au domicile et à la résidence des certifians.

XXXI. Les assemblées générales des sections auront la faculté de rejeter le témoignage des certifians, mais elles ne pourront le faire, ni refuser des certificats à ceux qui leur en feront la demande , sans donner leurs motifs. Les directoires de district prononceront dans les huit jours sur les réclamations qui leur seront présentées à cet égard.

XXXII. S’il s’élève quelque doute ou quelque difficulté sur la forme des certificats, leur validité sera jugée par les directoires de district.' v

XXXIII. Les témoins qui, dans des certificats de résidence, auront attesté des faits faux, seront condamnés à six années de gêne. Ils seront en outre solidairement responsables, sur tous leurs biens, des pertes que le faux aura occasionées à la république.

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