CHAPITRE X
La puissance du père de famille, si fortement établie dans Tesclavage , était peut-être plus marquée encore dans laffranchissement. Par là , il pouvait faire passer Tesclave de la famille dans la cité, le rendre non-seulement libre, mais citoyen, disposant en son propre nom, comme membre de TÉtat, d'un privil^e qui semblait réservé à la souveraineté publique^.
L'esclavage , dépendant entièrement de la volonté du maître, pouvait cesser par un simple acte de sa volonté; mais, pour que cet acte pût avoir un effet au dehors, il fallait qu'il fût manifesté d'une manière quelconque, et, de là, deux sortes d'affranchissements : l'affranchissement légal {manamissiojusta) , et l'affranchissement extrairai (minas jnsta). Nous en exposerons les formes et les effets, et ici encore, pour mieux connaître le droit ancien, sans toutefois le confondre avec le droit postérieur, nous emprunterons à la jurisprudence impériale les textes qui ne font évidemment que le maintenir, en le développant, et nous
^ Les Italiens , sous la république , recoururent plus d'une fois à ce moyen pour entrer dans la cité ; ils y entraient par Tesclavage. On le défendit, sur la réclamation des villes alliées, qui voyaient le nombre de leurs citoyens se réduire , et leurs charges s accroître d autant. (Tile-Live,XLI, 8.) Mais le maître, privé de son droit sur ces esclaves iiclifs, le garda sur les véritables esclaves.
réserveroos pour ia période suivante ceux qui , tout en rinterprétant, commencent à en modifier Tesprit.
L'afiranchissement légal se bornait à certaines pratiques solennelles; il se faisait par adoption, par testament et sous deux formes plus spéciales, où la volonté du maître réclamait le concours du magistrat : par la vindicte et par le cens.
Nul doute que Tadoption ne doive compter parmi les formes légales d'affranchissement, puisqu'elle recevait de ia loi sa sanction , et qu'avec le titre de fils elle conférait les droits de la famille. Cette forme, rare, j'en conviena^ est pourtant mentionnée dès la république ^. L'aflranchissement par testament, consacré par les douze tables ^ était beaucoup plus commun ; par cet acte de dernière volonté, dont la loi déterminait les formes et confirmait les effets à l'avance, le maître réglait, comme il le voulait, la condition de son esclave : ou bien , il lui donnait directement la liberté (verhis directis) , ou il chargeait son héritier de l'affranchir (verhis precativis). Pans le premier cas, oa ne lui demandait qu'une chose, c'est que l'esclave fût en sa puissance, aux deux époques qui décidaient de la validité du testament, le jour où il était fait et le jour où i(
' cApud Gatonem bene scriptum refert antiquitas serves, si a dO' c mino adoptât! sint, ex hoc ipso posse liberari. • (Instit. I, xi, la.) (Ge^ CatoQ est le fils du Censeur.) Nous avons vu, dans les iascriptions , un exemple de l'adoption d*un verna. On avait voulu empêcher, cependant, que, par Tadoption, Taffranchi n'arrivât à tous les droits de ringénuité, en fraude de la loi. (Masurius Sabinuso^. Aul. Gell. V, 19.)
' fUt testamento manumissi liberi sint lex XII tabularum facit. ^. (Ulp. Fr. 1.9.)
recevait une sanction irrévocable par la mort de son auteur ^; à la troisième époque, le jour où la succession était recueillie , Tesclave était libre^, ou , si la liberté ne lui était donnée qu après un certain temps et sous condition , il était au moins «libre d'état» (stalu Uher), en attendant qu'il le devint de fait, comme de droit, par l'arrivée du terme ou par l'accomplissement de la condition ^. La seconde forme, la forme indirecte {verbis precaiivis)^ était employée quand l'esclave n'appartenait point au testateur; c'était à l'héritier de l'affranchir, s'il était à lui, ou de procurer son affranchissement, selon la volonté qui lui en était exprimée.
L'héritier qui, en exécution du testament, affranchissait l'esclave, devait prendre un des deux autres modes solennels indiqués plus haut : l'affranchissement par le cens ou par la baguette.
