‹ Histoire de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 182 sur 288 · LIVRE XVIIt · texte numérisé non relu

LIVRE XVIIt

itat , que nous apprendrons a connaître plus ird, et nous allons passer aux deux autres châtres de la kanunname. Les articles les plus rearquables du second chapitre sont relatifs îx fêtes du bairam, à la table impériale, au eau du sultan, et à l'ordre -de succession au ône. Les deux fêtes du bairam, la grande et

petite, dont l'une correspond au sacrifice de iigneau , origine de la Pâques des chrétiens , uutre à la fête des tabernacles des juifs, sont s deux plus grandes solennités du calendrier itoman. En négligeant les fêtes mortuaires husein et le newrus , ou la célébration du rejuvellement de l'an persan, il diminua de oitié les jours solennisés dans le calendrier ;ersan par les Ottomans; mais il ajouta un ouvel éclat aux deux fêtes du bairam , en les itourant des pompes de la cour. « C'est ma olonté impériale, dit-il, que pour les fêtes du niram soit élevé un trône sur la place publiée, devant la salle du divan, et que là se fasse

cérémonie du baisê-main. Mes vesirs, mes udiaskers, et mes defterdars doivent se telir derrière moi; mon chodscha (précepteiw) lit debout devant les vesirs, les kadiaskers et :s defterdars; les tschauschs me baisent la îain, ainsi «jue les sandschakbcgs et les mute- :rrikas, qu'ils soient soldés ou ne le soient as, etc. (1)...» Tandis que le kanun des fêles <u bairam accorde assez libéralement la faveur u baise-main aux divers degrés des employés e l'État, la loi de la table impériale exclut ^distinctement tous les esclaves de l'honneur e manger avec le maître : « Ce n'est pas ma olonté que personne mange avec ma majesté upériale. Mes illustres ancêtres avaient autreois admis leurs vesirs à leur table; cette couurae, je l'ai abolie (2). » Le kanun du sceau en 'onfère la garde au grand vesir , chargé de onserver ainsi le symbole du pouvoir supéieur. ii Que mon noble sceau soit sous la garde lu grand vesir; si le trésor doit être ouvert 'tu fermé , que cela se fasse toujours en sa préence, et devant mes defterdars (3). » Depuis, la émise du sceau impérial , sur lequel est gravé

, (1) Voy. Kanunname du sultan Mohammed II, dans a Constitution de l'empire ottoman, 1. 1 , p. 97.

(2) Constitution de l'empire ottoman , 1. 1 , p. 98. ' (3) /Wrf.,p. 99.

le chiffre du sultan , est devenue l'expression symbolique de l'investiture de la première dignité de l'empire. Outre le cas ici déterminé pour la fermeture du trésor, le grand vesir ne peut s'en servir que pour sceller les rapports qu'il adresse au sultan ; et comme tous ces rapporls doivent passer par les mains du grand vesir,queluiseulaledroitd'écrireaur«mverain, le sultan ne voit jamais d'autre sceau que le sien ou celui des lettres de créance des monarques étrangers que lui présentent les ambassadeurs en audience solennelle. Le sceau des esclaves est indigne du regard du maître.

Le plus terrible de tous les kanuns est celui qui, pour assurer la possession du trône, érige lefratricide en loi de l'État. L'histoire ancienne des républiques et des empires despotiques nous offre plus d'un exemple de frères immolés pour des motifs politiques; mais jamais elle ne les approuve. Justin a remarqué (1) qu'il y avait en Perse une sorte de gloire à s'élever au trône en montant sur les cadavres de son père et de ses frères; mais le code du despotisme persan lui-même ne contient pas un article qui légitime le fratricide par mesure de sûreté pour le trône. Il était réservé exclusivement au droit politique ottoman de sanctionner cette monstruosité. « La plupart des légistes ont déclaré comme une chose permise que quiconque de mes illustres fils et petits-fils arrivera au pouvoir suprême fasse immoler ses frères pour assurer le repos du monde; ils doivent agir en conséquence (2). » Osman, le fondateur de l'empire, avait donné le premier exemple du meurtre exécuté sur un membre de la famille, en perçant son oncle d'une flèche; Bajesid , le foudre, donna celui du fratricide en montant sur le troue. Son petit-fils Mohammed ne se contenta point de marcher sur ses traces; il voulut encore légitimer ce crime, et sa volonté l'érigea en loi. De telles dispositions souillent de traits sanglants la législation donnée par le conquérant, et impriment une marque éternelle d'infamie au droit politique des Ottomans, placé ainsi au-dessous des codes de tous les barbares.

Après avoir vu la succession au trône établie

(1) Justin , 1. x,ch. 2 , c. 3.

