NOMINATION ET SURVEILLANCE DES MAÎTRES
Si l’Église voulait diriger l'éducation du pays, l’on pourrait s'attendre à ce qu'elle ait fait reconnaître son droit de choisir et de nommer des maîtres à son gré. On s'étonne donc facilement de ne guère trouver mention de cette question dans le premier Livre de Discipline. Sans doute, les inspections prévues par le projet de loi auraient pour but d'examiner autant la compétence du maître que les progrès des élèves; mais l’Église ne réclame aucun pouvoir de renvoyer les maîtres que les inspecteurs condamneraient. Les seuls faits dans le Livre se rapportant directement au choix des maîtres se trouvent aux chapitres V et VII, où il est dit que dans les paroisses de campagnes, s’il n’y à pas un maitre d'école, les pasteurs ou les lecteurs dans les églises (c'est-à-dire ceux qui n’ont pas encore fait d’études théologiques mais qui aident les pasteurs et peuvent devenir des aspirants au pastorat) doivent entreprendre l’enseignement dans leurs paroisses. L’explication de ce silence de la part des réformateurs sur un sujet d’une telle importance n’est pas loin. Avant la Réforme, quand la plupart des écoles étaient soutenues par les revenus de l’Église, la nominalion des maîtres était complètement entre les mains des ecclésiastiques. Beaucoup, même la plupart, des maîtres d'école, avant et après 1560, élaient des ecclésiastiques eux-mêmes ou des aspirants à ce titre, de sorte qu'il n’y eût aucune question du privilège de l'Église de s'occuper des nominations des maitres. Avec l’aliénation des propriétés et des biens de mainmorte à la Réforme, les droits de nomination de maîtres, qui les accompagnaient, chan-
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gerent quelquelois de mains, et certaines villes s’empressaient de faire valoir les droits qu’elles avaient ainsi acquis. Les pasteurs de l’Église Réformée pourtant, comme nous l’avons dit, n'avaient, pas reconnu cette aliénation de propriétés ecclésiastiques et, en partie par ce fait, en partie par leur conscience de la tradition de l'influence ecclésiastique, ne pensaient pas qu'il y eût même une nécessité de constater leur autorité par écrit. D'ailleurs, les populations qui, par suite de leurs conditions locales ou de l’aliénation des biens ecclésiastiques, se déclaraient libres du patronage de l’Église avant la Réforme n'étaient pas nombreuses. Aberdeen s'était libérée dès 1418 (1). Stirling, parait-il, n'avait jamais admis l'autorité ecclésiastique dans les nominations à son école de grammaire (2). Seules, ces deux villes semblent s'être trouvées dans cette condition de liberté. L’oubli de poser, au moment de la Réforme, un principe de nomination est ainsi dû au fait que le principe ecclésiastique était déjà presque universellement reconnu. Mais bientôt d’autres villes se mirent à imiter Aberdeen et Stirling. Les magistrats d'Édimbourg commencèrent à se rendre compte de leur liberté en 1562, mais elle ne fut légalement acquise qu’en 1568: (3). Dans le même cas, on peut citer Glasgow (avant 1582) (4), Haddington (1574) (5), Paisley (1576) (6). Dans le bourg du Canongate (7) en 1580, le maître s’apercevant du
(1) Kennepy, Annals of Aberdeen, II, 122.
(2) Hurcnison, HI. Sch. of Slirling, p. 18.
(3) B. Rec. Edin., II, 196, 197, 215, 227, etc. ; STEvEN, II. Sch. Edin., p. 7-11- La question revint devant le Conseil Privé, même en 1580. Reg. Priv. Coun., III, 305-306.
(4) B. Rec. Gläsg., p. 99.
(9) Encar, Church Life, IL, 66; Granr, Burgh Sch., p. 94.
(6) Brown, Paisley Gram. Sch., p. 1.
(7) Aujourd'hui un quartier d'Edimbourg.
nouvel état de choses, donna sa démission en tant que maître nommé par l’ecclésiastique titulaire, et ensuite accepta sa nomination pour la même école de la main des magistrats, cogme étant « les seuls autorisés à la donner (1). » :
L'Église Réformée se trouva en présence de circonstances qui lüi rappelaient la nécessité d'intervenir consciemment dans la nomination et le renvoi des maîtres. Comme l’on aurait pu le prévoir, c'était la lutte religieuse qui en était cause. L'Église, ayant changé de caractère et de dogme, et gardant comme son devoir la direction des écoles à un moment où les haines des deux partis religieux étaient au point le plus aigu, ne pouvait pas, ne fût-ce que pour défendre sa propre vie, permettre que des adhérents de l’ancienne Église eussent la charge des esprits des enfants. Quoique la loi du 24 août 1560, par laquelle le culte catholique fut aboli en Écosse ne visât pas particulièrement les maîtres d'école, la nouvelle Église paraît avoir profité, dès son arrivée au pouvoir, de la clause qui défendait à qui que ce fût d’être fonctionnaire sans agréer la nouvelle confession de foi. Les pasteurs s’en servaient pour l'appliquer aux maîtres (2). Sans doute beaucoup d’entre eux étaient dans le nouveau mouvement et changèrent avec le temps. Mais quelquesuns refusèrent et furent immédiatement renvoyés de . leur situation. Le célèbre Ninian Winzet était parmi ces derniers et il nous raconte qu'après que le surintendant et le pasteur de son pays eurent en vain essayé de lui faire « confesser ses erreurs », il fut privé de sa
(1) B. Rec. Canongale (Mail. Cl. Miscell., II, 345).
