II. IG
viens : c est un lieu où le travail épuise le corps jusqu'aux dernières limites delà fatigue^. «Mais l'histoire s'est chargée de confirmer ces peintures du poète. Diodore, dans sa description de l'Egypte , a parlé des mines qu'elle poîssédait aux confins de l'Ethiopie, et de la manière dont elles étaient encore exploitées de son temps; et le procédé n'en devait pas éjtre différent, quelques années plus tard, sous la domination romaine. On y condamnait des coupables ; mais la spéculation n'y comptait pas moins de victimes que le châtiment. C*étaient aussi des captifs, des malheureux envoyés là, seuls ou en famille ; car il y avait du travail pour tous les âges : l'enfant devait pénétrer dans les cavités de la roche; l'homme, broyer les matières extraites des galeries souterraines ; la femme , le vieillard , tourner la meule , qui les réduisait en poudre pour en dégager l'or. Enchaînés et soumis à un travail incessant « sous la garde de soldats qu'on voulait rendre sourds à leurs prières en les tirant de pays étrangers, ils devaient pourtant exciter en eux la compassion par le triste spectacle de leur nudité et de leurs souffrances : « Car on ne fait grâce, continue l'historien, et l'on n'accorde de relâche, ni aux infirmes, ni aux estropiés , ni aux femmes m^^mes en raison de la faiblesse de leur sexe. Tous indistinctement sont, à coups de fouet, contraints de travailler jus-
' Vidi ego multa saepc picla quae Achcruiiti lièrent
Cruciamenta : venim enim vero nulla adaeque 'st Acheruns , Atque ego fui in iapicidinis ; illic ibi demum *st loeus, Ubi labore lassitudo *st exigunda ex eorpore.
(Piaule, Capt. V, m, gSa-G.)
et. m, V, 054, et Pœnul IV, ii, 826.
qu à ce que , complètement épuisés par les fatigues , ils périssent de misère ^ «
La condition de Tesclave avait donc bien des rigueurs. Or quelle ressource avait-il pour y échapper? la fuite? C'était s^amasser, comme disait le poëte, un pécule de misère^. La fuite, ce droit naturel de l'opprimé, ce droit que Plante osait proclamer sur le théâtre de Rome, en regard de celui des maîtres^, était là, comme il le fut partout dans la constitution de l'esclavage , un des plus grands crimes de l'esclave. Nous avons dit avec quelle subtilité les jurisconsultes en retrouvaient les caractères jusque dans les moindres tentatives*; et, si l^ère qu'en fût la trace , elle restait ineffaçable dans l'esclave : ce qu'on exprimait par cette flétrissure qu'on lui marquait à la face , par le fer et le feu ^. Où fuir d'ailleurs ? Chez un particulier ? La loi le condamnait , comme receleur, à la restitution au double^. Dans les temples? La république
^ Diod. III, 1 2 et 1 3 (trad. de Miot).
* ... Fugiunt : sed hi Si quando sunt reprehensi , fadunt a malo Pcculium , quod nequeunt facere de suo.
[Plante y MosUll. IV, i,88o.)
^ Neque pol tibi nos , quia nos servas , aequom 'st vitio vertere Neque te nobis, si abeamus hinc, si fuat obcasio.
(Plant. Capt. II, ii, igS.) Cf. I,II, 42-5o.
* Voyez ci-dessus, p. 63.
^ « Inexpagnabili litterarum nota per summam cris contumeliam «inustus. » (Val. Max. VI, vin, 7.) «Literatus.» (Piaut. Casin. II, vi, 293.) «Inscriptivultus.it (Martial, VIIT, lxxv, 9.) « Stigmatiae. » (Cic. JDeo/. 11,7.)
