II
dont la valeur, à peu près égale à celle de la drachme, de son temps > était moindre à cette époque de la république (i ,5oo deniers, pour ce temps-là, font i . 1 64^-, 4o)*; et même on peut croire que le prix de ces esclaves n'atteignait pas à cette limite extrême. On dit, enefiet, que, dans Texercice de la censure > Caton évalua à dix fois leur prix réel, pour les soumettre à Timpôt de 3 as par i,ooo, les esdaves de moins de vingt ans qui auraient coûté pins de io,oooas(776^'-, 3o), ou, en monnaie grecque, un peu moins de 900 drachmes^. C'est le luxe et non le travail qjae Caton voulait frapper; et il est fort probable qu'il aura élevé le niveau de sa loi au-dessus de la valeur comm^une des esclaves rustiques. La loi de Caton prouve en mênae temps que le luxe avait bien dépassé cette limite, dans l'achat des esclaves réclamés par les besoiiffs qu'il faisait naître ; et les comédies de Plante en pourraient fournit la preuve. Toutefois, il ne faut user qu'avec une certaine réserve de ces données. Ce n'est pas précisément parce que Plante imite les Grecs : la nouvelle comédie lui était antérieure d'un demi-siècle environ , et cette sorte d'esclaves ne pouvait pas être plus chère en Grèce qu'à Rome. Plaute, d'ailleurs, est libre dans ses imitations; il intro-
* C'est ainsi que Denys d'Halicarnasse porte à 1,000 drachmes une récompense évaluée par Tite-Live à 1,000 deniers, dena miUia. ( Den. d*Hal. Excerpt. V, p. 458 ( Ang. Mai.), etTite-Live, IV, 45.)
' « Item mancipia minora annis viginti , quas post proximum ius- «trum decem miilibus sris, aut eo pluris, venissent, uti ea quoque «decies tanto pluris, quam quanti essent, aestimarentur. » (Tite-Liye, XXXIX , 44-) A lage de vibgt ans, un homme de peine est bien près d'avoir acquis sa plus grande valeur , surtout quand le novice est préféré au vétéran.
^uit, sans scrupules, des usages romains en des scènes V>utes grecques. Mais, pour des nombres, comme le prix des esclaves, il ne s'est pas cru obligé de les prendre au cours des marchés, pas plus à Rome qu'ailleurs. On en peut juger par la variété qu'ils présentent. Dans les Captas, un enfuit ravi a été vendu 6 mines (environ Ô2o'''); ailleurs, deux petites filles, Tune de 4> Tautre de 5 ans, ont été données, avec leur nourrice, pour i8 mines (i,56ô^'*), mais sans garantie^ Une jeune fille est achetée ao mines (enyiron i,7iio ^''); une autre, payée 20 mines, est revendue 3o ( 2,600 ''•)2; c'est aussi le prix de la maîtresse de Philolachès, dans laMosteUaria^. Une autre encore , offerte, tantôt pour 3o mines et tantôt pour un talent, est cédée au premier prix; plus, 10 mines (870''.) pour ses vêtements et ses bijoux^. Une enchère comique, établie entre un père et un fils pour une esclave que l'un et l'autre convoitent, sans oser l'avouer, est portée de 20 à ôo mines, et le père proteste qu'il ne la laissera point aller pour 100 mines (8,6g5 ^'- )^. Une captive est achetée ào mines (environ 3,48o ^'' ) ; une joueuse de lyre 5o (en-
' Pïaute, Capt. V, 11 , 908 ; PœtiuL IV, 11 , 896-899 :
Et ille qui «as vendebat dixit se furtivas venderc, Ingenuas Carthagine aibat esse.
' Pseudol. 1 , 1 , 5o ; Radens, prol. 45 et V, m , 1 3 1 a-i 3 1 6. Dans le
dernier cas, elle avait été payée mille nummos. M. Naudet a prouvé que
.le Hommm de Plante équivalait au dîdrachme '.c'est donc 30 mines. Dé-
monès en veut donner i/a talent (3o mines] ; mais il dit au leno qu'il
lui propose une affaire d'or [conditionem JacaUntam ).
