‹ Histoire de l'enseignement primaire avant 1789 dans les communes qui ont formé de Département duChapitre 31 sur 37 · ÉDIT DU 19 AOUT · texte numérisé non relu

ÉDIT DU 19 AOUT

Abt. XXV. — Les régens, précepteurs, maîtres et maîtresses d'écoles des petits villages, seront approuvés par les curés des paroisses, ou autres personnes ecclésiastiques qui ont droit de le faire, et les archevêques et évéques ou leurs archidiacres, dans le couns de leurs visites , pourront les interroger , s'ils le jugent à propos , sur le catéchisme, en cas qu'ils l'enseignent aux enfants du lieu, et ordonner que l'on en mette d'autres à leur place, s'ils ne sont pas satisfaits de leur doctrine ou de leurs mœurs , et même en d'autres

(1) Nous n'avons pas retrouvé celle de 1684.

temps que celui de leurs visites , lorsqu'ils j donneront lieu pour les mômes caoses (1).

( 18 juillet 1695. )

VI. — Nous renouvelions la défense par Nous faite aux maîtres d'école d'enseigner des filles, et aux maîtresses d'enseigner des garçons , dans les villes de notre diocèse (2) , et ce sous peine d'excommunication et d'interdiction d'enseigner, à quoi Nous enjoignons à nos doïens et promoteurs de veiller, et ils ne pourront enseigner sans avoir obtenu de Nous la pernùssion, qui leur sera' donnée gratis (3^.

(1) Recueil des anciennes lois françaises, par Isambert t. XX, p. 251. Ces prescriptions rappellent celles de Tédit de 1606 : Art. 14. Les

précepteurs ou maistres d'écoles d^s petites villes et villages seront apjnxmvei ptr les curez des par isses ou personnes ecclésiastiques qui ont droit d*7 nommer ; et oh il y auroit plaintes desdits maistres d*écoles , régens ou précepteu.*B , y eera pourvu par les archevêques et évoques , cha un en leur diocèee : n^entendoos néanmoins préjudicier aux anciens privilèges des Universités, et à ce Noos avons ordonné par nostre édit de Nantes, art. 39. ( Ibid, t. XV, p. 807.)

(2) Voir Synode de 1686 p. 334.

(3) Mgr. Gousset, t. IV, p. 521.

Déclaration du 43 décembre 4698.

Les articles 9 et 10, concernant les écoles, sont reproduite à peu près textuellement par les articles 5 et 6 de l'Édit du 14 mai 17!^ (1).

Déclaration sur V article 40 dtf VOrdonwxnce de 4698.

16 octobre 1*700.

Louis, etc Nous avons, par l'article 10 (2) de notre

Déclaration du 13 décembre 1698, ordonné que les enfans de ceux qui ont été de la R. P. R. seroient envoyés aux écoles et catéchismes par leurs pères et mères, tuteurs et autres personnes chargées de leur éducation, à peine de condamnation, d'amende, ou de plus grandes peines , suivant l'exigence des cas ; et quoiqu'en la plupart des lieux ils aient été exacts à remplir ce devoir, néanmoins Nous avons été informés qu'en quelques autres il j en a qui, non-seulement n'j ont pas satisfait, mais ont appelé des condamnations d'amendes prononcées contre eux, bien que modiques, pour s'en

(1) Voir p. 338.

(2) Cet article est le même que Tarticle 6 de l'Édit de 1724.

mettre par là à couvert, dans l'espérance qu'ils ne seront pas pooN suivis, et qu'ils pourront, évitant la peine , continuer leurs contnventions. A ces causes , etc. .....(!].

Edit du 44 mai 4724

lY. — Quant à l'éducation des enfants de ceux, qui ont ci-deTSot professé la R. P. R. ou qui sont nés de parents qui en ont îà ^ profession, voulons que l'Édit du mois de janvier 1686, et 1m Déclarations des 13 décembre 1698 et 16 octobre 1700, soient exécutées en tout ce qu'elles contiennent , et en j ajoutant : Noos défendons à tous nos dits sujets d'envojer élever leurs enfieintfl bon du royaume , à moins qu'ils n'en aient obtenu de Nous une pennflsion par écrit, signée de l'un de nos Secrétaires d'État, laqoflD^ Nous n'accorderons qu'après que nous aurons été suffiflasuDfiBt informé de la catholicité des pères et mères, et ce à peine , encav^e contravention, d'une amende, laquelle sera réglée à proportion dflB biens et facultés des pères et mères desdits enfants , et néanmoitf ne pourra être moindre que de la somme de 6,000 Uvres, et itf* continuée par chaque année que leurs dits enfants âemeureroienl^ pajs étrangers au préjudice de nos défenses, à quoi Nous eojf^ gnons à nos juges de tenir exactement la main. .