" Plaute, Pœnul. I, i, 18 4.
iraccepta pas ce droit d'asile consacré par la Grèce ; elle ne reconnaissait pas de refuge hors de la loi , hors des magistratures: lasile du citoyen fut le t^ibunat^ et, sous la république, au moins, l'esclave, retranché du droit, n y pouvait recourir^. Point d'autre intercession pour lui que celle d'un ami du maître : le maître, qui ne voulait point être forcé par un droit supérieur, pouvait se laisser désarmer par les prières (precator)^ ; et la jurisprudence tolérait que l'esclave allât jusque chez cet ami, pour le solliciter, sans être réputé fugitif*. Mais qu'il prenne garde qu'on n'aperçoive dans sa démarche quelque velléité de fuir. Car, eût-il changé de résolution, sa première intention lui a donné le caractère de fugitif, la dernière ne le lui ôtera point ^; et dès lors plus de recours, pas même à ces images impériales, devenues un asile dans cette ville qui en avait refusé le privilège aux images des dieux ^. Toutes les peines lui sont dues, et le maître ne se bornera pas toujours à quelque
' Kotvov yàp avtàv d^tovort Tyjf XP^hf '^^ 'oàmv è^tKjàv, âvitep pa{ièv, elvat, Tri ^è T/jizr? taotorjaiv îepov xal éyiov Koi iaxikov. (Plut. Quœst. rom. 81, p. 283.)
"^ Sénëque, Conlrov. III, ix, p. 5i3 (édit. Lem. ).
' Plaute, Capt. 111,111, 456.
^ a Fugitivum non ess^ qui praBripuisset se ad amicum , quem ad pre- «candum perduceret. » (L. 17 S 4 (Ulp.), D. , XXI, i, De œdil. edict)
^ Cœlius pose ïespece d'un esclave qui se jette dans le Tibre. S'il a quitté son maître dans Tintention de se donner la mort , il n'est pas fugitif; mais, s'il a d abord pensé à fuir, et si, changeant de résolution, il est allé se noyer, il reste fugitif [manere fugitivum). Malheur s'il est sauvé! Ulpien ajoute : «Hacc omnia vera snnt qua» Cœlius scribit. » (L. i7,S6, eod.)
*• «Si tamen ante fugil et poslea se contuiit (ad asylum), non ideo
aggravation dans les châtiments ordinaires, à un simple surcroit de coups , de fers ou de travail : il pourra le livrer aux sanglantes exécutions de Tamphithéâtre , aux combats d'animaux, aux jeux de gladiateurs ^ En un seul cas, le fugitif était tiré de l'arène; cest lorsque, par hasard, il s'y était réfugié de lui-même : pour le rendre à son maître, on l'arrachait aux bêtes par lesquelles il aimait mieux périr 2. Si, en effet, le maître trouvait plus de profita renfermer la peine de l'esclave dans les limites du travail perpétuel, avec tous les accessoires qui pouvaient en aggraver le poids, il y avait des cas où le ressentiment pouvait faire oublier ces principes d économie domestique ; et c'était le seul obstacle qui préservât le coupable du dernier supplice. Alors, on le jetait dans un puits, dans un four^, ou bien , si l'on voulait jouir de ses tortures et en faire un plus frappant exemple, on le
«magis fugitivus esse desinit. » (L. 17, S 13, D., XXI, i, eod. Sur IV sile des images impériales, Sénèque, De clem, I, 18.)
* Témoin cet Androclus ou Androclès : fugitif, il avait vécu trois ^ns dans la compagnie d'un lion dont il avait gyéri la blessure; et, repris , il fut envoyé aux arènes , où ii retrouva ce lion , qui le sauva à son tour. ( A. Gelie , V, 1 4. )
* « Si in arenam fugitivus servus se dederit. . . Qaoniam interdum ad
• fugiendum inquisitionem veljustitiam animadversionis , in arenam se dore
• maUent* (L. 5 (Tryphon.) , D., XI. iv, Defugitiv.) Quon nousperinette de renvoyer, sur ce sujet, à la thèse que nous avons présentée, en 1887, à la Faculté des lettres, sur ie Droit d'usHe.