« Plaut. Mostell. I, m, 399. —* Curcul I, 1, 6a. Cf. IV, 11, 534. — * Mercat. Il ,111» 4 21» 434.
viron A,35o''')^ (c'était, il faut le dire, au compte de son amant). Enfin, une jeune fille, prétendue captive, remarquable par sa grâce et son esprit, est achetée 60 mines (5,215'"*) par un prostitueur, qui croit avoir, à de telles conditions, assuré sa fortune^. Cette variété et cette élévation de prix pouvaient, sans doute, se retrouver dans, la réalité comme sur la scène, pour des esclaves de cette nature. Mais il est d'autres exemples où le poète peut être * pris en flagrant délit d'exagération. Philocrate, un esclave captif, doit laisser, en partant pour la mission dont on lechai^e, une garantie de 20 mines ( 1,740''*) ; le serviteur de Démonès reçoit la liberté en échange de 3o mines qui lui reviennent pour la découverte de la cassette, dans le Rndens^. Enfin, deux cuisiniers, dans VAululaire, ne s'estiment pas moins d'un grand talent à eux deux^ : le cuisinier, on le sait par la comédie grecque, était essentiellement fanfaron , akaiovtxàs ; et quelquefois cette somme est prise avec une. sorte de dédain : « Je ne donnerais pas un talent de Thaïes ^ ! »
Les prix les plus exagérés de Plante furent bientôt dépassés. On ne voulait pas seulement de beaux esclaves,
* Epidic. I, I, 5o, et Iff,ji, 345.
2 Pers. ÏV, IV, 656. Il relient deux écos pour le sac (676).
3 Ca/.<. n,ii, 287; Ruilens, V, m, i3i6.
* Censcn' talentum magnum cxorari potesse
Ab isioc scne , ut dct qui (îamus liberi ?
(An/u/. II, 1?, 305.)
^ Thalem talcnto non emam Milesium I
{Captiv. II, ir, 210)
Ce n'est pas trop , sans doute , s'il s'agit du pliilosophe !
on les voulait de telle nation , renommée par ses charmes ou son enjouement, de la Grèce, d'Alexandrie. Or, depuis que ces pays étaient provinces , il devenait moins facile d'en avoir: mais le luxe , plus fort que toutes les lois somptuaires, avait gagné toute l'aristocratie; et ses exigences, plus grandes et plus nombreuses, élevèrent naturellement le prix de ces esclaves. Gaton déjà s'indignait qu'on payât un beau serviteur plus qu'une pièce de terre ^. Martial parie d'héritages entiers absorbés dans de tels achats : des femmes, déjeunes enfants payés 1 00,000 sesterces (environ 25,ooo''*)2; et Pline en donne un exemple très-précis, avec les noms du marchand et de l'acheteur^. Ge qui entraînait Rome à ces prodigalités, ce n'était point seulement la sensualité à satisfaire, c'étaient encore les plaisirs de l'esprit, les lettres, les beaux-arts: nobles fruits, de la civilisation , qui mûrissaient librement sous le soleil de la Grèce, mais dont la culture, en Italie, réclamait encore les soins d'une main étrangère; et, d'ailleurs, l'aristocratie dédai-
* Metpdxia ê'eÔfiop^vvepSaXkoiuoris dypœvrtiiris. (Polyb. XXXI, 2a.)
' . Ut pueros emeret Labienus vcndidit hortos.
( Martial , XII , xxxiii , i . ) ^f. II, LXiii, 1 et I, Lix, 1. :
Millia pro pucro centum me mango poposcil : Risi ego « sed Phœbus protinus illa dédit.
^ 11 parle de deux jeunes esclaves, Tun d'Asie, lautre des Gaules, lue Toranius vendit pour jumeaux à Antoine, au prix de 200,000 sesterces. Antoine, reconnaissant la fraude à leur langage, et se piai- S^iaut avec sa violence de triumvir , Thabile marchand répondit qu'il les avait vendus si cher, à cause de la rareté d'une Icllc ressemblance ^^trc deux étrangers. Le mot réussit; Antoine n'eût, pour rien au "^oiKÎc, recédé ses deux esclaves. {Pline, Vif, x, 5 et 6.)