L'affranchissement par le cens, ne pouvant avoir lieu qu'aux époques du recensement, était une forme exceptionnelle et ne dura que jusqu'à Vespasien. Le maître présentait son esclave au censeur, déclarant sa volonté de l'affranchir; et le censeur l'inscrivait parmi les tribus romaines^. L'affranchissement par la baguette était la
* L. 35 (Paul) D., XL, iv, De man. testam. Peu importe que l'esclave n'appartienne plus, au moment de la mort, au genre de service dans lequel il était compris par le testament. (L. Sg, eod. )
' L. lo (Dioclét.) C. J. , VII ,11, De iestam, manum. Il n'en est pas autrement dans l'ancien droit.
* Voyez le titre entier , D. XL , vu , De statu liberis.
* «Censu quoquc manumitlebanturqui lustrali censu, Roma?, jussu •< doniinorum , inter cives romanes ccnsum profitebantur. » (Ulp. Fragm. I, 8. Cf. Dositliée, Fr. 17 et Cic. Dr orat. I, 4o.) On demandait si la
forme ia plus ancienne et la plus commune, elle fut aussi la plus durable. Le maître conduisait son esclave au préteur ou à tout autre magistrat ayant juridiction et autorité^; il prononçait devant lui les paroles de liberté, liber esto, paroles sacramentelles : le sourd-muet, qui ne pouvait les dire , fut longtemps privé du droit d'affranchir ainsi ^; en même temps, il le faisait tourner comme pour le lâcher de la main [emittebat e manu) 3, et le magistrat (ou , en son nom, le licteur) , le frappant de sa baguette comme du signe de la puissance, ratifiait l'acte du maître (42). Cette cérémonie ne réclamait d'ailleurs aucune solennité, ni de temps ni de lieu. On pouvait à toute heure, en quelque endroit que ce fût, dans la rue, dans les bains,
liberté lui était acquise à finstant même , ou seulement après que la cérémonie du lustre était terminée. M. Blair, qui a un chapitre fort complet surlaffranchissement, conjecture, avec raison, que Tesclave était libre, vis-à-vis du maître, dès finscription. La publicité du lustre ne faisait que donner une sanction à un acte déjà consommé.
^ cVindicta manumiltuntur apud magistratum prauiJemve, velut « consulem, proconsulem. » (Ulp. Fr. i, 7.) M. Blondeau, dans une note de son édition, rappelle la conjecture ingénieuse d'Unlerholzner, qui, prenant les lettres du mot « prssic/emve » comme des abréviations, les interprète ainsi: «(Magistratum) populi Romani, Apud quem Est « jurisDictio iMperium ve (P. R. A. q. E. J. D. IM. VE.). » Les magistrats municipaux devaient, pour afirancbir, avoir quelque délégation de ces pouvoirs, la legis actio. (Paul, Bec. sentent. II, xxv, S 4.)
' Il devait employer l'intermédiaire de son fils. (L. 10 (Marcien), D. , XL , 2 , De man. vindicta. )
' Festus (P. Diac. excerpta, 1, xiii) v* manumitti, p. lôg; App. B. civ, IV, i35; Sén. Ép. vm, 6; Épict. Diss. II, i, 26, et diverses allusions dans les poètes : Horace, Sat. IF, vu, 76; Perse, V, 73 el seq. etc.
398 PARTIE II, GHAPITHE X.
à la campagne , présenter Tesciave au magistrat et Taffranchir ^ Il fallait seulement que le magistrat fut plus élevé en dignité que le maître , afin de pouvoir donner à Tacte une sanction réellement supérieure; aussi les empereurs, à l'exemple d'Auguste, affranchissaient-ils par les seuls mots de la formule \ voulant sans doute conserver à leur parole le caractère de la suprême autorité. Mais la vindicte n'en restait pas moins la forme principale de Taffranchissement public. C'était ainsi qu'on avait autrefois donné la liberté à cet esclave Vindicius, cjui découvrit la conjuration des partisans de Tarquin, et qui aurait, selon une tradition, ou, pour mieux dire, selon une fausse étymologie, donné son nom à cette sorte de manumission^; et c'est ainsi que l'on continuait d'affranchir encore ceux qui l'avaient mérité par quelque service rendu au prince ou à l'État (43).
Sauf les cas exceptionnels, l'affranchi devait au trésor le vingtième du prix auquel il était estimé esclave *.