^ « Furno mersos quam foro. » Piaute (Epid. 1, 11 « 1 09) , et la note de M. Naudet : « In puteum praecipes. » (Fragm, II, 5o, éd. de M. Naudet. ) Le puteus était peut-être un cui-de-basse-fosse où on jetait l'esclave. (Cf. Aulnl, U , VI ^ 321.) On en menace celui qui veut prendre ]a fuite : «Te in caveam dabo. » (Capiiv. [, 11, 5o. )
faisait mourir sur une fourche, sur une croix, qu'il avait traînée jusqu'au lieu du supplice , hors de la ville, comme firent les Juifs de N. S.^; on le brûlait dans une robe de poix, comme fit Néron des premiers martyrs^.
Les supplices dont il est parlé dans les pièces de Plaut^ne sont pas des fantaisies de son imagination, mais de^ réalités qui se prouvent par l'histoire. L'histoire constate les mauvais traitements auxquels les esclaves étaient exposés; car le droit du maître n'avait point de limite : un Minutius Basilus pratiquait sur eux, par manière de supplice , les plus odieuses mutilations ^. L'esclave était sa chose : libre à lui d'en user et d'en abuser*. Mais pourtant l'intérêt de l'État peut souffrir d'une liberté trop absolue des citoyens; et, toute sacrée qu'elle fût aux yeux de ce peuple de maîtres, l'ancienne loi avait prétendu la modérer en un point. Dans ce travail de la terre, si cher à la vieille Rome, l'homme avait un compagnon, le bœuf:
' Patibulus ferar per urbem , deinde adfigar cruci.
• ( Piaate , yra^ m. 11 , 46 , de la pièce intitulée Ceirhonaria. )
Cf. C<uin. H, Yii, 33o, et MU, Glorios. II, iv, 36 1, avec la note de M. Naudet, et Pétrone, Satyr. 53 , p. 267 : «Eodem die Mithridates « servus in crucem actus est. »
* At, pol, te , si hic sapiat senex , Atra pix apud carnuficem agitet , tuoque capiti inluceat.
(Plaute, Capt. III, iv, 53i.)
et la note de M. Naudet qui rappelle la Tunica molesta de Martial (X, XXV, 5), et le passage! fameux de Tacite , XV, 44. ^ App. B. civ. 111,98.
* « Quum in servum omnia liceant. . . » (Sénèque, De clem. 1, 18.) Cf. Sénèque le père (Controv. V, xxxiv, p. "38). On suppose, dans cette controverse, que Parrhasius a acheté un vieillard d'Olynthe, lorsque Philippe vendit les habitants de cette ville, et quil l'a torturé jusqua
on fit uu crime capital de le tuer ^ et à cette assertion de Varron et de Columelle, Pline joint un exemple : un citoyen condamné par le peuple à l'exil , pour avoir tué un* des siens ( un bœuf) , afin de satisfaire à quelque gourmandise d'un jeune débauché 2. Quant à l'esclave, la loi n'a rien changé; l'homme, hors de la cité, n'eut jamais tant de valeur à ses yeux. Flamininus , pour condescendre à une fantaisie tout autrement cruelle d'un autre scortum, pour le dédommager de n'avoir point joui d'un combat de gladiateurs , faisait couper la tète à un prisonnier, leafJL^V^ (d'autres disent même à un transfuge), et Ion citait, parmi les rigueurs de Caton, dans l'exercice de la censure , l'acte qui le retrancha de l'ordre 4u sénat ^. Bientôt, en effet, les maîtres de Rome durent donner de semblables spectacles à cette multitude prostituée. Pour soutenir, à côté des gladiateurs , l'intérêt du théâtre , pour rendre à la tragédie ses émotions, on représentait au
le faire mourir, pour composer son tableau de Prométhée. 11 n est pas besoin de dire que Parrbasius peut être justifié de ce meurtre, beaucoup plus simplement que ne le fait le rhéteur.
^ « Hic socius hominum in rusticQ opère et Cereris minister. Ab hoc « antiqui ita abstineri voluerunt , ut capite sanxerint , si quis occidisset. 0 (Varr. De re rust. II, v, 4. Cf. Colum. VI,.prœf. 7.)