gna quelquefois de les cultiver par elle-même, se croyant en droit de se les faire servir pour son ai^nt. Les marchands travaillèrent à répondre à ces besoins ; ils se faisaient dresser des lettrés , des artistes. Il y eut bien des chanteurs et des grammairiens de pacotille, comme ce chanteur vendu avec Esope 1,000 oboles (i44^*i 90), et ce grammairien payé 3r000 oboles ou 5 mines (434^% 72); mais on ne les trouvait pas toujours comme on les voulait aVoir , et il en coûtait beaucoup à les faire &ire : témoin Sabinus, dont Sénèque nous parlait tout à Theure, et qui, pour avoir son esclave flom^re, son esclave ^ésiode, son esclave Pindare, en avait été à 100,000 sesterces par tête (environ 26,000 ''•). On payait plus encore pour posséder un de ces hommes dont la réputation était déjà faite. Q. Lutatius Catulus avait acheté Dapfanis 7 à 800,000 sesterces , preuve d'estime et de magnificence : il n'en garda que le patroni^e et le droit de le nommer Lutatius Daphnis^.
Sur ce terrain il n'y a pas de limite, pas de moyenne par conséquent à établir. Cependant on trouve ailleurs des données beaucoup plus modérées, et qui peuvent paraître plus ordinaires. Elles sont d'autant plus dangereuses; et c'est ici principalement que la critique doit en examiner toutes les circonstances, de peur de s'égarer dans les. voies d'une fausse induction. Ainsi, on en appelle
' Pline , VII , XL , 1 et Suétone , De iU, gram, 3 : il dit 200,000 n et plusieurs ont pensé qu'il fallait entendre ce mot du denier, ce qui ferait $00,000 sesterces. Ces prix avaient été dépassés , au temps de Pline, par les histrions. Un eunuque deSéjan eût été payé 5oo,ooo ou même (dit-on) 5o,ooo,ooo de sesterces! (Pline, ibid, 2.)
à Juvéoal, pour estimer un esclave pécheur 6,oqo sesterces (environ 1,600 ^'- ) : c'est le prix du turbot que l'auteur a rendu si fameux. Il ajoute , il est vrai : « le pécheur aurait pu coûter moins que le poisson ^ » Mais, vraiment, est-ce là une estimation des pécheurs, en général, à 6,000 sesterces? non, sans doute; et l'on n'a pas davantage le droit d'imputer à Pline une semblable estimation des anciens valets d'armée, parce qu'il dit que les rossignols, de son temps , coûtent plus cher, ajoutant qu'on en a payé un 6,000 sesterces^. Ces textes, en eux-mêmes, n'ont pas une telle portée; et, dans tous les cas, il faut craindre de conclure trop facilement du particulier au général. Qui songera, par exemple, à calculer le prix conunun des gladiateurs sur cette donnée de Suétone, qu'un jour on en adjugea treize à Saturninus, au prix de 9,000,000 de sesterces? Le bon prétorien s'étant mis à dormir pendant une vente d'esclaves, Caligula avait trouvé plaisant de prendre les balancements de sa tête pour un acquiescement aux enchères^. On cite un passage plus grave de Golumelle , pour évaluer à 8,000 ses-
' Potuit fortasse minoris
Piscator quam piscis emi.
(Jav4n.1V. 36. Cf. lô.)
* «Ergo servorum iliis (lusciniis) pretia sunt, et quidem ampliora « quam quibus olim armigeri parabantur. Scio sestertiis sex candidam « alioquin , quod est prope inusitatunif venisse, quae Âgrippinse , Glaudii uprincipis conjugi, dono daretur. (Pline, X, xliii, 3.)