L'affranchissement extralégal (manumissio minus jusia) ne demandait aucune forme particulière. L'esclave devenait libre en vertu de la volonté du maître , manifestée par une lettre {per epistolam), par une parole en présence d'amis ou dans un festin [inter amicos, aut convivii
^ L. 7 et 8, D., XL, II, D« mon. vindicta. Cf. Gai. Instit I, 20, et Just. Instit, I, V, a.
* « Imperator, quum servum manumittit , non vindictam imponii, « sed quum voluit fit liber, is qui manumittitur, ex lege Augusti. » (L. làyî 1 (Paul), D., XL i I, De manam.)
' « Post iilum observatum , ut qui ita liberati essent , in civitatem «accepti viderentur. » (T. Live, II, 5.)
^ T. Live, VII, 16.
aihibitione) y quelquefois au théâtre, par la remise du bonnet ou pileus, signe de raffranchissement ^ ou par quelque autre formalité passée en usage ^. La volonté du maître, exprimée ici manifestement, était quelquefois sous-entendue avec les mêmes effets pour l'esclave ; ainsi celui qu il avait nommé tuteur de ses enfants était libre '. C'était encore par un acte sous-entendu de sa volonté, que l'esclave pouvait affranchir le serviteur de second ordre, contenu dans son pécule^; il en était de même du cas où il avait été vendu sous des réserves dont l'acheteur ne tenait pas compte , par exemple , la femme prostituée par lui , malgré la clause qui lui en avait refusé le droit : elle était libre, et c'était si bien par la force, pour ainsi dire, latente
^ Gomme les VoUmes, enrôlés après la bataille de Cannes, et affranchis pour leurs services (T. Live , XXIV, 1 6 , etc.) , les captifs délivrés par Scipion prennent le pileus, {Ihid, XXX, d3. G. Quintil. Declam. IX, 20.) De même Prusias, qui se prétendait sauvé par le sénat (T. Live , XLV, 44) ; les conjurés à la mort de César, et le peuple de Rome à la chute de Néron. (D. Cass. XLII, 25, p. 5o8, 1. 26, et LXJII, 29 , p. 1047, !• 53)
' Instit. I, ¥, 1. Cf. 1. un. (Just.) , VII, yi, De latina libert. tollenda. Un sénatus-consulte , rendu sur la proposition de M. Aurèle , interdit lafiranchissement au théâtre. (L. 3 (Alex.) C. J., VII, xi. Qui man, non passant
' La liberté lui fut reconnue d abord comme résultant d'un fidéicommis; plus tard, comme directement donnée. (Instit. I, xiv, 1.)
* «D. M. I PRIMANI I ON. FRUILINI | CÂPITONIS | SERTI SEGDN | DUS
«LiBERTUs PA | ciENDDM CDRAViT. » (Muratori, inscT. cl. XXII, p. iSgô, n** 9.) L'acte était nul, même pour les esclaves plus privilégiés du prince , alors même qu'ils lui auraient donné la forme d'un vente , si le maître n'y avait point consenti. (L, 2 (Alex.), C. J. , VII, xt, Qui manum. non passant,]
de la volonté du premier maitre, qu'elle devenait son affranchie *.
Ces deux sortes d'affranchissements pouvaient donner lieu aux mêmes démonstrations de la part des esclaves : ils pouvaient couper leur chevelure , comme le marin échappé du naufrage 2; et, pour en appeler au témoignage de la divinité, aller prendre dans le temple de la bonne déesse Feronia, le bonnet d'affranchi^. Mais l'acte de leur aflranchissement, comme il différait par la forme, différait aussi par les résultats. Toutes ces variétés de manumission extralégale étaient des formes incomplètes et précaires : l'affranchi était plutôt tiré des gènes de l'esclavage qu'il n'était libre. Toujours soumis au bon plaisir du maitre, sauf la rare intervention du préteur, il acquérait pour lui pendant la vie, il lui laissait ses biens à la mort: il avait eu l'usage, non pas même l'usufruit de la liberté ; mais , au fond , il restait, il mourait esclave; et ainsi toute sa fortune n'était qu'un pécule dont il lui était donné de jouir, mais non
* L. 7 ( Modestin.) , D. , XXXVII , xiv, Dejare patron. Il cite une loi <ie Vespasien.
* Nonius Marc. c. xii, De doctor. indagine, p. 628 (éd. Merc.)
