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XXXIV. Les ageng nationaux et les directoires des districts seront tenus, sous leur responsabilité, de dénoncer aux accusateurs publics des tribunaux criminels les fraudes et les faux relatifs aux certificats de résidence, aussitôt qu’ils seront parvenus à leur connaissance, pour qu’il soit procédé sans délai contre les prévenus , d’après les formes prescrites par la loi.
XXXV. Les frais d’expédition et de délivrance des certificats de résidence seront à la charge des certifiés ; il sera payé dix sous par certificat, et quinze sous pour l’enregistrement.
SECTION SIXIÈME
De la vérification des certificats délivrés aux prévenus d’émigration.
Art. XXXVI. Tous citoyens qui ont été portés jusqu’à présent sur les listes des émigrés du district de leur domicile seulement, les militaires et les fonctionnaires publics exceptés, seront tenus de rapporter à l’administration de ce même district, dans le délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi , une attestation des municipalités dont ils ont représenté les certificats pour justifier de leur résidence et être rayés desdites listes, laquelle énoncera que lesdits certificats leur ont été réellement délivrés , et indiquera en même temps , avec leur date , le temps de la résidence qu’ils certifient.
XXXVII. Dans le cas où les registres des municipalités, sur lesquels les ccrtiGcats ont été inscrits, auraient été enlevés ou incendiés, le directoire du district
aux bureaux duquel ont dû être déposés les certificats, les enverra, sans délai, sur la demande des certifiés, aux municipalités qui les ont délivrés, pour qu’elles les reconnaissent et les vérifient.
XXXVIII, Il est défendu aux citoyens dont les certificats de résidence doivent être vérifiés, d’aliéner leurs biens pendant le délai fixé par l’article xxxvi. Les municipalités sont chargées de dénoncer les infractions de la loi à cet égard aux directoires de district, ainsi que les dilapidations qui pourraient être commises par Us propriétaires sur ces mêmes biens.
XXXIX. Il sera procédé à l’égard de ceux qui n’auront point satisfait aux dispositions de l’article xxxvi cidessus , comme envers les prévenus d’émigration.