^ « Nota res est Âponio Satumino inter subsellia dormitante, nionitum « a Caîo pneconem ne praetorium virum , crebro capitis motu nutantem «sibi, praeterlret. Nec liceudi finem factuni, quoad tredecim gladiatores «seslertio nonagies ignoranti addicereutur. » (Suét. Ctdig. 39.)
terces (environ 2,000^'*) un bon esclave vigneron. Goiu* melle commence par dire qu'on les prend, en général, parmi les plus vils , et que lui , au contraire , il les range parmi les plus précieux esclaves, quMl ne croirait pas payer trop cher un bon vigneron en Tachetant 8,000 sesterces, autant que sept arpents de vigne ^. C'est, s'il est permis de le dire, un prix d'estime plutôt qu'une véritable estimation : on n'en peut rien tirer pour ces calculs. Mais on a d'autres évaluations qui n'offrent pas ces mêmes raisons de doute. Martial, parlant de la vente d'une femme, dit que, sans la maladresse du marchand, elle eût pu être payée 600 deniers (environ 600 ^'* f; ailleurs, c'est un esdave acheté au prix de i,3oo deniers ^. Un passage de Pétrone, que M. Dureau de la Malle a cité comme le précédent, me semblerait avoir une portée plus générale et une application plus ordinaire. On promet 1,000 deniers (997^'*) à celui qui ramènera ou dénoncera un fugitif^. C'est une simple récompense et non un prix d'esclave, sans doute; et M. Diireau de la Mallç prétend que la récompense doit être inférieure au prix, pour que le maître ait quelque intérêt à recouvrer son serviteur infidèle. Mais il ne faut pas oublier qu'il y pouvait avoir un intérêt double. Le fugitif lui représentait sa valeur personnelle et la réparation exigible de celui qui l'avait
> Goiam.IlI,iii,8.
'^ Sexcentos modo qui dabat, negavit.
(Martial, V. Lxvi, g.)
^ Addîxti servum aummis, hère y mille trecentis.
(Martial, X, xtxi, i.)
* Pétrone, Saiyr, 97, p. 46o.
recueilli : rappelons-nous Tingénieux commentaire de M. Letronne sur cette affiche d'Alexandrie concernant un esclave perdu ^. Rome, à toutes les époques, frappa de peines semblables le receleur : une loi de Constantin le condamne à la restitution au double ; le maître pouvait donc bien promettre Téquivalent du prix réel à celui qui le lui dénoncerait. Ici, je le sais, on ne distingue pas la restitution de la dénonciation : le cas simple, de celui qui peut donner action en dommages et intérêts; mais, d'antre part, remarquons aussi qu'il s'agit d'un esclave de luxe, d'un jeune et bel esclave ^. Pour le ravoir, le maitre n'hésitera point à le payer son prix; et, quand il vaudrait plus , la somme offerte à celui qui le restituerait pourrait bien ne pas être inférieure à la valeur d'esclaves plus ordinaires. C'est à un serviteur d,e même ordre que se rapporte l'estimation donnée par Horace dans un passage déjà cité, n est jeune, beau, instruit, docile, et cependant quelque peu fugitif; mais le vice, déclaré sans garantie, est si bien couvert par les éloges, que l'acheteur a cru faire un excellent marché, en le prenant pour 8,000 sesterces (2,i5o''*). Le prix est plus élevé que dans le cas précédent, sans que cela doive surprendre: pour cette dasse de serviteurs , il faut admettre plus d'un prix moyen. Ces valeurs ou d'autres assez voisines se retrouvent dans quelques inscriptions. L'usage d'affranchir les esclaves
^ Voy. t. I, p. 21 5. La récompense donnée à celui qui dénoncera le receleur, si c'est un homme solvable, est d'un tiers supérieure à la somme promise à celui qui ramènera Tesclave.
* «Annorum circa xvi, crispas, moliis, formosus, nominc Gilon.» (Pclron. ibid,)
par forme de vente à la divinité se continuait en Clrèce jusque sous la domination romaine; et, sans parler des nombres qui, par leur seule élévation semblent se rapporter plus communément à cette époque (lo, i5et20 nûnes) , il en est d'autres qui en portent la preuve dans le signe même de la valeur qui leur est donnée, dans l'espèce de monnaie qu'ils expriment. Ainsi, à Tithorée, on trouve une esclave estimée i,ooo deniers (997^'')»^*» dans une autre inscription, deux femmes rachetées ensemble 3,ooo deniers (2,990 ^''j, environ 1^95 ^'' chacune ^ Cette rançon, nous Tavons vu, payée par l'intermédiaire du dieu, représentait la valeur de l'esclave ; et le prix devait en être à peu près le même à Rome et dans la Grèce, pour le même temps.