^ « Feronia mater nympha Gampanix. . , Haec etiam libertorum dea a est, in cujus templo, raso capite, pileum accipiebant. » (Serv. ad ^neida, VIII, 564) Tite-Live etDenys d^Halicarnasse en parlent en plusieurs passages. Plaute semble y faire allusion quand il dit, dans le Persan (III , m , 443 ) : « Subplicatum cras eat. » Dans une plaisanterie contre un ancien esclave , Horace parle de sa chaîne consacrée aux "dieux Lares :
Donasset jamne catenam Kx veto Laribus.
[Snt. I, V, 65.)
i'A\ Martial, III,xxix.
de disposer ^. La loi Junia Norhana ( 18 de J. C.) apporta quelque régularité à la position de ces affranchis , en les assimilant aux membres des colonies latines : d'où le nom de Latins Juniens^; mais, en donnant un peu plus de garantie à leur manière de vivre, elle ne changea rien à la condition dans laquelle ils mouraient , et Trajan voulut même que Ton considérât comme esclave, à la mort, celui que la faveur du prince avait élevé de Tesclavage au rang de citoyen ^. L'affranchissement légal avait seul des effets complets et durables. Il plaçait la liberté de raffranchi sous la sauvegarde des droits de citoyen et la faisait irrévocable, sauf les cas graves d'indignité, dont le magistrat, et non plus le maître, était juge. Nous n'avons pas besoin de dire que le maître pouvait toujours ajouter ce qui manquait aux manumissions extralégales, par un second affranchissement, conforme à ces règles de droit.
Au reste, la pleine manumission différait encore beaucoup de la pleine liberté ; et l'afiranchi , même en sortant irrévocablement de l'esclavage, pouvait se trouver dans
^ « Eos qui inter amicos [apud] veteres manumittebantur, non esse lic beros , sed domini voluntate in libertate morari , et tantum servitutis « timoré dimitti. . . Hi tamen qui , domini voluntate , in libertate erant, c manebant servi , et manumissores [si] ausi erant in servitutem denuo « et per vim perducere , interveniebat praetor , et non patiebatur manu- « missum servire. Omnia tamen quasi servus acquirebat manumissori; « v^ si quid stipulabatur, vel mancipatione accipiebat, vel si ex quibus- « cunque causis aliis acquisierat, domini hoc faciebat, id est manumissi « omnia bona ad eum pertinebant. > (Dosithei Fragm, d-6 , p. 325 (éd. de M. Blondeau]. Cf. Gai. Inst. IH, 56.)
* Dosith. Fragm ^ S 6; Gai. Instii. I, 22; Ulp. Fragm, 1, 10. — 3 Instii. ni, VIII, 4.
des coaditioDs très-diverses à Tégard, soit de la famille d'où il sortait, soit de TÉtat dont il devenait membre : et d'abord, nous parlerons de ses rapporta privés. \ Lorsque Tesclave était affranchi en vertu de la loi, il restait sous le patronage de la loi; point de devoirs envers Tancien maitre ou ses représentants ^ . Lorsque, au contraire, Tesclave était libéré par l'autorité de son maitre, il demeurait sous son patronage. L'Etat, les villes, les temples, les corporations, comme les particuliers eux-mêmes, retenaient ces droits sur leurs affranchis ^, et les citoyens le transmettaient à leurs enfants^. Du reste, dans la forme d'affiranchissement propre aux particuliers, dans la manuniission testamentaire, le même principe pouvait avoir, selon les cas, des effets différents. Si le maitre afiranchissait directement l'esclave, il en devenait le patron, et, comme ce titre, ainsi que la liberté léguée, ne datait que de l'accomplissement du testament, c'est-à-dire de la mort du testateur, il l'emportait au tombeau , et l'afiranchi était
^ Il en était de même de la liberté donnée comme récompense publique, par sénatus-consulte : « Et constat eum quasi ex'senatuacoDsalto «libertatem consecutum, nvdlius esse libertum.» (L. 4 (Paul), D., XXXVIU, II, De bonis liberiorum. Cf. 1. 5 (Marcien), D., XL, Tin, Qui sine manumissione, etc. )
* Afirancbi de Mercure (Orelli, n** 3oi6) , affranchis de villes (n** 3oi7 et 3oao) ; VENfiaiDS COL (oniae) libebtus ( biérodule de la colonie), n** 3oi8 ; affranchi d'un collège (n** 3oi9) ; a£Branchi de la faction des Rouges (n** 3oai).Ces inscriptions, quoique se rapportant, en générai , à la seconde période de Tempire, ne font que constater un droit ancien dans Tétat des affranchis.