(2) Constitution de l'empire ottoman, 1. i , p. 99

sur une base cimentée de sang, on pourra lire sans étonnement dans la troisième partie du kanunname: «Le prix du sang doit être prélevé par les employés de police; pour un meurtre, il sera de 3,000 aspres , de 1,500 pour un œil arraché, de 50 pour une blessure à la tète (1). » Le prix du sang occupe une place importante dans les revenus des magistrats ottomans; ensuite viennent les sommes annuelles payées par les puissances chrétiennes, que le sultan partage avec les vesirs et les deflerdars, afin de les intéresser plus vivement à lever les anciens tributs , à en imposer de nouveaux : «Si des puissances étrangères envoient déposer les tributs sous mou étrier impérial, mes vesirs et mes defterdars en prennent leur part (2). » Ce chapitre donne l'état des appointements des vesirs, des beglerbegs , des defterdars et des sandschak-begs , et finit en disant : « Les descendants de mes filles ne doivent point être investis de places de beglerbegs ; ils auront de riches sandschaks-begs. » Parla était prévenu le danger qui pourrait s'élever pour le trône si des descendants de sultanes mariées à des vesirs parvenaient à une dignité plus élevée que celle de sandschakbeg. Mais cette disposition s'applique seulement aux petits-fils des sultanes par leurs filles ; car il ne peut être question des fils de ces princesses, puisque l'on condamne ceux-ci à mort dès leur naissance , en ne leur nouant pas le cordon ombilical. Le silence observé par le kanunname sur ce meurtre d'enfants innocents, encore exercé aujourd'hui dans l'empire ottoman (3), prouve qu'il était depuis longtemps passé en usage , ou qu'il était implicitement compris dans le titre sur la légitimité du fratricide. La consécration du meurtre ne s'arrêta point aux frères du sultan ; elle s'étendit aux neveux et aux petits-fils. Avant Mohammed, les Arabes regardaient comme une chose permise de noyer leurs filles aussitôt après leur naissauce , et l'un des plus grands mérites du prophète aux yeux de l'humanité est l'abolition de cette coutume atroce , au nom du ciel par leKoran. Comment aurait-il" pu prévoir que des princes proclamant la loi , prenant le titre de

(1) Constitution de l'empire ottoman , 1. i, p. 99.

(2) lbid.

(3) Mouradjea d'Ohsson , I. m, p. 3 5.

princes des vrais croyants , et s'arrogeant m'é I celui de chalifes , feraient sanctionner par I organes de la loi le fratricide comme mesure s sûreté pour le trône, et que ces abominais fetwas des légistes s'appuieraient sur l'auto»! du koran(l), qui*, a la vérité, dans son sens* plus étendu , consacre tous les meurtres d;< l'intérêt du repos ?

Maintenant , nous allons considérer en détw les diverses parties de l'administration puU que. Le nombre quatre, comme nous l'avons i plus haut , est cher aux Orientaux : c'est la b;'j des premières dignités. Quatre colonnes siV portent la tente ; quatre anges suivent le l'Iran , soutiennent le trône du Tout-Puissait quatre vents régnent dans les régions de l'ai selon les quatre points cardinaux du ciel; I quatre plus grands maîtres de la vie contei} plalive, qui coexistent éternellement, sont ail pelés par le sofi les quatre pieux (ev> (ad)';t prophète, sur le modèle des quatre évangH listes, eut ses quatre disciples les plus intimtt les quatre premiers chalifes de l'islam. Par! motif, Mohammed établit quatre colonnes I quatre soutiens de l'empire ( erkiani dewlfl dans les vesirs, les kadiaskers, les deflerdarj et les nischandschis, qui sont en même terni les quatre colonnes du divan , c'est-à-dire J conseil d'État, et qu'on appelle les démoti parce qu'ils doivent avoir une prudence et u activité diaboliques.

Les premières colonnes de l'empire et les aj puis du divan sont les vesirs; c'est-à-dire il portefaix, ainsi appelés parce que sur leul épaules repose le poids de l'État. D'abord, I n'y en eut qu'un seul ; pius il y en eut deux; pu) trois sous les premiers sultans. Le conquéraij porta leur nombre à quatre, dont le premie: le grand vesir, élevé de beaucoup au-dessus d| autres par le rang et la puissance , investi d'ij pouvoir illimité, est l'image visible du sultai sou représentant , le chef suprême de toutes 1 branches de l'administration, le centre et levier de tout le gouvernement.

Dès la plus haute antiquité , dans les empir. d'Orient, l'exercice du pouvoir du prince, qi! est l'ombre de Dieu sur la terre , fut concenti

(1) Le désordre est plus pernicieux que le meurtre.

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