^ tt Bos. . . tantae apud priores curas, ut sit in ter exempla damnalus « à populo romano , die dicta , qui concubino procaci rure omasum « edisse se negante , ociderat bovem , actusque in exsilium tanquam «colono suo interempto. » (Pline, VIII, lxx, 5. Cf. Val. Maxime, VIII,i,8(£/amn.)
^ T. Live, XXXIX; 42 , dont le témoignage s'appuie sur un discours de Caton-, Plut. Cat. Maj. 17, et Flamin. 18. Dans ce dernier passage il discute les divers témoignages , et aime mieux croire ((ue c'était un criminel.
naturel les malheurs du jeune Atys, Hercule sur son bûcher, Prométhée sur son roc. Dans ce dernier cas seulement, la mise en scène faisait subir à la fable une légère altération : le vautour qui, sans doute, se fut moins facilement prêté à son rôle, était remplacé par un ours ^.
C'étaient des condamnés ; mais le maître avait le droit de condamner son esdave. Point de contrôle à la sentence, point d'entraves à l'application de la peine : les exécutions s'en faisaient publiquement sous Auguste, et sans son désaveu 2. Or, en de pareilles conditions , ce n'était point la justice qui frappait, c'était le pouvoir; ce fut, par conséquent, bien des fois l'emportement et le caprice. Védius PoUion, un affranchi parvenu, faisait jeter aux murènes ses esclaves coupables , pour se donner le plaisir de les voir dévorer en entier ^ ; coupables d'une simple offense, ou de quelque maladresse : on sait l'histoire de celui qui, condamné à ce genre de supplice pour avoir
* TertuH. Âdv. Gent i5, et Martial , tib. De spectac. ep. vu, où il fait allusion à un fait analogue. Plutarque parie aussi de ces esclaves que les enfants admirent , au théâtre , dans leurs vêtements de pourpre et dW, jusqu'à ce que le feu vienne les envelopper dans les broderies et les fleurs de leur robe. (De sera num. vind. 9 , p. 554.) Voyez aussi la note de Clavier à la Irad. d*Amyot (c. 1 9.).
' Dion Cass. LIV, 3, p. 732.
' a Invenit in hoc animali documenta sx'vitiae Vedius Pollio , eques « romanus , ex amicis divi Augusti , vivariis eorum immergens damnata « mancipia , non tanquam ad hoc feris terrarum non suflicientibus, sed « quia in aiio génère totum pariter hominem distrahi , spectari non « poterat. » (Pline, Hist. nat. IX, xxxîx, 2.) « O hominem mille morlibus "dignum ! sive devorandos serves objiciebat muraenis, quas esurus «erat, sive in hoc tantuni ilias akbat, ut sic aicret, » (Sénèquc, De CAcm. T. 18.)
laissé tomber un vase de cristal, dans un festin où se trouvait Auguste, vint se réfugier aux pieds de l'empereur, lui demandant pour toute grâce de ne pas être niangé {ne escafieret]^. Auguste indigné fit briser tous les cristaux de Védius, et pardonna à Tesclave. Maiscondamna-t'il le maître, et prévint-il par quelque mesure le retour de semblables abus? Et de quel droit se fût-il montré plus sévère ? Lui-même n'avait-il pas fait crucifier au mât de son vaisseau son homme d'affaires, Eros, pour avoir eu la fantaisie de rôtir et de manger une caille, fameuse par ses victoires dans ces combats dont les Romains étaient si passionnés^ ? Pourquoi donc ne verrait-on pas une image fidèle de la réalité dans ces tableaux que la satire nous a retracés des mœurs du f siècle de l'empire? ces fureurs, ces coups, à propos des fautes les plus légères^; cette insensibilité de laniste, jusque dans l'âme d'une femme, avec plus de caprice encore dans fes motifs et dans les formes du châtiment; des bourreaux payés à l'année, et la matrone prenant part à l'exécution, sans cesser pour cela de se mettre du fard, d'écouter ses amis, d'admirer la frange d'or qui rehaussait l'éclat de sa robe : moins vite lassée que les bourreaux*; la mort
' «Ne esca fieret, nihil aliud petiturus, quam ut aliter periret. » (Sén. De ira, III , 4o. Cf. Diou Cass. LIV, 23 , p. 752-753.)