^ Soit en commun (L. 23 , D. , XXXVIII , ii, D« bonis libertomm, etc.) soit à tel dVntre eux qu'il leur plaisait de désigner pour le recueillir
dit orcinite, affranchi de la mort. S*il laissait à son héritier le soin d'affranchir, il lui léguait , avec la qualité dé maître , son droit au patronage, mais l'héritier ne pouvait pas le fidre passer à un autre, avec le fidéiconmiis. C'était lui qui était désigné , et il pouvait ne pas être indifférent à Tesclave d'avoir un autre patron, par exemple, un jeune homme dont les droits se pouvaient facilement perpétuer jusqu'à la mort de son nouveau client, au lieu d'un vieillard dont la fin prochaine devait bientôt rompre ce dernier lien de dépendance : car l'affranchi réputé le plus heureux était celui dont le patron était aux enfers (ïorcinite) ^.
Ces aveux de la jurisprudence montrent assez quelle était la vraie nature de cette condition nouvelle et dans quelle mesure se partageaient les droits et les devoirs entre le patron et l'affranchi.
Le patron était le protecteur naturel de ses affranchis, et il leur donnait son nom pour être en eux, au milieu de la société libre où ils entraient, comme un signe de sa puissance ( 44). Il les^devait défendre en justice, comme des clients^; il les devait défendre, en dehors même des tribunaux, contre tout abus de pouvoir : et les abus étaient nombreux, surtout dans les provinces, lorsque le& affranchis n'avaient pour toute sauvegarde que leur liberté même ou le patronage des dieux^. En cas de mi-
sans partage, en vertu d'un sénatus-consulte du temps de Claude. (L.,1 (Uip.), D., XXXVIII, IV, Deassign. libertoram.)
^ L. 3 (Uip.), D. , XL, VII, Di stata libens, — • Plaute, Minmchm. IV, II, A75 et suiv.
^ Gcéron (in Ctscii divin, 17) cite Texemple d'une femme, afiranchie du temple de Vénus, qui , pour soustraire plusieurs de ses esclaves
norité, il était appelé à leur tutelle, tutdle qui, chez les femmes, ne finissait qu'an mariage^; dans le besoin, il leur devait des aliments ; à la mort, il les recueillait dans le tombeau de sa famille. Ce dernier usage était fort répandu, quoique purement volontaire (45); quant aux autres, plusieurs obligeaient le patron sous peine de perdre les droits attachés à son titre ^. Mais ces droits étaient assez considérables pour valoir quelques sacrifices; et plusieurs des obligations du patronage, la tutelle, par exemple, n'étaient même que la conséquence Intime des avantages dont il était pourvu.
Parmi les devoirs de Tafiranchi, les uns étaient imposés à tous par la manumission elle-même, les autres spécialement stipulés par le maître dans un intérêt particulier.
Tout affranchi devait personnellement à son patron déférence (obsequium) et assistance (officium). Le respect {ohsequium) dû au patron ne permettait point à son ancien esclave d'intenter contre lui l'action diffamatoire; il devait supporter l'injure, il devait même n'être point trop prompt à réclamer contre un dommage réel; et, s'il
aux rapines d'un officier d'Antonin , avait dit qu elle-même , et tout ce qu'elle avait, appartenait à Vénus. On fait constater judiciairement cette parole , on l'adjuge à la déesse , on vend ses biens. . . Pour avoir essayé de couvrir de cette protection religieuse quelques pauvr^ esclaves, elle perd sa fortune et sa liberté.
^ Instit. I , XVII , De légitima pabronor. tatela. Si le patron était mort , la tutelle revenait à ses enfants majeurs, héritiers du patronage. (Ihid, I,xvm.)
