LES ÉCOLES SECONDAIRES COMMUNALES ET PRIVÉES JUSQU'A
ment des répétiteurs de grammaire, d'arithmétique et de géométrie. En conséquence, il est interdit aux chefs d'institution et maîtres de pension de Lyon d'avoir des pensionnaires âgés de plus de neuf ans, et ils doivent envoyer au lycée tous leurs élèves en état de suivre la sixième ^
Voilà qui est fort précis. Pourtant Fontanes craignit encore que les mailles de sa réglementation ne laissassent échapper quelque subtil chef d'institution ou répétiteur marron non catalogué. Il insista pour être tout à fait clair : « Dès qu'on enseigne dans un établissement quelconque autre chose que la lecture, l'écriture et les éléments du calcul, on tombe sous le règlement des pensions ; donc, un instituteur ne peut garder des enfants sans les envoyer au collège, sous prétexte qu'il n'enseigne pas le latin. » Un répétiteur libre ne peut donner des leçons particulières de latin, de mathématiques, etc., qu'à la condition que ses élèves paient la rétribution, et que lui-même ait une autorisation. » En somme, les institutions et pensions ne peuvent donner librement, et encore avec autorisation, que l'enseignement primaire.
Elèves et maîtres des institutions et pensions sont enfin soumis à la rétribution. Les maîtres paient leur brevet décennal (200 frallcs) ; les élèves, un vingtième du prix de la pension du lycée ou collège *^.
Dans ce régime, le chef d'institution n'est plus qu' « un auxiliaire exploité et surveillé, un subalterne préparateur et répétiteur de l'Université, une sorte de maître d'étude et d'aubergiste, non payé, au contraire payant, et à son service » .
Il ne paraît pas que, dans la pratique, les mesures qui organisaient le <i blocus universitaire » aient eu grand effet. Petitot-Duban écrit, le 26 août 1809, que «des 200 pensions et écoles latines du Rhône, à peine 24 élèves vont au lycée. Le
* Voir les circulaires de Fontanes expliquant le décret ;du i5 nov. 1811. (Alm. de r Université y i8i3, p. 47-^ et 477)
* Les séminaires des diocèses, exemptés en 180^ de ces dispositions, y sont soumis en 181 1, comme les pensions laïques.
86 LE KÉGIME NAPOLEONIEN, 180-2 1830
séminaire de Largentière a conservé iliégaiement aSo à 3oo pensionnaires. La loi n'est nulle part appliquée * ». On ne peut exiger des chefs d'institution de Lyon qu'ils envoient leurs élèves au lycée ; pour ceux de la campagne, l'obligation reste lettre morte. Pour ceux même des faubourgs et des quartiers éloignés du centre, le Recteur fait une concession. Il désigne une école principale à Saint- Just, une à la Croix-Rousse où chaque instituteur privé enverra ses élèves. Mais cette tolérance encourage les instituteurs à fuir le voisinage du lycée ; le Recteur, qui le constate, interdit à tous ceux qui n'habilent pas Saint- Just ou la Croix- Rousse d'aller s'y installer ^. Le nombre des institutions et pensions reste stationnaire. l' Almanach de V Université de i8i I en compte 38 à Lyon pour i8io. L'Almanach de Lyon de 1 8 1 3 en compte encore 87 pour 1 8 1 2. L'interdiction faite par le Grand Maître ( 1 8 décembre 1812) aux institutions et pensions de distribuer des prix à leurs élèves (au moins à celles qui se trouvent dans des villes de collèges ou de lycées^), ne semble pas leur avoir nui non plus. Nous n'avons pas de statistique précise de Tannée i8i3. Mais comme le nombre des élèves du lycée de Lyon n'a presque pas varié, on peut penser que les institutions et pensions continuèrent d'opposer aux circulaires ministérielles et à la surveillance du recteur une résistance passive, qui ne laisse pas que d'être singulière et, à certains égards, étant donné les habitudes autoritaires du gouvernement, inexplicable. Peut-être une certaine tolérance pratique fut-elle recommandée aux administrateurs. Peut-être aussi le but de ces mesures sévères ne fut-il pas tant de recruter des élèves aux lycées que d'assurer dans tout l'empire Tuniformité d'éducation. Ce résultat pouvait être aussi facilement atteint avec des instituteurs dociles et bien pensants,
* Arch. /la/., F 17.
* Circulaire imprimée du recteur, 2.*) septembre 1810. (Arch. mun.^ M*.)
3 Les autres restèrent libres de distribuer des prix, mais « sans pouvoir en ajouter aucun à ceux qui sont compris dans le programme des lycées. » (Recueil des lois, etc., V. i^^.)