TITRE Y
Jugement et condamnation des émigrés et de leurs complices.
SECTION PREMIÈRE
J ugement des émigrés.
Art. I*'. Tout émigré qui rentrera ou sera rentré sur le territoire de la république, contre les dispositions de la loi , sera conduit devant le tribunal criminel du département, qui le fera traduire dans la maison de justice.
( 3gs )
II. Si le département dans l’étendue duquel l’émigré aura été saisi est celui de son domicile ordinaire , l’ac cusateur public sera tenu de faire reconnaître sans délai si la personne du prévenu est la même que celle dont l’émigration est constatée par les listes des émigrés.