(2) Comp. Reg. Priv. Coun., I, 675, 676, où on peut lire un décret destituant le principal, le sous-principal et plusieurs régents de l’Université d’Aberdeen, pour refus de se conformer aux principes de l’Église.
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situation et dut bientôt quitter l'Écosse (1). Le cas des maîtres réfractaires ou bien des maîtres qui, tout en s'étant conformés à la loi, gardaient en réalité leurs anciennes croyances (2), devenait inquiétant. Les surintendants croyaient devoir signaler cet abus et ce danger aux Assemblées en 1562 et en 1563 (3). « On permet, dirent-ils, aux hommes pervers d'enseigner dans les écoles et d’infecter la jeunesse d’idolâtrie (4). » L’Assemblée décida alors tardivement de prendre des mesures pour sauvegarder ses intérêts à cet égard. Après avoir constitué une commission pour visiter les écoles (25 juin 1563) (5) avec la simple recommandation de bien examiner les maîtres (6), elle revint le lendemain à la question et prit enfin la résolution que l’on avait oublié d'enregistrer dans le premier Livre de Discipline. Il fut ordonné que l'instruction de la jeunesse, aux écoles comme à l’Université, ne devait être confiée à personne qui ne professàt la religion réformée et que les maîtres ou professeurs actuels qui ne se conformaient pas aux dogmes de l’Église protestante seraient ren voyés (7). | Naturellèment le fait que l’Assemblée avait publié cette ordonnance n’en faisait pas pour cela une loi; mais il faut se rappeler que pendant des siècles et surtout à ce moment où les destinées de la nation se concentrèrent dans la question religieuse, les vœux de l’assemblée, à
(1) Tractates, p. 12.
(2) Ce fut, par exemple, le cas, à Arbroath, en 1562, où l’Assemblée intervint pour faire renvoyer le maître qui « infectait les enfants d'idolôtrie. » BU K-; 1 25
(3) PeTerKin, LE, 7..
(4) Knox, History, IV, 271 (Édition Lennox).
(5) Pererkin, IL, 9; B. U. K., I, 32.
(6) Row, p. 29.
(7) Pererxin, Il, 11; B. U. K., I, 33.
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l’aide du prestige de l’Église et de la liberté presque excessive de l'administration locale en Écosse, avaient ordinairement à peu près autant d'autorité que les édits du Gouvernement officiel. (L'Assemblée, pour citer un auteur récent, tout au contraire de la hiérarchie qu’elle avait remplacée, était l’interprète de l’opinion laïque aussi bien que eléricale de l’Église; un lien étroit entre toutes les églises réformées du pays; une institution nationale qui rivalisait d'influence avec le Parlement; une source d’arrêtés affectant la vie religieuse de la nation; la directrice du sentiment populaire dans tous les intérêts spirituels du pays(1). » Cela explique pourquoi, dans les cas où les villes s’'emparaient du patronage de leurs propres écoles, il n’y avait aucune lutte entre les ecclésiastiques et les'civils. Les principes essentiels des réformateurs étaient si bien l'expression de l’opinion éclairée du pays que l’Église put avoir confiance dans les grandes municipalités pour diriger l’éducation d’après les vœux qu'exprimait l’Assemblée. Elle semble avoir pensé qu'il était tout naturel et en conformité avec le principe démocratique, que des villes qui maintenant supportaient les dépenses nécessaires pour lPéducation eussent elles-mêmes la direction indépendante des écoles dans leurs murs. À cette époque, les villes répondaient fidèlement à cette confiance, et ce ne fut que plus tard, quand les divergences d'opinions se montrèrent de plus en plus, que l'Église essaya de s’entremeltre plus énergiquement dans la direction de ces écoles municipales. Cet accord parfait entre les villes et l’Église au xvi° siècle se montre non seulement en ce que celle-ci s’abstint de résister à la prétention des villes de s'approprier le patronage des écoles, mais aussi
(1) Cowan, John Knox, p. 249.