^ Plut. Apophih, Aug. 4 , p. 207. Voyez de Burigny, menu cité (Acad. des Inscript. XXXV, p. 335.)
3 Horace, Ep. II, 11, i33; Properce, IV, vu, 4; Martial, XIV, 68; Perse, V, i25 seq. Cf. Sénèque, De iro, II, 25, et Ep. XLVii, 2 : « Virga murmur omne compescitur ; et ne fortuila quideni verbcribus «excepta sunt, tussis, sternutamenta, singultus, etc.»
* Si uoctc maritus
eniiu prodiguée comme les coups et sans plus de motifs : « Une croix pour cet esclave. — Mais par quel crime a-t-il mérité le supplice ; où est le témoin , l'accusateur ? Un mot encore; un délai n'est jamais trop long, quand il s'agit de la mort d'un homme. — Insensé, l'esclave est donc un homme .^ Qu'il n'ait rien fait, soit; je le veux, je l'ordonne : que ma volonté tienne lieu de raison \
Avenus jacuit , periit libraria ; ponunt €osmetae tonicas ; tarde venisse Liburnus Dicitur, et pœnas aiieni pendere somni Cogitur. Hic irangit ferulas ; rubet ille flagelle , Hic scutica. Sunt quae torioribus annua praestent. Verberat atque obiter fiiciem Unit ; audit amicos , ' Aut latum pictae vestis considérât aurum. Et caedit , donec lassis caedentibus, «exii» Intonet horrendum , jam cognitione peracta. Praefectura domus Sicula non mitior aula , etc. (Juvën. VI, 475-485.)
' Pone crucem serve. — Meruit quo crimine servus
SuppliciumP quis testis adest? quis detulit? Audi : Nulla unquam de morte hominis cunctatio longa est. — O démens , ita servus homo est ! nil fecerit , esto : Hoc volo , sic jubeo , sit pro ratione voluntas. ( Jnvén. VI, aig-aaS.)
Voyez aussi le sujet de la xxxii* déclamation de Calp. Flaccus. Ovide avait pourtant invité les dames romaines, sous peine de déplaire, à n'être pas trop cruelles envers les femmes qui les assistaient dans leur toilette (Art. amat. III, aSg) :
Tuta sit ornatrix : odi quœ sauciat ora Unguibus, cl rapla brachia figit acu.
Cf. Amor. I , XIV, i5. Il parle de ces broches, longues de plusieurs pouces, (|ui servaient à attacher les cheveux, et quelquefois, comme il le dit ici, à aiguillonner les esclaves. (Voy. Bôltiger, Sahina.)
Ce serait aller au delà de la pensée de i auteur, ce serait exagérer la valeur historique de la satire, que de faire la société tout entière à l'image des caractères qu'elle flétrit. Mais que, dans cette impunité de l'arbitraire, dans ce silence de la loi, des maîtres aient porté jusqu'aux dernières limites de l'abus leur droit de vie sur leurs esdaves; que, par exemple, la cruauté, chez eux, ait pu aller jusqu'à s'assurer de leur silence en leur coupant la langue ^ ; que la superstition ait osé chercher des indices abominables jusque dans les entrailles de leurs enfants ^i qui pourra le nier, contre la simple affirmation de la satire, quand Pline rapporte qu'on voyait , à l'amphithéâtre , des hommes boire du sang de gladiateur, pour chercher dans ce breuvage, où fermentait encore la vie , un remède aux atteintes du haut mal! Spectacle, ajoute l'auteur, dont on se détourne avec horreur, quand il est donné par les bêtes féroces dans la même arène. Mais pour eux, ils pensent (jue rien n'est plus efficace que de le boire, chaud et respirant encore, à la source même de l'homme, et de recueillir, conmie le souffle de l'âme , aux lèvres de la blessure ^ !
* iMartial , II , lxxxii , i .
Pectora puUonim rimatur et exta catelii ,
Interdum et pueri.
(Juvén. VI,55i.)