• L. 33 (Modest.) , D. , XXXVIII, ii , De bonis libertomm, et 1. 5, S 1 (Marcien), D., XXXVII , xiv, De jure paironaius.
fallait en venir aux voies légales , ne le faire qu'avec une extrême réserve ^ Les bons offices {officia) de laf&anchi à son égard ne différaient pas, sans doute, de ceux des clients. U devait lui faire escorte de sa personne , et lui venir en aide de son argent, s'il mariait sa fille, s'il fallait le racheter lui-même, s'il était frappé de quelque amende ou appauvri par quelque désastre 2; et ces devoirs n'étaient pas seulement de convenance , mais de stricte obligation : celui qui y manquait (inofficiosus) était frappé d'une peine, d'abord légère- La pénalité devenait plus forte , s'il passait de la né^igence à de plus graves méfaits : l'affront ou l'injure étaient punis d'un exil temporaire; les violences, de la peine des mines; et de même la calomnie, la subornation, etc.^ Un arrêt de Claude rendit à l'esclavage un afiErancbi qui avait soulevé contre son maître une question d'état^; et la législation postérieure, après quelques variations^ en revint, pour les cas
* L. 5-7 (Ulp. et Paul), D., XXXVII, xv. De obseq, parent, et patron, prœstandis. Cf. 1. 10, S 12 (Ulp), D., II, iv, De in jus vocando; I. 7,S a, XLVII, X, De injuriis: l i et L A (Aiex.),C. J., VI, vi, De ohieq patron, prmstandis. )
* Denys d'Haiicarnasse , H , 10. Cf. A. Gelle , V, i3. Martial fait allusion à ces contributions forcées , qui souvent rendaient les désastres fort productifs pour les patrons. {Ep. III, Lii.)
* L. 1 (Ulp.), D., XXXVII, XIV, De jure patronatas. Tacite (inn. III, 20) fait allusion au droit qu'avaient les patrons de reléguer laffiranchi coupable à vingt milles de sa résidence. Le patron portait plainte au préfet de la ville, ou, dans les provinces, au gouverneur. (L. 1 , S 10 , D. , I , XII , De officio prœf. nrhi$, et 1. 7, S 1, D. , XXXVII, XI? , De jure patronatas. )
* L. 5 (Marcien). D., XXXVII, xiv. De jure patronatas. Cf Suéu Claud. 3 5 . et Dion Cass. LX , 28 , p. 966 , L 78.
les plus graves , au mode de répression le plus sévère , à la perte de la liberté ^
A œs obligations dérivées du fait seul de la manumission, le maître, en afi^ranchissant, pouvait ajouter des conditions particulières.
Les unes devaient précéder, les autres suivre la liberté.
Ainsi on accordait quelquefois la liberté à Tesclave pour une somme convenue. Cette manière de se libérer (œs pro capiiê dent) était ancienne et commune^. Uesdave donnait lui-même ou faisait donner à son maître le prix fixé. Dans le premier cas, il lui restait lié comme afiranchi; dans le second, il se libérait en même temps des droits du patronage^. Dans le premier cas, il pouvait, sauf disposition contraire, payer de son pécule; dans le second , il ne le pouvait faire qu^autant que le maître le sut et l'approuvât ^. Au lieu d'argent, on pouvait de-
* Voyez au livre suivant, Valère-Maxime (VI, i, 6) dit que Maenius punit de mort (c*est ainsi quon a entendu le latin anmadoertit) un de ses affranchis les plus chers, pour avoir, même par distraction , donné un baiser à sa fille déjà grande. Quoi qu'il en soit do fond de Tanecdote, on ne pourrait Tentendre que d'une manumission extraiégale, qui n'avait encore de valeur que pour le maître , et laissait TafiBranchi toujours esclave devant la loi.
* Plante, Pœnul prol. 25. Cf. III, i, 617, et Tnimm^II, ly, 5a 1, et la note 46 , à la fin du volume.
