TITRE III
Des listes des émigrés.
SECTION PREMIÈRE
De ta formation des listes des émigrés de district.
Arr. I". Les directoires de district sont spécialement et exclusivement chargés de la formation des listes des émigrés.
II. Aussitôt la réception de la présente loi , et successivement tous les trois mois, les municipalités formeront un état des citoyens absens, dont le domicile ou les biens peuvent se trouver dans leur arrondissement, avec désignation de leurs nom , prénom, surnom, cidevant qualité ou profession , et de l’époque de leur
absence. Elles seront tenues de le faire parvenir dans lu décade au directoire du district.
III. Ne seront point compris dans ledit état, à raison de leur domicile , les citoyens reconnus par les municipalités pour être fonctionnaires publics ou attachés au service militaire de la république, ou à raison de leurs biens; ceux qui le seront pour être domiciliés dans l’étendue du district ou des districts voisins.
IV. Les administrations de département feront également passer, dans la décade de la publication de la présente loi, aux directoires de district, les pièces qu’elles pourraient avoir concernant la résidence de citoyens de leurs arrondissemens respectifs.
V. Les directoires de district dresseront de suite, et ainsi successivement , d’après les états et renseignemens meutionnés ci-dessus , la liste de ceux qui se trouveront prévenus d’émigration, pour n’avoir pas justifié de leur résidence aux termes de la loi.
VI. Cette liste contiendra les mêmes désignations que celles exprimées à l’article II du présent titre, avec indication de la situation des biens des prévenus d’émigration. La commission des revenus nationaux en adressera le modèle aux directoires des districts.
VII. Ladite liste sera imprimée , publiée et aflichée dans le délai d’une décade , à dater du jour où elle aura été arrêtée. Les directoires de district seront tenus d’en adresser, dans le même délai , deux exemplaires certifiés à la commission des revenus nationaux : ils en feront également passer à l’administration de leur département un nombre suffisant , pour être affichés et
publiés dans les chefs-lieux de canton de districts de son arrondissement.
VIII. Tous les citoyens pourront dénoncer tes émigrés omis sur les listes aux directoires de district , qui seront tenus de statuer sur la dénonciation et de faire réparer l’omission , s’il y a lieu.
SECTION DEUXIÈME
Formation de ta liste générale des émigrés.
Aar. IX. La commission des revenus nationaux formera successivement , et arrêtera tous les mois une liste générale , par ordre alphabétique, des émigrés de toute la république, d’après les listes particulières qui lui seront transmises par les directoires de district.
X. Le nombre des exemplaires de cette liste générale est fixé à cinq mille. Il en sera remis une quantité suffisante à chacune des commissions exécutives, pour être par elles adressées aux corps exécutifs, aux autorités constituées et aux agens qui leur sont respectivement subordonnés dans l’exercice du pouvoir qui leur est confié.
XI. Il en sera distribué un exemplaire à chaque député de la convention nationale.
XII. La commission des revenus nationaux est spécialement chargée d’envoyer cette liste générale aux directoires de district , aussitôt qu’elle aura été imprimée.
XIII. Les directoires de district ne feront point imprimer la liste générale des émigrés , mais ils seront tenus d’en annoncer , par voie de proclamation , le
dépôt au secrétariat de leur administration , avec l’indication des lettres initiales des noms des émigrés qui s’y trouveront compris , dans la décade du jour où ils l’auront reçue , afin que les citoyens puissent en venir prendre communication. Ils adresseront a la commission des revenus nationaux un exemplaire certifié de ladite proclamation, dans trois jours à compter de celui où elle aura été publiée.
SECTION TROISIÈME
Des réclamations contre P inscription sur tes listes des émigrés.
Art. XIV. Aucun citoyen ne pourra être porté , par la suite, sur la liste des émigrés d’ua district autre que celui du lieu de son domicile ; ses biens ne pourront également y être séquestrés que dans les cas prévus par les articles suivans.