C^etle réserve porte un caractère de réalité que l'auteur ne cherche point à donner à cet autre passage de la satire XII , 1 1 5 :
Altcr enim , si concédas, mactare vovebit De grege servorum magna aut pulcherrima quaequc Gorpora ; vel pueris et frontibus andllarum Imponei viitas ; et si qua est nubilis illi Iphigcnia domi, dabit banc allaribus . . . ' «Sanguincm <|uoque gladiatorutn bibuut, ul viveiilibus poculi.n.
Avec ces mcéurs, quand tout est permis, tout est possible ; et, au témoignage de Pline, qui rend croyables ces monstruosités, rappelées par la satire, on peut joindre, comme preuve de Fabus plus ordinaire du droit de mort laissé au maître, Tautorité de la loi qui Tabolit. Ce sont les excès dont on était encore témoin au siècle d'Adrien qui le décidèrent à en supprimer le principe ^
Quelle est doncTidée qui , après cette exposition des faits,
« comitiales morbi : quod spectare facientes in eadem arena feras quo- «que horror est. At hercule illi ex homine ipso sorbere efficacissimum «putant calidum spirantemque , et una ipsam animam ex oculo vul- « nerum , quum plagis ne ferarum quidem admoveri ora fas sit hu- «mana, » (Plme, XXVIII, ii. i.) Le fait n'est pas seulement atteste^ par Pline ]e naturaliste, mais par les médecins. Voyez Arataeus Cappadox. De acut, et diurn. morb, carat, IV, 175 , et Celse, III, 23, D< comitiali morho. L'un d'eux, Scribonius Largus (au temps de Tibère), prescrivait un remède de ce genre; et, tout en reconnaissant que de semblables ordonnances n'étaient point dans les règles ordinaires de sa profession , il déclare qu elles ont paru avoir quelquefois de l'effet. Item, dit-il, qu'ils prennent une particule du foie d'un gladiateur égorgé, n neuf doses distinctes; «Item exjecinore gladiatôris jugulatiparticuiam «aliquam novies datam consumant. Quasque ejusdem generis sunt, «extra medicinse professionem cadunt, quamvis profuisse qaibusdam *visa sunt. » (Voyez les notes de Pline, éd. Lemaire.)
* Gai., Inst. I, 53, cité aussi au Digeste, l^ \i. De his qui sui vel alieni juris sunt, 1. 1 , et dans les Institutes , I , viii , 1 . Les Germains eux-mêmes, dont Tacite vante la modération habituelle^ avec la pensée de l'opposer aux mœurs de Rome (verberare servum ac vinculis et opère coercere, rarum), les Germains tuaient leurs esclaves. Ce n'était point en vertu de leur droit de maîtres; c'était plutôt un acte d'emportcmcni brutal; mais enfin c'était un acle impuni. (Occidere soient ^ non disciplina ri severitate, sed impetu et ira, ul inimicun^, nisi quod inipune.) (Tacite, De nwr. Germ. 25.)