' Le maître n'y pouvait point prétendre , puisqu'il l'avait vendu , ni l'acquéreur, puisqu'il ne l'avait acheté que d'une manière fictive ; et cette fiction, qui, à la rigueur, avait une force légde, n*était point admise pourtant devant les tribunaux. (L 1 (Sévàre et Ant. Carac), C. J. , VI, IV, De bonis lihertomm et jure patronatiu,)
^ L. un. (Dioçlét.) , G. J. , IV, xxxvi , Siservus exUro «r emi mandaverit
mander quelque travail : à l'architecte, la construction d'un édifice ; au sculpteur, une statue ; au peintre , la décoration d'un appartement, etc. Ces clauses, quand elles étaient contenues dans un testament, faisaient, comme toute autre condition, l'esclave libre par état {stata liber) ^ dès le jour où la succession était recueillie, mais suspendaient sa liberté réelle jusqu'au jour de l'accomplissement; et ainsi elles font en quelque sorte transition aux conditions imposées après la liberté ^
Ces conditions, qui modifiaient l'état de l'affranchi, n'eurent longtemps d'autres limites que le caprice du maître. En l'afiranchissant , il gardait le pouvoir de rompre ou de retenir plus ou moins les liens qui le tenaient dans sa dépendance; et quelquefois il lui donna plus que la liberté : il lui laissait son pécule; il lui remettait, ave^ les obligations de la servitude, les droits même du patronage^; il 1 ui donnait le droit de vivre , même sans travail {otiosus) , à la charge de son héritier^. Mais le droit commun se modifiait
' L. 12 et i3 (Ulp.), D. , XL, iv, De mm, testamento. ^ Ce doit être quelquefois le sens du titre àHnmanes, donné aux affiranchb dans les inscriptions. (Voyez Orelii, n" 2976 et 2976.)
' «M. SATURIUS I FAUSTUS V. A. XCVI. | FILIUS EDM | IfANUMISIT ET
«NUTR. OTiosuIf AN.xxY.i (Orelii, n*" 3oo3.) Remarquons, du reste, que, dans ce cas particulier, il s agit d*un esclave qui, institué sans doute héritier par son maître , est devenu le maître de son propre père, et Ta affranchi. Plante, dans Épidique (V, 11, 696), plaisante fort agréablement, quand il nous montre son héros se faisant prier pour recevoir la liberté, stipulant des conditions :
Nunquàm , Herde , hodie , nisi subplidiim mîhi das , me solvi sinam. — — Optiimnm atqne equissomum oras : socoos , tunicam , pallium Tibi dabo. — Quid deinde porto? — Liberlatem. — At postea?
bien plus souvent en un sens contraire. S'il fallait que le patron abandonnât à rafiranchi, avec la liberté, ce qu'elle implique nécessairement, la personnalité et les droits qui s'y rattachent, il pouvait se réserver tout le reste : son temps ou son travail , ses œuvres [opero^ soit comme serviteur (officiales), soit comme artisan {fahriles). Quelquefois l'esclave était afiranchi pour servir avec plus de dignité les autels domestiques^, ou bien pour continuer, avec plus de distinction, auprès du maître, ses fonctions accoutumées: condition qui, en certaines circonstances, put être recherchée comme une faveur. Planté le montre dans une scène de$ Ménecbmes\ et il y en a plus d'un exemple fameux dans l'histoire. Qui ne connaît Tiron et les liens qui l'unissaient à Gicéron, son ancien maître, liens créés par l'esclavage , mais adoucis par une véritable amitié^? De n^me, en beaucoup d'inscriptions de Tem-
Novo liberto. opu*st qupd pappet. — Dahitur : pcsbebo cibum. *
— Nunquam, Herde , hodie , nisi me orassis , solves. — Oro te , Epidice «
Mibi ut ingnoscas, si quid mpradens culpa peccavi mea.
^ « Manumissio sacrorum causa, qui^m i| domino manumittebatur ut «in familiae sacra transiret.» (Festus, De verf>, sign.) Voy,. la formule restituée d'après le Cod, Famés» p. 1 58 , éd. Mûller.
* Sed, patrone, te obsecro.
Ne minus inperes mihi , quam quom tuos servos fui. Apud te habitabo , et quando ibis , una tecum ibo domum. (Plante» Menœchn. V, tu, g^S.)
' Tiron, qui recueillit les lettres de Gicéron, a consacré le Wl* livre (ad diversos) à celles qui lui sont adressées à lui-même, ou qui le concernent principalement. Elles mettent en pleine lumière cette amitié non moins bonorable pour le maître que pour Tesclave : car cette faqiiliarité , ces soins, ces égards pleins de délicatesse^ dopt il fut
pire , les ai&anchis retiennent le titre de ces occupations serviles dont ils restaient investis, sans doute, dans leur nouvel état (Ay); et le Columbarium de Livie nous les montre confondus avec les esclaves dans le travail de son palais, comme dans le repos de cet asile funèbre (48).