Après les poètes et les prosateurs , après les inscriptions, une dernière source nous reste , celle du droit : source plus abondante sous l'empire; et il semble que l'on doive trouver un plus grand nombre de données moyennes dans les questions traitées par les jurisconsultes ou tranchées par la loi. Il s'y rencontre, en eflFet, plusieurs évaluations d'esclaves. On suppose des vicani (esclaves d'esclaves] , du prix de 5 pièces d'or ou aarei (environ 125^*^*); de 8, de 10 pièces d'or (200 et 260 ^"^'j^; un esclave acheté 10 pièces
^ 'Curtius, Anecdota delphica. Comparez aux prix des esclaves en Grèce , t. 1 , p. 2 1 6.
^ « Si servus vicarium quinque valentem in peculium habuit, et domino aquinque deberet, pro quibus vicarium dominus deduxisset. . . (L.ii, S 4 ((Jlp*]i ^' 1 ^^> < > ^^ peculio.) «Si quum vicarius valeret decem.t, (L. 1 1, S 5; cf. 1. 38» S 2 ( Africanus) eod,) «Si servo luo permiseris «vicarium rmere aureis oclo, ille dccem emcrit.» (L. 87» S i^eod,)
• d'or(25o''), nesachant rien encore, et revendu 20 (5oo''*) au sortir de l'apprentissage^. Ce sont des hypothèses; et il en est de même assurément de cet exemple de Scaevola : «Si tu dois 10,000 sesterces {2,5oo^'') ou un homme;» ou de cet autre de Paul : «Si tu as acheté 10,000 sesterces un esclave qui n'en vaut que 5,ooo (environ i,25o''*)2; ■ et d'autres encore où l'esdave est évalué 10 et 20 (mille sesterces ou aurei)^. Ces nombres sont-ils empruntés à la réalité? Non pas nécessairement, sans doute: Javolenus parle d'une esclave de 2 pièces d'or (moins de 5o ''* ) ^ ; mais pourtant il n'est pas impossible qu'il en soit généralement ainsi. M. Dureau de la Malle prend l'exemple de Scaevola et omet ou rejette les autres. Us sont tous à prendre ou à laisser au même titre; et quant à nous, nous ne répugnerions pas à les prendre, non pas
^ • Faber mandata amici sui émit servum decem , et fabiicam do- «cuit; deinde vendidit eum viginti. » (L. 26,87 (Paul) , D. , XVII , i^Mcmdati.)
* «Si debeas decem millia aut hominem. » (L. 21 (Scaevola), D«, XXI, II, Decon^nsat.) «Si servus» decem millibus emptus, quinque • millibus sit.» (L. 57 (Paul), D., XXI, i, DeœdiL edicto.)
' « Quum Stichus esset decem [millium], Pamphilus viginti. » (L. 55, D., IX, II, Ad legem Aqail. Cf. 1. 12 , S 1 1, D., XLIX, xv, De captiv. etpostL) S^agit-i] de mille sesterces ou à^aarei? (Test un point que j'aurais voulu éclaircir par Texamen des meilleures éditions et des manuscrits les plus autorisés; mais, après tout, qui pourrait garantir que les copistes n'ont pas arbitrairement ajouté au chifire simple lune ou i autre de ces deux indications? et Ton voit quelle différence elles peuvent produire. Ces altérations sont d autant plus à craindre, quelles ne changent en rien la démonstration du jurisconsulte.
