C. L.$S., p. 101; Huromsow, H. Sch. Stirling, p
(2) Grant, Burgh Schools, p. 91.
membre de l’Église Établie, renouvela sa démarche de l’année précédente et annonça son intention d'examiner lesclasses seulement le lendemain de l'inspection municipale. Mais le courage des conseillers s'était, cette fois, changé en audace, et on ne tint aucun compte de la volonté ecclésiastique. Les pasteurs, en effet, s'étant rendus à l’Académie, se trouvèrent devant une école vide et des portes fermées. De là, procès-verbal sur les instances du clergé, discussions devant les tribunaux, pourvoi en cassation. L'importance nationale de la crise fut reconnue de tous les côtés et l'intérêt que le public prit à l’issue du litige, se manifesta par des contributions financières de la part des municipalités et de l'Église, pour défrayer le procès (1).
Après de longs arguments, pareils à ceux du cas de Bothwell avec l'addition de la question : « Si les us et coutumes, dans les villes, n’avaient pas rendu nulle la juridiction ecclésiastique en matière d'éducation », la Cour suprême rendit, en 1861, un arrêt décidant que les conseils presbytéraux avaient incontestablement une juridiction supérieure sur toutes les écoles publiques qui, comme l’école d’Elgin, remplaçaient soit les anciennes écoles de grammaire, soit les petites écoles dites de lecture.
Ce fut une victoire éclatante pour la thèse de l’Église. Mais tout éclatante qu’elle fût, elle ne contenait pas les éléments nécessaires pour la rendre permanente. Sa portée illimitée ne fit que mettre plus en évidence l’impossibilité de la situation. Elle était contraire à l’opinion éclairée du temps et même aux circonstances consacrées par l’usage. C’est ce que prouve l’action du parlement peu de temps après, quand il condamna, dans des
(1) GRanT, Burgh Schools, p. 93 ; Hurouison, H. Sch, Stirling, p. 130.
termes aussi absolus que ceux dans lesquels les tribunaux l'avaient établi, le principe de l'intervention ecclésiastique dans les écoles de ville. Car quelques mois s'étaient à peine écoulés que fut adoptée la loi scolaire de 1861, contenant ces paroles importantes :
(A partir de la date de la promulgation de cette loi, il ne sera nécessaire pour aucune personne élue comme maître d’une école de ville, de donner son adhésion à la Confession de Foi, ni à la formule de l’Église d'Écosse ; ni de s'engager à se soumettre au gouvernement et à la discipline de ladite Église; de plus, nul de ces maîtres ne sera sujet à l’examen, au jugement ni à la censure du conseil de presbytère de son district, en ce qui concerne sa suffisance, ses capacités, ou sa conduite dans son office: ettoutstatutcontraireest, parcette présente loi, rendu nul et non avenu. La citation de ce paragraphe sera une défense suffisante en réponse à toute démarche contre un maître d'école de ville, pour ne pas avoir signé la profession de foi ou pris lesdits engagements. »
Ainsi les écoles de ville passèrent complètement et définitivement sous l’égide des conseils municipaux. Le clergé y perdit toute autorité légale, mais il est à remarquer que son influence personnelle sur l’éducation ne disparut pas subitement. Toute révolution est étrangère à l'esprit du peuple écossais, et dans ce cas, les municipalités continuaient de permettre gracieusement aux pasteurs de visiter les écoles, quoique ces examens pastoraux n’eussent aucune valeur administrative. Ils ne tardèrent pas à devenir de pures inspections officieuses portant sur les leçons de morale et de l’Écriture Sainte, inspections qui, par le fait de leur caractère officieux, furent bientôt considérées comme un honneur rendu par l’Église. Le fait qu’ils avaient lieu calmait les susceptibilités des parents à l’égard de l'éducation religieuse, et
la visite des pasteurs fut recherchée comme un certificat de bonne vie et mœurs. C’est sous cet angle et comme une concession inoffensive faite à l'esprit religieux qu'il faut regarder la visite des pasteurs, qui se pratique encore régulièrement dans bien des villes de l'Écosse.