XV. Les directoires de district formeront un état des personnes absentes , possessionnées dans leur arrrondissement sans y être domiciliées , d’après celui qui doit leur être transmis, aux termes de l’article II du présent titre, pur les municipalités; Us compareront cet état avec les listes générales des émigrés , aussitôt qu’elles leur seront parvenues. Si les personnes portées sur ledit état se trouvent compromises sur ces listes , leurs biens seront mis sous la main de la nation. ! ■
XVI. Pourra néanmoins te séquestre être apposé sur les biens de ces mêmes personnes avant ta réception des listes générales des émigrés , d’après les preuves que les directoires de district pourraient se procurer de la non
justification de leur résidence sur le territoire de la république.
XVII. Les citoyens portés sur les listes des émigrés du district du lieu de leur domicile , qui n’auront pas réclamé dans le délai de cinq décades, à compter du jour de la publication de ladite liste, seront présumés émigrés.
XVIII. Il en sera de même de Ceux qui . ayant réclamé à l’avenir en temps utile, ne justifieront pas dans le mois, à partir du jour de l’expiration du délai fixé par l’article précédent , de la continuité de leur résidence sur le territoire de la république depuis l’époque fixée parla loi.
XIX. Dans le cas où un citoyen porté sur la liste des émigrés serait décédé sur le territoire de la république avant d’avoir pu justifier de sa résidence , les municipalités sont autorisées à délivrer un certificat pour le temps que le décédé prévenu d’émigration a demeuré dans leur arrondissement, d’après les formes légales, à la charge par les parties intéressées qui réclameront ce certificat de signer tant sur les registres que sur ledit certificat, et de se conformer d’ailleurs aux délais prescrits par la loi.
XX. Il ne pourra être procédé à la vente des meubles et immeubles des citoyens portés sur les listes des émigrés , avant l’expiration des délais prescrits par les articles précédèns, ou le jugement définitif de leurs réclamations faites en temps utile, mais seulement aux recouvremens qui écherront , et au renouvellement de baux expirés ou expirons : les frais du séquestre seront à la charge des prévenus <T émigration.
XXI. Les directoires de district prononceront sur les réclamations des prévenus d’émigration, dans taquinsain*, à compter du jour où les pièces auront été déposées nu bureau de leur administration , et lorsqu’il s’agira de justification de résidence, dans la décade au plus tard de l’expiration du délai fixé par la loi.
XXII. Les arrêtés des directoires de district ne seront que provisoires : le comité de législation est chargé de prononcer définitivement, d’après lesdits arrêtés, sur les réclamations contre les listés et sur toutes celles concernant l« personnel des émigrés. Il lui sera adjoint à cet effet cinq nouveaux membres.
XXIII. Les arrêtés qui auront rejeté les réclamations des prévenus d’émigration seront adressés au comité de législation dans les trois jours où ils auront été pris ; ceux au contraire qui leur auront été favorables ne lui seront envoyés qu’a/wés que C agent national du district se sera procuré des renseignemens ultérieurs sur les prévenus d’émigration, de la part des communes et des administrations de département et de district où les certificats de résidence leur auront été délivrés ; ce qu’il sera tenu de faire dans le mois , à compter de la même époque.
XXIV. Aussitôt le mois expiré , le directoire du district prononcera sur les dénonciations ou réclamations qui pourraient lui être parvenues à la charge des prévenus d’émigration; dans le cas où il n’en existerait pas, il en adressera une déclaration pour être jointe à ses arrêtés, qu’il enverra de suite au Comité de législation.
XXV. Sont exceptés de cette dernière disposition les arrêtés concernant les réclamations des fonctionnaires publics , des militaires et des citoyens employés dans le service des armées de la république , lesquels seront transmis de suite au comité de législation.
XXVI. Les décisions du comité de législation seront exécutées sans recours, soit qu’elles ordonnent la radiation sur les listes générales des émigrés, soit qu’elles renvoient aux tribunaux criminels des départemens, pour les cas qui seront susceptibles de l’application des peines portées par la loi , ou qu’elles rejettent les demandes en exception qui ne seraient pas fondées,.