* « Furtivam ancillam bona fide duorum aureorum emptam. » ( L. 7 4» D., XLVri, II, DefmiisA
comme des nombres moyens , il est vrai , mais , au contraire, comme des nombres pris fort capricieusement au plus haiut ou au plus bas degré de Téchelle ordinaire : dans le premier cas, où les prix sont si peu élevés, il s'agit d'esclaves placés aux rangs inférieurs de Tesclavage, esclaves d'esclaves ou artisans sans état. Mais il y a d'autres textes qui ont un caractère tout différent; ce ne sont plus seulement des exemples choisis à plaisir par les jurisconsultes, ce sont des prescriptions de la loi. Plusieurs constitutions des princes avaient prévu le cas où des esclaves, affranchis par une générosité imprudente ou par un acte invalidé, voyaient , après un certain laps de temps, leur état compromis. La liberté leur était maintenue moyennant 20 pièces d'or (un peu moins de 5oo ^''j, qu'ils devaient payer aux tiers intéressés^. Était-ce leur prix véritable ? On sait avec quelle sollicitude était protégé, à Rome, le droit de propriété. Toutefois, la situation de ces affranchis demandait des égards; c'est probablement pour cela que le prince ne laissait pas aux juges un arbitrage dont l'issue pouvait être inquiétante, et qu'il fixait pour l'indemnité une somme prise dans les valeurs réelles des esclaves, sans doute, mais dans le^ limites des moyennes inférieures. Cette somme de 20 sous d'or [solidi) est donnée encore comme
* c Plane si post quinquennium inofficiosum dici cœptum est , ex «magna et justa causa, libertates non esse revocandas, qua; compe- « ticrunt vel praestitae snnt, sed viginti aureos a singulis praïstandos vic- «tori.» (L. 8, S 17 (Ulp.)» D., V, 11, De inoff. testant. Cf. 1. 3i (Papinien ) , D. , IV, iv , De minoribus, et \, 47 ( id, ) , D. , XL, iv, De man. testant. : «Quum ex falsis codicillis per errorem libertas, licet non dcu bita , praestita tamen ab ha?rede fuisset, viginti solidos a singulis homi- « nibus inferendos esse hxrcdi prînccps constituit. »
1 équivalent d'un esclave, à une époque où le sou d'or [solidus) avait pourtant subi une réduction (lô^'^sôS ou environ 3 10^'* les 2o). Dans la loi déjà citée de Constantin, loi que nous prenons , comme les précédentes, à M.Dureau de la Malle, sans accepter son commentaire, il s'agit de la restitution au double, imposée au receleur du fugitif. Mais il n'est pas toujours facile de trouver le pareil d'un esclave; des contestations peuvent s'élever : le législateur les tranche, en fixant une somme qui devait aussi se prendre dans les moyennes inférieures ^ ; la valeur d'un fugitif était petite. Un autre texte, qui ne concerne pas les esclaves, me parait cependant offrir une moyenne véritable de leur prix, et une moyenne élevée. C'est à propos du dommage causé par la chute d'un objet. Pour toute chose appréciable , l'édit du préteur en fixe la réparation au double; pour un homme libre, il la porte à 5o pièces d'or (environ i,25o''-)2. Il s'agit d'un homme libre; mais l'homme libre ne peut pas s'estimer moins qu'un esclave, et, comme le principe de la loi fixe l'indemnité au double, le prix moyen de l'esclave dépassera difficilement 25 pièces
^ «Quicunque fugitivum servum in domum vel in agrum, inscio • doniiao, suscepit, eum cum alio pari vel viginti solidis reàdaU » A la deuxième ou à la troisième fois , 2 ou 3 esclaves, ou autant de fois la somme fixée. (L. 4 (Constantin), C. J., VI, i, De serv.fug.)
' L. 1 pr. D. , IX, m. De his qvd ejudemnt Ulpien cite le texte même de Tédit du préteur, et il est reproduit dans les Institutes, IV, V, I. Un autre texte d'Ulpien, dans son commentaire sur Tédit des édiles (1. 43, D. , XXf, i, De œdil, edicto), porte l'indemnité, pour un cas semblable , à 200 sous. Nous n avons pas de raison pour le réfuter; mais Fantre nombre n'en est pas moins établi par la double autorité des Institutes et du Digeste, et il suffit à uotre démonstratioiu
d'or (625 ^'•) ^ C'est dans ces limites de 5oo à 626 fr. que nous le fixerons pour Tépoque des Antonins ou pour les temps rapprochés 2.
