ORDONNANCE DU ROI
Portant que toutes les Inscriptions sur les listes d’émigrés et encore subsistantes à défaut d'élimination , de radiation, ou à quelque autre titre que ce soit , sont aboties , à compter du jour de la publication de la charte constitutionnelle. ,
Louis , etc.
En publiant notre charte constitutionnelle nous avons dit que le vœu le plus cher à notre cœur est que tous les Français vivent en frères , et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre un acte aussi solennel.
Cette déclaration et les dispositions de la charte constitutionnelle appellent égalcmeot tous les Français à la jouissance des droits civils et militaires. Dès lors
les inscriptions sur les listas d’émigrés ont été effacées, et nulle différence n’a pu être admise aux jeux de la loi comme aux nôtres entre les Français qui gémissaient de notre absence dans l’intérieur, et ceux qui nous en consolaient au dehors. Cependant , et en attendant la loi que nous nous proposons de présenter aux deux chambres sur la restitution des biens non vendus, nous avons jugé nécessaire de prononcer positivement cette abolition, afin de ne laisser aucun doute sur l’état des personnes , et de réserver spécialement les droits des tiers, qui, en aucun cas, ne doivent être compromis. ®
A ces causes nous avons ordonné :
Abt. I". Toutes les inscriptions etc. , (comme au commencement). . .
En conséquence, tous les Français qui auraient été ou seraient encore inscrits sur lesdjtes listes, à quelque titre que ce soit, conservent les droits politiques que cette charte leur garantit, et jouissent des droits civils attachés à la qualité de citoyen , sous la réserye expresse des droits acquis à des tiers et sans y préjudicier. Donné, éteinte. ,
5 décembre 1814.
Loi relative aux biens non vendus des émigrés .
Par notre ordonnance du ai août , nous avons rendu à l’état civil une classe recommandable de nos sujets long-temps victime de l’inscription sur les listes d’é-
migres. En leur rendant cette première justice, nous avons annoncé notre intention de présenter aux deux chambres une loi sur la remise des biens non vendus. Dans les dispositions de cette loi, nous avons considéré le devoir que nous imposait l’intérêt de nos peuples de concilier un acte de justice avec le respect dû à des droits acquis par des tiers en vertu de lois existantes ; avec l’engagement que nous avons solennellement contracté, et que nous réitérons de maintenir les ventes des domaines nationaux ; enfin avec la situation de nos finances , patrimoine commun de la Nombreuse famille dont nous sommes le père , et sur lequel nous devons veiller avec une sollicitude paternelle;
A ces causes, etc.
Abt. I”. Sont maintenus et sortiront leur plein et • entier effet, soit envers l’état , soit envers les tiers, tous jugemens et décisions rendus, tous actes passés, tous droitsacquis avant la publication de la charte constitutionnelle, qui seraient fondés sur des lois ou des actes du gouvernement relatifs à l’émigration.
II. Tous les biens immeubles séquestrés ou confisqués pour cause d’émigration, ainsi que ceux advenus à l’état par suite de partage de successions , ou par successions, qui d’ont pas été vendus et font actuellement partie du domaine de l’état, seront rendus en nature à ceux qui en étaient propriétaires, ou à leurs héritiers ou ayant-cause. Les biens qui auraient été cédés à la caisse d’amortissement , et dont elle est actuellement en possession , seront rendus lorsqu’il aura été pourvu à leur remplacement.
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III. Il n’y aura lieu à aucune remise des fruits perçus; néanmoins les sommes provenant de décomptes faits ou à faire, et les termes échus et noo payés ainsi que les termes à échoir du prix des ventes de biens nationaux provenant d’émigrés, seront perçus par la caisse du domaine, qui en fera la remise aux anciens propriétaires desdits biens, à leurs héritiers ou ayantcause.