XXVII. Le comité de législation , aussitôt qu’il aura prononcé, transmettra ses décisions au' directoire du district : celles favorables aux prévenus d’émigration seront publiées, à la diligence de l’agent national, dans les communes de leur domicile et de la situation de leurs biens.
XXVIII. L’état de ceux qui auront obtenu la radiation de leurs noms sur la liste des émigrés sera imprimé à la suite des listes générales supplémentaires des émigrés de la république. Le comité de législation fera passer, à cet effet , à la commission des revenus nationaux, l’extrait sommaire des arrêtés qui auront prononcé cette radiation.
XXIX. Les arrêtés du directoire de district, sur les réclamations tendant àobtenir la main lévée du séquestre, quoique le prévenu d’émigration ne soit pas porté sur la liste des émigrés , ne seront aussi que provisoires; ils
devront , dans ce cas, Être également soumis à la décision définitive du comité de législation.
Des réclamations des prévenus d’ émigration portés actuellement sur les listes des émigrés.
Abt. XXX. Les administrations de départejnent remettront , dans ia décade de la publication de la présente loi , au» directoires de district de leur arrondissement , les réclamations et les pièces à l’appui des prévenus d’émigration , qu’elles peuvent avoir dans leurs bureaux, afin qu’il y soit statué ainsi qu’il vient d’Ctre prescrit : elles feront parvenir de suite au comité de législation celles sur lesquelles elles pourraient avoir prononcé.
XXXI. Ceux qui, étant actuellement en réclamation, soit auprès de la convention nationale, soit auprès des corps administratifs ou du ci-devant conseil exécutif, contre leur inscription sur les listes des émigrés ou le séquestre de leurs biens, n’auraient pas joint ou ne joindraient pas à l’appui de leurs mémoires, dans le délai de quatre décades, à compter de la publication de la présente loi, sauf les cas «l’impossibilité constatée, les certificats en règle qui attestent leur résidence sur le territoire français , seront déchus de leurs réclamations et réputés émigrés.
XXXII. Seront également réputés émigrés ceux qui, portés sur les listes des émigrés dans les cinq décades qui ont précédé la promulgation de la présente loi, n’auront pas réclamé dans cinquante jours , à compter
de celui de la publication desdites listes , ou qui , ayant réclamé dans ce délai, n’auront pas, par suite , justifié de leur résidence dans quatre décades , à partir du jour où ledit délaissera expiré.
XXXIII. Les prévenus d’émigration mentionnés en l’article XXXI ci-dessus, qui auront légalement justifié de leur résidence , même ceux qui n’auront ré- , clamé que postérieurement aux délais fixés par les lois antérieures, seront réintégrés dans leurs propriétés, à la charge par eux de payer Us frais du séquestre.
XXXIV. Les ventes néanmoins des biens de ceux * ■ qui n’auront point réclamé, ou constaté leur résidence en temps utile, aux termes de la loi ou 28 mars 1793, seront maintenues en faveur des acquéreurs, sauf le droit des ci-devant propriétaires au remboursement du capital, d’après les conditions desdites rentes.
XXXV. Tous arrêtés pris en faveur des prévenus d’émigration, ou qui auront été exécutés sans avoir été préalablement soumis à la décision du ci-devant conseil exécutif, sont nuis. En conséquence, il est ordonné auj^ corps administratifs de les transmettre, dans le mois de la publication de la présente loi, au comité de législation. Les prévenus d’émigration, dans ce cas, seront tenus de donnai • caution de la valeur de leur mobilier et ne pourront aliéner leurs immeubles jusqu’au jugement définitif de leur réclamation.
XXXVI. Le comité de législation référera A la convention nationale, tant pour ce qui concerne les réclamations actuelles que celles A venir , des cas sur lesquels la loi n’aura pas spécialement prononcé.