t LES ESCLAVES DANS LA FAMILLE. 253
doit rester de la condition réelle des esclaves à Rome ? Celle qui résulte de leur définition dans la loi, de leur nom dans la langue vulgaire, c'est-à-dire dans la coutume : mancipium, c'est une propriété. Ce n'est sans doute pas une chose comme les autres ; l'esclave a ses qualités propres et son rang. C'est un instrument, un instrument animé, un instrument doué de parole, et la loi en tiendra compte ; c'est même un homme, et la loi le reconnaît avec ce caractère , coupable ou même victime , si le cas est assez grave pour que Tordre social y soit sérieusement intéressé. Mais, dans la société, en général, c'est toujours un homme inférieur, et vis-à-vis du maître , en particulier, ce n'est jamais qu'une chose , et une chose comme les autres. Et croit-on que cette règle, dont la loi ne s'écarte jamais dans ses rapports avec la famille, ait été sans influence sur la conduite suivie dans la famille à l'égard du serviteur ? Ce serait accorder à la loi une bien petite part au mouvement des esprits et au perfectionnement des mœurs. Mais il n'en est point ainsi. Un mauvais principe, introduit dans la législation à une époque encore barbare, reste aussi dans les mœurs , surtout quand il seconde un des mauvais penchants de notre nature; et il les retient, par la force de l'habitude et par la religion du droit écrit, bien au-dessous du niveau où le progrès naturel de la civilisation les aurait élevées. Ainsi, quand la philosophie dictait à Cicéron son beau Traité des devoirs, quand Virgile s'inspirait d'une muse si pieuse, la loi disait encore que Tesclave était pour le maître une propriété et rien autre chose : et le maître ne se croyait point obligé d'y voir plus que ne lui marquait la loi. C'est un meuble, c'est une partie
de son appareil rustique , et non pas la plus précieuse et la plus épargnée ; car il y avait dans la ferme un serviteur que Ton ménageait plus que l'esclave : le bœuf. Pourquoi le bouvier devait-il être traité mieux que tous les autres? par égard pour le bœuf, qu'il traitait mieux aussi ^. Le bœuf avait, nous l'avons dit, ses fêtes, que n'avait pas l'esclave. « Ce fut jadis un crime aussi capital de tuer un bœuf qu'un citoyen ^. » Pour l'esclave , le maître pourra en user et en abuser à son gré , comme du reste de ses biens; son autorité est souveraine, sans bornes: car le principe de la loi était absolu , et le silence où elle se. renferme ne lui laissait voir ailleurs aucune limite qu'il dût respecter.
En de pareilles circonstances, faut-il renoncer à circonscrire le champ où la condition servile fut généralement contenue "^ Non , sans doute ; car, en laissant les extrêmes des bons ou des mauvais traitements, de la faveur ou de la cruauté, la condition des esclaves, il faut le reconnaître, subissait la loi qui conduit la plupart des honmies dans l'usage des choses de leur domaine , la loi de l'intérêt. Après cela, elle pourra se ressentir de bien des influences diverses. Toutes les inégalités de la société se retrouvaient dans lesclavage , toutes les nuances de la vie des citoyens se reflétaient sur leurs serviteurs; et, dans une seule famille, on pouvait quelquefois rencontrer tous les degrés qui constituent la hiérarchie d'un Etat.
* «Bubulcis obsequitor (viHicus), partim quo libentius boves cu- «rent, )) (Cat. v, 6.)
^ «(Bovis) tantafuit apud anliquos veneratio, ut tam capitale ^^^ «bovem necuisse quam civem. » (Colum. VI, prœf. 7.)
Le domestique d'une grande maison , en effet, alors mémo qu'on n'y compterait point des légions d* esclaves, alors qu'on n'y trouverait pas toute une république, pouvait cependant en présenter l'image. Il avait sa classe privilégiée dans les intendants et dans les serviteurs intimes , sa classe moyenne dans les chefs de service et dans les conducteurs de travaux, sa classe ouvrière dans les travailleurs de la ville ou des champs, et jusqu'à ses esclaves dans ces vicarii, donnés en pécule aux esclaves plus élevés, comme pour tromper leur esclavage par les apparences de la domination. De même que le travail, la faveur du maître descendait inégalement à ces degrés différents , et , trop souvent, en raison inverse des services rendus par les esclaves. Il se pouvait donc qu'aux degrés supérieurs se fût quelquefois effacé le • sentiment de l'esclavage , dans une habitude presque complète des jouissances de la liberté^. Mais c'est dans la masse qu'il faut voir le vrai caractère de cette condition ; et cette condition , en général, subissait l'influence des principes d'où elle dépendait par sa nature, savoir: le droit de propriété pour fondement, et pour règle, l'utilité.
Et c'est à ce principe aveugle que la loi abandonnait
' ... Servos ne an liber mavelis.^ Memora mihi.
— Proiumum quod sit bono quodque a malo longissume , Id volo , quamquam non moltum fuit molesta servitus : Nec mi secus erat, quam si essem familiaris filius..
(Plaute, Capt. II, ii, ao4.)
