‹ Histoire de l'Empereur Nicolas (trente années de règne)Chapitre 252 sur 331 · CHAPITRE DIX-UIITIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIX-UIITIÈME

pour laisser un libre cours «n Bégodation*. A cH effet, olloi onuoyèffOttl d'un eommaii araoni lourt floÉloo k rentrée êet DardaDottoi, aotoftsBiit leara amliaaaadeur»^ à loB appeler à CoMlattéiBopla dam rhypoékèee où h Sultan considérerait le passage du Pruth coanne «ae déelaratian do goeira. Les flattes alliées $o troutèrent dans la iMÎe de Bésîfta h Veatêée des J)arda««llea le 15 juin, Imiae jouaa après que les inalfttoliooa doaoées à eei égaml aeii apApasadots et aux amnaux éfaâottt parties de Paria.

Pendant oe temps le gonvemanioDl russe, ne powant se dispenser de répandve aux ebîectiôDs oppaaées à la Bttssie par les cabinets ooeidentaux et la presse eur<h péen^ne, orai devoir s'adresser à repinion pnbUqne et puUiant une cîreoJaire du cooile de Nosselrade dans le journal do Sainti-Pétersbourg. CedoMinenl, faabilenent rédigé d'aillenvs, renfetoult ^udsjaea oontradictieiis ,. comme on va le voir.

M On s'est réorié hautemeirt, disait le dianeelier»^ eoatre la fbme de eette oonventton comme portant atteipt#au prineîpes do souneraineté du Snltan y eonuaie Bons ooKififtraipt de fait an nom de la religion un deûît d'ingéreneo perpétnolle dons les aflûrea intérieuros de la Tur^ie. Nous oroyons i|u'aB se onie iin haléaie^ qu'on se pvéœenpe do ovaînto^ dont lé fondement doit dire pioa spéeioiiH ipe réel. En prmoipo, nne oonvenr lion na ndme un traité paroil n^auralt rien d'iasûBlo; et nous na eoBBprfinann pas en quoi ili soraient plue atlantattoires anx dMÎto d^antonomie saaraaraine da Snlloa, que ka oapiÊnlatîpns ou ftutres actea ^ne possèdent déjà eu Turquie la Fmnca et P Aotricii? ; oar en pritoipe aanr lemeot, e'est<«idire en ce qui cosuserne l'indépendaHce du SnHaa, il iafiporle pen ipi'on acte «'applique à tel

nombre plus ou moins considérable de ses sujets en (avenv desquels s'exercerait un droit de protection étrangère. La garantie par traité assurée dans un antre État aux intérêts de la communion étrangère a été usoeHe de tout temps.

1» A l'époque de la réforme, par exemple, des Etats, et même de grands Etats catholiques, ont conclu avec d'autres des traités ou conventions par lesquels ils garantissaient chez eux à la communion protestante certains privilèges , franchises et immunités ; en sorte qoe même aujourd'hui la position civile de cette communion y repose encore sur ces bases , sans que pour cela les Etats qui ont donné pareille garantie se soient crus lésés dans leurs droits souverains ou dans leur indépendance politique. A plus forte raison, en principe, de tels actes peuvent*ils être conclus avec un État musulman, dont les sujets chrétiens ont souffert et souffrent encore tant de fois, non-seulement dans leurs immunités, mais encore dans leurs propriétés et dans leur existence. Quant au fait, en ce qui nous concerne la chose existe déjà, et la forme de convention qoe nous avons proposée n'ofiîrait rien de nouveau en matière de protection religieuse. Le traité de Kaînardji, par lequel la Porte s'engage à protéger constamment dans ses États la religion chrétienne et ses églises, implique pour noua soffisammeat un droit de surveillance et de remontrance. Ce droit se trouve établi derechef et plus clairement encore spécifié dans le traité d'Andrinople, qui a confirmé tontes nos transactions antérieures. Celle de Kaînardji date de l'année 1774. Voilà donc de fait près de quatre-vingts ans que nous possédons par écrit le droit même qac Y<^ nous conteste, et dont on regarde la mention qoi en serait Mte aujourd'hui comme devant apporter une révo-

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