LA LOI DE
Ce document débute par un hommage rendu à l’œuvre accomplie par les maîtres d’écoles paroissiales. Ils forment, dit-il, un corps d'hommes des plus utiles, et leurs travaux ont eu une importance essentielle pour Île bien public national. La conscience de la nation était enfin réveillée de son long oubli, pour ceux à qui elle devait tant, et, quoique tardif, son souci de réparer sa faute était sincère.
Son premier soin fut de porter remède à la situation financière, Car le maximum actuel de 200 merks écossais (3), de traitement, était devenu «une provision absolument insuffisante pour un corps d'hommes dont le labeur était d’une utilité publique si grande. » Le changement que l’on jugea suffisant était de porter le minimum du traitement légal à 300 merks (soit le triple de ce qu’on avait auparavant), et le maximum à 406 merks (4). Les seules exceptions à ce règlément étaient les paroisses des Highlands, qui réclamaient deux
(1) C.L. S., p. 891; PererkiN, Il, 140-141.
(2) 43. Geo., IT, cap. 54.
(3) £ 11,25. 24 p.; ou 278 francs.
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) 4) De #17 à 556 francs.
écoles (1), et les villes royales auxquelles d’ailleurs nulle partie de cette loi n’étaitapplicable. Comme auparavant, c'était aux propriétaires et au pasteur, qu'il incombait de fixer le montant exact du traitement d’après les ressources ou les besoins de chaque district, et la somme ainsi fixée ne devait subir aucune modification pendant une période de 25 ans.
Mais, le chiffre de 400 merks ne représentait pas la totalité du revenu légal réel du maître. La loi de 1696 avait ordonné l'attribution à celui-ci, d’une « maison commode pour l’école. » Cette phrase avait été diversement interprétée comme « bâtiment pour la classe » ou comme «bâtiment pour la classe et pour l'habitation du maître. » La nouvelle loi mit les choses au net, et fit une addition aux avantages dont devaient jouir les maîtres d'école. Dorénavant, la réunion des propriétaires et du pasteur était tenue à les pourvoir non seulement d’un traitement et d’un bâtiment pour la classe, mais aussi d’une maison d'habitation de deux pièces et d’un jardin d’au moins 10 ares.
En énumérant les améliorations d’émoluments, il ne faut pas non plus oublier la clause qui chargeait les propriétaires, avec le pasteur, de la fixation des taux scolaires payables par les élèves. C'était un grand soulagement pour l’instituteur qui, ayant ces taux à sa propre disposition, s’était souvent vu forcé de les abaisser pour retenir ses élèves. Avec le nouveau système, le marchandage n’était plus possible.
Les pouvoirs des conseils de presbytère, qui avaient été confirmés par la décision de la Chambre des Lords, furent de nouveau constatés dans le texte de la loi. Quand, après notification publique d’une vacance, les
(1) Voir plus loin au Chapitre IX.
propriétaires et le pasteur avaient fixé leur choix sur. un candidat quelconque, celui-ci devait paraître devant le conseil de presbytère. L'ayant vu signer la formule de l’Église Établie, on lui ferait subir un examen de ses qualités intellectuelles et morales, et seulement muni d'un certificat d'approbation du conseil, pourrait-il entrer en possession des fonctionsxde l’école. « Le jugement, dit le texte, ou la décision du conseil presbytéral en ce qui concerne les qualités d’un candidat pour l’office de maître d'école, ne sera capable de révision ni de préjudice de la part d'aucun tribunal ni civil ni ecclésiastique ». La Chambre des Lords avait reconnu l’indépendance des conseils de presbytère, vis-à-vis de Ja juridiction civile. La loi scolaire les rendait indépendants, même dans leur propre hiérarchie.
L’inspection des écoles restait aux pasteurs, et les conseils de presbytère devaient régler les heures de classe et exercer une surveillance sur la conduite du maître. S'il entreprenait des occupations dérogatoires à sa dignité, s’il se livrait à des voies de fait sur ses élèves, s’il menait une vie jugée immorale, c'était à ces conseils de constater et de contrôler les faits ou les accusations, et en cas de culpabilité, de révoquer le fonctionnaire incriminé.
Enfin, le droit des propriétaires de prendre part aux affaires scolaires fut défini plus exactement par la clause finale de la loi, qui limitait ce droit aux propriétaires ayant, dans la paroisse, des terrains d’une valeur annuelle minimum de 100 livres écossaises.