‹ Histoire de l'émigration 17891825Chapitre 55 sur 63 · II. L’infraction de leur bannissement sera puni de mort · texte numérisé non relu

II. L’infraction de leur bannissement sera puni de mort

III. Les enfans émigrés qui seraient rentrés ou qui rentreraient sur le territoire de la république après les délais fixés par la loi pour leur rentrée seront déportés s’ils n’ont pas atteint l’Age de seize ans , et punis de mort, s’ils enfreignent leur bannissement après être parvenus d cet âge.

IV. Ceux qui, domiciliés dans les pays réunis à la république , ne sont rentres dans ces mêmes pays, ou sur toute autre partie du territoire français que postérieurement aux époques après lesquelles ils ont dû être considérés comme émigrés, seront tenus d’en sortir dans les deux décades de la publication de la pré<Ünte loi , d peine d’être traités comme tes émigrés qui ont enfreint leur bannissement , ou déportés dans le même délai , s’ils sont actuellement en état de détention.

V. Les complices des émigrés, désignés dans les paragraphes i , a, 3, 4 > de l’article IX du titre premier de la présente loi , seront punis de la même peine que les émigrés.

VI. Seront condamnés à dix années de fers ceux qui auront fabriqué de faux certificats de résidence pour

les émigrés ; et à quatre année s de la même peine ceux convaincus d’avoir sciemment recélé des émigrés on facilité leur rentrée sur te territoire français ; ils seront en outre responsables sur leurs biens des dommages que leur délit aura pu occasioner d la république.

SECTION DEUXIÈME

Peines contre ceux qui ne sont rentrés en France que depuis le 9 février 1792 , au 9 mai suivant.

Art. VII. La disposition de l’article XXIV de la loi du 8 avril 1792 , qui soumet au paiement d’une indemnité équivalente ou double de leurs impositions foncières et mobilières pour 1792, ceux qui ne sont rentrés sur le territoire de la république que dans l’intervalle du 9 février de la même année, au 9 mai suivant, est maint enue.

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