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dans le concours que les municipalités et l’Église se prêtaient mutuellement sur la demande des unes ou de l’autre, Ainsi le Conseil d’'Edimbourg, en 1562, intenta un long procès pour se débarrasser d’un maître à cause de ses opinions religieuses (1). En 1576, l’école de grammaire de Paisley fut fondée par une charte qui en accordait au conseil municipal, seul, le patronage; et pourtant, il est presque sûr que c’est à l'influence d’un pasteur de cette ville qu’on doit cette fondation et cette charte (2). L'on trouve aussi plusieurs cas où les magistrats demandèrent au pasteur de les aider dans le choix d’un maître (3). Aïlleurs, les pasteurs et des paroissiens représentatifs choisissaient ensemble le maître, comme en 1606 à Prestonpans où il y avait une école fondée «pour enseigner l’hébreu, le grec et le latin(4). » On portait ce respect des susceptibilités de l’Église jusque dans les règlements des vacances.
L'Assemblée, ayant émis le vœu de 1563, prit des mesures pour le faire adopter comme loi. Deux années plus tard, elle n’était pas contente de l'effet de l’ordonnance et adressa à la noblesse un mémoire dans lequel elle la pria d'agir auprès de la reine dans le sens de l'ordonnance (5). La reine qui, elle-même catholique, était intervenue quelques mois avant pour soutenir le maître catholique d’Edimbourg contre le Conseil de cette ville (6), ne montra aucun empressement à accor-
(1) B. Rec. Edin., 1562 à 1588.
(2) Brown, Paisley Gram. Sch., p. T.
(3) E. g. Aberdeen 1602. Description of Aberd. (Spald. CI.), p. 60. Paisley 1604. Brown, Pais. Gram. Sch., p. 38. Stirling 1612. Huromison, H. Sch. Shirl., p. 18, 43. Glasgow 1615. Granr, Burgh. Sch., p. 85, etc.
(4) MeCrie, Life of Melville, p. 475.
(5) Row, p. 27. À
(6) B. Rec. Edin., IT, 197 (20 déc. 1564).
der les demandes de l’Assemblée, mais lui envoya une réponse évasive (1) et l’Assemblée dut se contenter pour deux années encore de renouveler sa commission d’inspection (2) et de réitérer l'ordonnance de 1563 (3). |
Mais en 1567, la reine Marie perdit par sa propre faute tout pouvoir d'agir en reine. Les nobles en révolte, exaspérés par son intransigeance et finalement par la légèreté de cœur avec laquelle elle épousa le desperado Bothwell, trois mois après l’assassinat de son mari précédent, Darnley, se réunirent contre l’armée royale, la battirent à Carbery et firent la reine prisonnière. Elle fut enfermée dans le château du lac Leven, son fils Jacques VI fut couronné roi, et le comte de Moray nommé régent. Les États se réunirent au mois de décembre, et, à la joie des réformateurs, confirmèrent les lois de 1560 à l’égard de l’ancienne et de la nouvelle religion; enfin, l’Assemblée vit ses efforts couronnés de succès par la rédaction et la promulgation, en forme de loi, de son ordonnance arrêtant que nulle personne ne pourrait enseigner sans être examinée et agréée par les surintendants de l’Église (4).
L'Assemblée était ainsi devenue maîtresse absolue de l’organisation de l’enseignement public à la campagne et dans la plupart des villes. Et elle ne semble pas dorénavant avoir rencontré beaucoup de difficulté à profiter de ce pouvoir à l’égard des maîtres. En 1578, après avoir signalé les besoins des écoles (5), elle réussit à faire nommer par le gouvernement une commission parlementaire pour visiter les Universités et les écoles,
(1) Row, p. 27.
(2)NB URL TR; PETERKIN, I, 18:
(3) B. U. K., I, 110; Row, p. 34, 35; C. L. S. {Actes de l’Assemblée générale, édition de la Churh Law Society), p. 21.
(4) Act, Parl. Scot., IL, 24, 25, 37, 38,
(5) Row, p. 64.
pour constater l’état de ces institutions et préciser Îles réformes encore nécessaires (25 juillet 1578) (1); mais nous sommes sans renseignements sur les travaux ou décisions de cette commission. L'office de surintendant fut aboli dans l’Église en 1581 et le pouvoir d’examniner les maitres passa, par un décret de l’Assemblée, aux conseils presbytéraux (2). Les années qui suivirent ne furent point propices à la liberté de l’Église. Par les «actes noirs» de 1584, Jacques VI, aidé de son ministre Arran, força l’Assemblée à se soumettre, au moins pour quelques années, à la direction d’archevêques créés par le Roi, et ces archevêques se virent investis du pouvoir administratif sur l'éducation que venait de gagner l’Assemblée (3). Cependant, quoique l'indépendance de celle-ci fût ainsi compromise, son patronage des écoles ne rencontra pas d'obstacles. Elle n’a guère plus de maitres réfractaires à signaler, et elle se borne à renouveler encore une fois la commission d'inspection (4) et à rappeler aux consistoires locaux leur devoir de veiller sur les écoles de leurs districts et aux magistrats de travailler avec les pasteurs au maintien de la bonne tenue des écoles (5).
