V. Dans le cas seulement de l’article précédent, les
anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayant-cause, seraient tenus de verser dans la caisse du domaine , pour être remis à l’acquéreur déchu , les à-comptes qu’il aurait payés. La liquidation de ces à-comptes sera faite administrativement au domaine même, suivant les règles accoutumées. .
VI. Les biens que l’état a reçus en échange des biens d’émigrés, et qui se trouvent encore en sa possession, seront rendus sous les réserves et exceptions énoncées dans la présente loi, aux anciens propriétaires de biens échangés, à leurs héritiers ou ayant-cause.
VII. Sont exceptés de la remise les biens affectés à un service public pendant le temps qu’il sera ju£é nécessaire de leur laisser cette destination ; mais l’indemnité due à raison de la jouissance de ces bien s sera réglée dans le budget de 1816.
VIII. Sont encore exceptés les biens dont, par des lois ou des actes d'administration, il a été définitivement disposé en faveur des hospices, maisons de charité et autres établissemens de bienfaisance, en remplacement de leurs bien aliénés, ou donnés en paiement des sommes dues par l’état ; mais lorsque, par l’effet de mesures législatives, ces établissemens auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur des biens qui n’ont été que provisoirement affectés, If y aura lieu h remise de ces derniers biens en faveur des anoiens propriétaires, leurs héritiers ou ayant-cause.
Dans te cas oü les biens donnés, soit en remplacement, soit en paiement, excéderaient la valeur des biens aliénés, et le montant des sommes dues 6 ces établissemens , l‘excédant sera remis à qui de droit.- '• •
IX. Seront remis, anx termes de l’article II, les rentes purement foncières , les rentes constituées , et lès titres de créances dus par des particuliers et dont la régie serait actuellement en possession.
X. Les actions représentant la valeur des canaux de navigation seront également rendues, savoir : celles qui sont affeetées au.t dépenses de la lcgiond’honneur, û l'époque seulement où , par suite des dispositions de rordonnanc’e du 19 juillet dernier, les actions cesseront d'être employées aux thèmes dépenses ; Ceftès qui sont actuellement dans les mains du goufeVnëniènt , aussitôt que la demande en sera faite par ceux qui y auront droit; et celles dont le gouvernement aurait disposé, soit que la délivrance» en ait été faite, soit qu’elle ne l'ait pas été, lorsqu’elles
rentreront dans ses mains par l’effet du droit de retour stipulé dans les actes d’aliénation.
XI. Pour obtenir la remise ordonnée par la présente loi, les anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayantcause , se pourvoiront par devant les préfets des départemens où les biens sont situés.
XII. Les préfets après avoir pris l’avis des directeurs des domaines , des conservateurs des forêts, et s’être assurés dps qualités et droits des réclamans, transmettront les pièces justificatives avec leur avis motivé au secrétaire d’état des finances.
XIII. Le secrétaire d'état enverra toutes les demandes à la commission chargée de prononcer sur les remises.
XIV. Il sera surfis jusqu’au i" janvier 1816 à toutes actions de la part des créanciers des émigrés sur les biens remis par la présente loi; lesdils créanciers pourront néanmoins faire tous les actes conservatoires de leurs créances.
Lyon , i3 mars.
Napoléor , etc.
Art. I". Les émigrés qui n’ont pas été rayés , amnistiés ou éliminés par nous ou parles gouvernemens qui nous ont précédé, et qui sont rentrés en France depuis le i" janvier i8i4» sortiront sur-le-champ du territoire de l’empire.
II. Les émigrés qui , quinze jours après la publication du présent décret, se trouveraient sur le territoire
de l’empire, seront arrêtés et jugés conformément aux lois décrétées par nos assemblées nationales , à moins toutefois qu’il ne soit constaté qu’ils n’ont pas eu connaissance du présent décret , auquel cas ils seront simplement arrêtés, et conduits par la gendarmerie hors du territoire.
III. Le séquestre sera mis sur tous leurs biens, meubles et immeubles, etc.
Lyotij 1 3 mars i8i5.
Napoiéoh, etc.
Aki. I". Le séquestre sera apposé sur tous les biens qpi forment les apanages des princes de la maison de Bourbon , et sur ceux qu’ils possèdent à quelque titre que ce soit.
II. Tous les biens des émigrés qui appartenaient & la légion-d’honneur , aux hospices , aux communes , à la caisse d’amortissement, ou enfin qui faisaient partie du domaine sous quelque dénomination que ce soit , et qui auraient été rendus depuis le 1" avril au détriment de l’intérêt national , seront sur-le-champ mis sous le séquestre.
Les préfets et les officiers de l’enregistrement tiendront la main à l’exécution du présent décret, aussitôt qu’ils en auront connaissance, faute par eux de le faire, ils seront responsables des dommages qui pourraient en résulter pour la nation, etc.
Napoléon , elc.
2 (> mars 1 8 1 5 .
Notre conseil d’état entendu ,
Abt. I". Lesbiens rendus aux émigrés par le dernier gouvernement depuis le i" avril 1814 » et qu’ils auraient aliénés en forme légale et authentique avant nos décrets du du présent mois, ne sont pas compris dans les mesures de séquestre ordonnées par lesdits décrets, sauf aux agens de l’enregistrement à poursuivre sur les tiers-acquéreurs le paiement de ce qu’il pourra être dû sur le prix des aliénations.
II. Si quelques-unes de ces aliénations, bien qu’antérieures à nos décrets du i 3 , portaient le caractère de la fraude et de la simulation , la régie de l’enregistrement devra en poursuivre l’annulation devant les tribunaux ordinaires , après avoir rassemblé tous les documens propres à établir la fraude.