(1) Isambert, t. XX, p. 3*71

y. — Voulons qu'il soit établi, autant qu'il sera possible, des maîtres et des maîtresses d'école dans toutes les paroisses oii il n'j en a point, pour instruire tous les enfants, de l'un et de l'autre sexe, des principaux mystères et devoirs de la R. C. A. et R. ; les conduire à la messe tous les jours ouvriers, autant qu'il sera possible, leur donner les instructions dont ils ont besoin sur ce sujet , et avoir soin qu'ils assistent au service divin les dimanches' et les fêtes , comme aussi pour y apprendre à lire , et même écrire , à ceux qui pourront en avoir besoin, le tout ainsi qu'il sera ordonné par les archevêques et évoques , en conformité de l'art. 25 de l'Edit de 1695 , concernant la juridiction ecclésiastique. Voulons à cet effet que, dans les lieux où il n'j aura pas d'autres fonds, il puisse être imposé sur tous les habitants la somme qui manquera pour l'établissement desdits maîtres et maîtresses jusqu'à celle de 150 livres par an pour les maîtres, et de 100 livres pour les maîtresses, et que les Lettres sur ce nécessaires soient expédiées sans frais, sur les avis que les archevéques et évéques diocésains, et les Commissaires départis dans nos provinces pour l'exécution de nos ordres nous en donneront.

VI. — Enjoignons à tous les pères, mères, tuteurs et autres personnes qui sont chargées de l'éducation des enfants , et nommément ceux dont les pères ont fait profession de la R. P. R. , ou sont nés de parents religionnaires , de les envojer aux écoles et aux catéchismes jusqu'à l'âge de 14 ans. même pour ceux qui sont audessus de cet âge jusqu'à 20 ans, aux instructions qui se font les dimanches et fêtes, si ce n'est que ce soient des personnes de telle condition qu'elles puissent et qu'elles doivent les faire instruire chez elles ^ ou les envojer au collège, ou les mettre dans des monastères ou communautés régulières. Enjoignons aux curés de veiller, avec une attention particulière, sur l'instruction desdits enfants de leurs paroisses, même à l'égard de ceux qui n'iront pas aux écoles: exhortons et néanmoins aux archevêques et évêques , de s'en informer soigneusement; ordonnons aux pères et autres qui en ont l'éducation, et particulièrement aux personnes les plus considérables

par leur naissance ou leurs emplois , de leur représenter les enfants qu'ils ont chez eux j lorsque les archevêques ou évéques l'ordonneront dans le cours de leurs visites, pour leur rendre compte de l'instruction qu'ils auront reçue touchant la religion, et à nos juges, procureurs et à ceux des Sieurs qui ont la haute-justice , de faire toutes les diligences , perquisitions et ordonnances nécessaires pour Texécution de notre volonté à cet égard, et de punir ceux qui seroient négUgents d' j satisfaire , ou qui auroient la témérité d'j contrevenir de quelque manière que ce puisse être, par des condamnations d'amende, qui seront exécutées par provision , nonobstant l'appel, à telles sommes qu'elles puissent monter.

VIL — Pour assurer encore plus l'exécution de l'article précédent, voulons que nos procureurs et ceux des Sieurs hauts-justiciers, se fassent remettre, tous les mois, par les curés, vicaires, maîtres ou maîtresses d'école ou autres qu'ils chargeront de ce soin, un étut exact de tous les enfants qui n'iront pas aux écoles ou aux catéchismes et instructions, de leurs noms, âges, sexes, et des noms de leurs pères et mères , pour faire ensuite les poursuites nécessaires contre les pères et mères, tuteurs ou curateurs, ou autres chargés de leur éducation, et qu'ils aient soin de rendre compte, au moins tous les six mois, à nos procureurs- généraux , chacun dans leur ressort , des diligences qu'ils auront faites à cet égard, pour recevoir d'eux les ordres et les instructions nécessaires (1).

(1) Isambert, t. XXI, p. 268.

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