Cette évaluation moyenne est encore fort générale. D faut arriver aux derniers temps du droit romain, il faut descendre jusqu'à Justinien lui-même, pour trouver tout un système de prix applicables à diverses catégories d'esdaves. Ce seront, dans les espèces communes, les mêmes nombres, mais avec cette forte dépréciation que le solidas a subie depuis Constantin. Les esclaves mâles ou femelles au-dessous de dix ans sont estimés 10 sous d*or ou solidi (i5i^'') ; au-dessusde dix ans, 20** (3o2^'-), s'ils n-ontpoint de profession ; avec une profession , leur prix peut s'élever à 3o*- (453''*); de plus, les hommes sachant écrire [notarii) sont estimés 5o*- (7 55^''), et les médecins ou sagesfemmes 6o"* (906 ^'^•). Il y a un tarif particulier pour les eunuques : ils valent, au-dessous de dix ans, 3o'' (453^'*) ; au-dessusde loans, 5o** (7 56 '''•), et, s'ils savent quelque art, 70*- (1,057 ^'^■j^
^ En cas de blessure, la loi des XII tables fixait même TindeniDité due à Thouime libre à plus du double de celle qu'elle accordait pour Tesclave : « Propter os vero fractum aut coUisum trecentorum atsium «pœna erat; at si servo, centum et viginti.» (Gai. Insdt III, 333.)
* Le rapport de M. le duc de Broglie estimait à 1,300 fîr. le prix moyen des nègres dans nos colonies ; mais on est maintenant d'accord k reconnaître que ce prix est exagéré. Le prix moyen de 381 esclaves, a£franchis à la Martinique, en vertu de la loi du rachat forcé, n'a pas ^lépassé 78Ô fr.;etM. Schœlcher induit de plusieurs exemples d'habitations considérables, spontanément vendues avec leurs nègres, que le prix moyen ne doit pas dépasser 780 fr. (Histoire de tesclavage dans Us deux dernières années ( 18Â7) , P* ^9^~^92>)
^ L. 3 , C. J, VI , XLiii , Communia de légat.
Là loi qui règle ces prix est relative à un partage de biens : elle assigne une compensation en argent à ceux des cohéritiers à qui le sort n'aurait pas laissé le droit de choisir tel ou tel esclave; et M. Dureau de la Malle, qui la cite, voudrait voir dans cette circonstance la raison de ces prix si bas. Mais, même dans un compte de famille, il faut de réquité, et Ton ne comprend pas que le législa-' teur donne aux autres héritiers, sous prétexte de parenté, des indemnités illusoires. L'autre explication, bien que Tanteur l'indique sans l'approuver, nous parait déjà plus plausible. Le christianisme, qui poussait à l'aSranchissement des esclaves , en rendait peut-être la possession moins sûre. On pourrait ajouter qu'en réhabilitant le travail, il la rendait ^oins nécessaire, et que bien d'autres causes avaient contribué à diminuer l'emploi des esclaves et à en abaisser la valeur. Peut-être cependant n'était -elle pas tombée si bas dans le commerce; mais c'est à des influences analogues qu'il faut demander la raison du taux où s'arrête le législateur. Une autre loi, où les mêmes prix sont répétés, révèle plus clairement sa pensée. H s'agit de TafFranchissement d'un esclave possédé par plusieurs maîtres. Autrefois le renoncement d'un des propriétaires accroissait la part des autres: par la loi de Justinien, la volonté d'un seul suffit pour l'aflranchir, et les autres sont forcés d'accepter le remboursement de leur part de propriété , selon le tarif que nous avons vu K Qui a pu entraîner Justinien à une mesure si contraire à l'esprit de la législation romaine sur les droits de la propriété et sur l'omnipotence du père de famille? La faveur de la liberté.
* L. 1, C J. VII, VII, De communiservo mamimisso.
Ce principe, que les jurisconsultes de l'empire avaient commencé à introduire dans le droit, Justinien la proclamé et suivi en toutes circonstances : c'est le sceau dont le christianisme a marqué ses institutions nouvelles. C'est par l'influence du christianisme en faveur de la liberté , que Justinien force les copropriétaires à souscrire au remboursement; c'est par cette influence que, contrairement à ce qui doit se pratiquer dans les remboursements forcés, il abaisse la valeur de Tesclave au-dessous de la valeur vénale: détournant autant que possible d'une possession où l'intérêt du maître peut être si gravement compromis, et ramenant, par la vileté même du prix de l'esdave, au sentiment de l'inestimable prix de la liberté ^.
* «Quum libertas inaestimabilis ressit. » (Instit. I, vif 7.)