Mais si maintenant elle pouvait.ainsi diriger le choix du corps enseignant à son gré dans les écoles et les collèges, il restait encore une partie de l'instruction hors de son influence, à savoir l’éducation donnée dans les familles par des précepteurs particuliers. Comme ceux-là ne tombaient pas sous l'application des lois de l'instruction publique et n'étaient soumis à aucune sur-
(1) Act. Parl. Scot., I, 98 ; Hist. Kirk (Bann.), Il, 415. (2) Row (Maitland), II, 372.
(3) Act. Parl. Scot., III, 341.
(4) 1595. Pererkin, IL, 63.
(5) Row, p. 168; Pererkin, IL, 63.
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veillance de l'État, bien des familles riches, qui tenaient encore ouvertement ou secrètement à l’ancienne foi et ne voulaient pas que leurs enfants fussent exposés à l'influence protestante, employaient des pédagogues dont les opinions religieuses leur convenaient. Dans le premier Livre de Discipline, les réfognateurs s’étaient déjà érigés en directeurs et inspecteurs de la vie intime des familles (1). Ils constatèrent maintenant que par le moyen des pédagogues, on se soustrayait à leur domination en matière d'éducation. Élevant leurs voix pour protester, ils s’apprêtèrent à faire des efforts pour que la loi leur donnàt le droit de souveraineté, même pour l'éducation de famille. C’est la situation isolée du prince enfant Jacques VI, au moment de l’emprisonnement de sa mère, qui semble avoir occasionné la première expression publique de ce désir dans l’Assemblée. Il était déjà question de l’abdication de la reine en faveur de son fils et de la nomination d’un régent. On prévoyait donc aisément que la formation du caractère du prince dépendrait de l'influence bonne ou mauvaise des ministres qui l’entoureraient et décideraient du choix de ses précepteurs et de la nature de son instruction. L’Assemblée, convaincue de l'importance de cette instruction pour l’avenir du pays, saisit la première occasion pour exprimer hautement l'intérêt qu’elle y portait. Le 20 juillet 1567, un mois après l’emprisonnement de Marie Stuart, quatre jours après son abdication forcée et la nomination du régent Moray, et neuf jours avant le couronnement du roi (cérémonie à laquelle le sermon officiel fut prêché par John Knox lui-même), l'Assemblée émit le vœu que « des hommes vertueux et savants fussent chargés de l’éducation du prince, afin que,
(1) 1% B. of Discip., chap. xx, sect. 7, 8, 9.
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arrivé à sa majorité, il pût être, par la bénédiction du Très-Haut, un instrument réconfortant de Dieu, grâce à une instruction vertueuse(l). » Ayant ainsi entamé, dans le cas royal, la question de l’enseignement parti- -culier et posé le principe de l'intervention ecclésiastique, l’Assemblée se mit le même jour à rédiger une ordonnance générale sur la situation des précepteurs, laquelle fut immédiatement adoptée. Sa teneur était de priver les précepteurs et les pédagogues, tout comme les maîtres et les professeurs, du droit d'enseigner, sans que préalablement, les surintendants ou les visiteurs de l’Église ne les eussent examinés et trouvés « capables et sans reproches (2). » Au mois de décembre, dans les lois que nous avons déjà citées (3), le Parlement accepta la résolution de l’Assemblée, et ces lois donnèrent au surintendant la surveillance aussi bien des pédagogues que des maîtres d'école.
Pour le moment, ces mesures semblaient suffisantes. Mais l’on trouvait encore un moyen d'échapper à cette surveillance, et il fallait chercher des pouvoirs encore plus étendus. Les parents qui se sentaient gènés par ces règlements, eurent l’idée assez naturelle d'envoyer leurs enfants à l'étranger accompagnés de pédagogues. L'Église ne tarda pas à s’en apercevoir. Cette fois, il fallait plus qu’un droit de surveillance : il s'agissait d'empêcher complètement cette émigration; et les pasteurs n’hésitèrent pas à demander cette mesure violente. Une des prières qu'ils adressèrent à leurs archevêques en 1578, était justement d'interdire formellement aux parents d'envoyer leurs enfants dans les pays catholiques et
(1) B. U. Æ., I, 110; Row, p. 34-35.
(2) Row, p. 35.
(3) Act. Parl. Scot., III, 24, 25, 37, 38.