III. Il fera citer, à cet effet, des citoyens tf un, ci
visme reconnu, au moins au nombre de deux, résidant dans la commune du domicile du prérenu , ou , à leur défaut, dans les communes circonvoisines. Le prévenu comparaîtra devant eux à l’audience, où ils seront entendus publiquement, et toujours en présence de deux commissaires du conseil général de la commune où le tribunal est établi : s’ils a/Jirment l’identité , les juges prononceront contre l'émigré la peine de mort ou de déportation , aux termes des articles II et III du titre IV de la présente loi. <
IV. Le jugement sera exécuté dans les vingt-quatre heures, sans qu’il puisse y avoir lieu à aucun sursis, recours ou demande en cassation.
V. Dans le cas où le prévenu d’émigration prétendrait Être encore dans le délai de justifier de sa résidence sur le territoire français , ou de faire valoir en sa faveur quelques dispositions de la loi, le tribunal le fera retenir à la maison de justice, et enverra sur-lechamp sa réclamation au directoire du district : celuici prononcera dans les trois jours du renvoi, et transmettra de suite son arrêté au comité de législation.
VI. Les émigrés arrêtés dans un département autre que celui de leur domicile pourront être jugés par le tribunal criminel de ce même département, s’il y a contre eux preuve de conviction ; mais, s’il est néces-
saire de constater l’identité , ou s’ils ont des réclamations à faire valoir, ils seront de suite conduits, sous sûre escorte, dans la maison de justice du département de leur dernier domicile.
VII. Tous les Français émigrés qui seront pris faisant partie des rassemblemens armés ou non armés, ou ayant fait partie desdits rassemblemens ; ceux qui ont été ou qui seront pris, soit sur les frontières, soit en pays ennemi , ou dans éelui occupé par les troupes de la république , s’ils ont été précédemment dans les armées ennemies , ou dans les rassemblemens d’émigrés; ceux qui auront été ou se trouveront saisis de congés ou de passe-ports délivrés par les chefs français émigrés, ou par les commandons militaires des armées ennemies, sont réputés avoir servi contre la France. Ils seront , en conséquence , jugés dans les vingt-quatre heures par une commission militaire, composée de cinq personnes nommées par l’état-major de la division de l’armée dans l’étendue de laquelle ils auront été arrêtés.
VIII. Aussitôt après le jugement qui les aura déclarés convaincus des crimes énoncés en l’article précédent, ils seront livrés à l’ exécuteur et mis à mort dans les vingtquatre heures.
IX. Il en sera de même de tous étrangers qui, depuis le i4 juillet 1789, ont quitté le service de ta république, et se sont, après avoir abandonné leur poste, réunis aux émigrés.
X. Les commissaires militaires renverront les émigrés qui ne se trouveront pas dans les cas prévus par
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l’article Vil devant les tribunaux criminels des départemens de leur domicile respectif.
XI. Les procès verbaux d’exécution seront renvoyés , dans ta huitaine, à la commission chargée de l’organisation et du mouvement des armées de terre, qui les fera passer à la convention nationale.
XII. Les émigrés ne pourront dans aucun cas être jugés par jury.
XIII. Il n’est point dérogé par la présente loi à la disposition de celle du 9 floréal , qui autorise le tribunal révolutionnaire d juger les émigrés concurremment avec les tribunaux criminels.
XIV. Tous citoyens qui auront dénoncé, saisi et arrêté des émigrés, recevront, après l’exécution du jugement, la somme de 100 livres par chaque émigré.
SECTION DEUXIÈME
Jugement des complices des émigrés.
XV. Les complices des émigrés Seront jugés par le tribunal révolutionnaire.
La Conventioh satiohale , après avoir entendu le rapport fait au nom de la commission chargée de la révision de la loi sur les émigrés , décrète :
Art. I". Les articles sur les émigrés , décrétés dans les séances des 26 et 28 fructidor , 4, 16 et 26 vendémiaire dernier, 16, 19 et 23 brumaire, présent mois, seront réunis pour ne former qu’une seule loi, qui
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datera du i 5 brumaire, troisième année de la république, et sera transcrite en entier daus le procès-verbal de ce jour.
II. Les dispositions des lois antérieures qui se rapportent à l’objet de la présente loi sont abrogées.
III. Seront maintenues néanmoins la loi du 18 fructidor, relative à la résidence des militaires, et celle de brumaire, troisième année, concernant les prévenus d’émigration qui ont obtenu des arrêtés favorables des corps administratifs.
Visé par le représentant du peuple , inspecteur aux procès verbaux.
Signé Joseph Becrer.
Collationné à l’original far nous, présidentet secrétaires de la convention nationale, à Paris, le 2Q brumaire an troisième de la république française, une et indivisible.\S/gn<S Legendre , président ; Duval (de l’Aube) Merlino , secrétaires.
Voir pour le sénatus-consulte de la république du mois d’octobre 1800 , et pour celui du 6 floréal an X (26 avril 1802), accordant amnistie et reddition de biens aux émigrés , le chapitre XXXII, page 2^3 de l’ouvrage.
Le chapitre dernier, page 5 x 4 » contient aussi le projet de loi relatif à l’indemnité à accorder en 1825 aux émigrés , proposé à la Chambre par le Ministre des finances.
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