Voyez aussi ie tableau que nous retrace Apulée de la vie de ces deux Trères, esclaves d'un même maître, et qui, par leurs talents en Cuisine, tenaient sans ddiite un rang élevé dans son estime. (Apul. >Vrf. X, p. a3d et 2.36.)
pleinement les esclaves, c*est à cette règle si dure qu'elle s'en remettait du soin de le modérer! Quelle garantie l'esclave pouvait-îl y trouver vis-à-vis de son maître ? Tout despotisme, en eflfet, tend à l'excès. Le maître, dans son droit d'usage, était naturellement porté à l'abus. Dans le travail de la maison, il cherchait à réduire les dépenses, à accroître le produit brut, à obtenir ainsi un gain plUs grand; et l'intérêt l'aiguillonnait, loin de le contenir, dans cette voie, jusqu'aux dernières limites où pussent atteindre les forces de l'esclave : or, dans ces limites, que d'épuisement et de peine! De même, dans la discipline, l'intérêt l'arrête au point où la valeur des esclaves (car les esclaves ne s'estiment pas autrement) menace de se perdre ou de s'altérer; mais jusque-là il l'aiguillonne pour mille raisons : et jusque-là quel large champ aux supplices ! L'intérêt donc laisse aller bien loin , et conduit bien loin. Mais ces limites mêmes, qu'il prescrit, en général , dans le traitement commun ou dans le châtiment des esclaves il ne pourra pas toujours les imposer, et quelquefois, il les fera franchir. Il ne pourra point les imposer dans le châtiment, si la colère ou le caprice l'emporte; il les fera franchir, s'il parait qu'on peut user avec succès de la dernière rigueur , comme d'un moyen d'intimidation. Il ne les imposera pas non plus toujours, . quant à l'usage , si , par exemple , il faut choisir entre la perte de l'esclave et celle d'un objet plus précieux. Cette morale de l'intérêt eut dans l'antiquité ses casuistes. « Le VI*^ livre des Devoirs d'Hécaton, dit Cicéron dans son traité de même titre, est plein de questions de ce genre : « Est-il permis à un honnête homme de ne pas nourrir ses
« esclaves dans une grande famine ? » il raisonne, il discute dans Tun et l'autre sens ; mais cependant il croit qu^à la rigueur l'utilité doit faire loi plutôt que l'humanité. Il demande encore si, dans le cas où il faut jeter à la mer une partie de la charge, un cheval de prix doit être sacrifié plutôt qu'un esclave sans valeur; l'humanité dit oui, et l'intérêt dit non..., » et l'auteur ne se prononce pas^. Mais un doute pareil , dans un Traité des devoirs , n'est-ce pas une assez forte autorisation de sacrifier l'humanité à l'intérêt dans la pratique? L'histoire n'a pas daigné recueillir des exemples de ce cas vulgaire ; quâhit à l'autre, il en est resté un assez éclatant. Au siège de Pérouse, les vivres allant manquer, L. Antoine défendit d'en donner davantage aux esclaves; et en même temps, pour qu'ils ne por- ' tassent point à l'ennemi la nouvelle de cette détresse, il les faisait retenir. Les malheureux erraient, se roulant dans les rues , dévorant l'herbe ; et , quand ils étaient morts, il les faisait enterrer dans le fossé, de peur que la flamme des bûchers ne fût aperçue de l'ennemi 2.
L'intérêt fera franchir de même ces limites qui protègent la vie de l'esclave, dans des circonstances moins ui^entes, dans le cours ordinaire des choses, si le maître
^ cHic alio res familiaris, alio ducit humanitas.» (Cic. De officiis, III , 23.) Quant à Tavis de Gicéron , il n^est pas douteux; il lavait assez clairement exprimé au ch. vi du même livre : < Nonne igitur sapiens , si
• famé ipse conficiatur, abstulerit cibum alteri homini ad nullam rem < ulili? Minime vero : non enim mihi est vita mea utilior quam animi
• talis afiectio, neminem ut vioiem commodi mei gratia. »
' App. B. civ, V, 35. On cite de Galigula un seul trait d'économie. Pour nourrir les bêtes du Cirque , la viande étant fort chère, il leur fit donner des condamnés! (Suét. Calig, 27.)