D'autres fois, sans laisser à raffranchi les obligations ni les avantages d'un séjour continu , on lui demandait l'usage de ses talents ou de son art; celui qui était pantomime ou médecin devait mettre son habileté au service non-seulement du patron , mais des amis du patron ^ ; et même on allait plus loin : un homme de fortune médiocre, patron d'un pantomime, un médecin qui avait affranchi des esclaves formés à la pratique de son art, ne pouvait raisonnablement tirer parti de son droit d'usage qu'en l'exploitant au dehors^. Trimalcion , cet ancien esclave, en qui Pétrone a voulu montrer l'origine, la nature et l'emploi des plus grandes fortunes du siècle de Claude et de Néron , Trimalcion , quand il se retira
l'objet pendant sa maladie à Patras, précédèrent son affranchissement. Deux traits des lettres lo et i4 (nostra ad diem dictum fient — die» promissorum adest) sont entendus de la promesse de l'afiranchir, qui fut accomplie à son retour à Rome.
* L. 27 (Jdian.) D., XXXVIII, i> De operis liberioram.
* cNam si quis pantomimum vel archimimum libertum habeat, «et ejus mediocris patrimonii sit, ut non aliter operis ejus uti possit, < quam locaverit eas , exigere magis opéras , quam mercedem habere « existimandus est. Item plerumque medici servos ejusdem artis per- «ducunt, quorum operis perpetuo uti non aliter possunt, quam ut ea» «locent.» (L. 25 (Julianus), D., XXXVIII, i, De oper. lihert.) La loi reconnaissait pourtant aux médecinsun autre moyen d'en user: c était de leur interdire la médecine pour éviter leur concurrence et releniv la clientèle sans partage. (L. 26 (Alfenus), eoù.)
lui-même de Tembarras des affaires, continuait de faire Tusure par ses afiranchis^. Enfin il se pouvait qu^on eût stipulé seulement une redevance en argent ou un certain nombre de journées de travail (et c'était le sens propre du mot opéra). Tout affranchi pouvait y être contraint « et le serment par lequel il devait s'obliger, après Taffrancliissement, se demandait à Timpubère, comme au majeur; car il y avait des services particuliers à son àge^* La nature de ces œuvres n'était pas, du reste, spécifiée : c'étaient celles dont s'occuperait l'affranchi au jour où elles deviendraient exigibles, et, en droit strict, elles devaient s'accomplir aux frais de l'afiranchi^.
On le voit donc, 1 autorité jadis absolue du maître, transformée en patronage , pesait encore sur la liberté de l'affranchi; et l'excès alla si loin, que, dès la république, la loi dut intervenir. Un préteur, honnête homme, ce Rutilius qui, par sa droiture, souleva contre lui tous les chevaliers et mérita d'être puni d'exil*, publia un édit'
' C'est très-probablement le sens des mots fenerare Uherîos, (Pétr. 76,p. 38i.)
^ c Dabitur et in impuberem, quum adoleverit, operarum actio ; sed in - « terdum et quandiu impubes est; nam hujus quoque est ministeriam, «si forte vel librarius, vel nomenclator, vel caiculator sit, vel histrio, M vel aiterius voiuptatis artifex. • (L. 7, S 5 , D. , XXXYIII , 1 , D« opnis Hhertoram, )
^ c Suo victu vestituque opéras praestare libertam , Sabînua ad edic- «tam praetoris urbani lib. V, scribit.i (L. 18 (Paul), eod,) Le droit postérieur modifia cette condition rigoureuse.
^ «Virum non ssculi soi, sed omnis svi optimum, interrogatom « lege repetundarum , maximo eu m gemitu civitatis , damnavenmt. 1 ( VelL Paterc. II, xm, 2. Cf. Cic. De orot. I, 53, et Bratus, 3o.)
pour contenir dans des bornes raisonnables ces exigences qui continuaient au delà de raffranchissement les rigueurs de l'esclavage , sous prétexte de faire payer Finsigne bienfait de la liberté^. Mais une bien large part était encore laissée à l'arbitraire ; et ii fallut , nous le verrons , que la jurisprudence de l'empire ajoutât, par ses interprétations, aux mesures trop souvent impuissantes de l'édit du préteur^. Indépendamment de ces chaînes imposées pendant la vie à la personne de l'affranchi, il en était une autre qui pouvait frapper ses biens lorsqu'il mourait : c'était le droit éventuel de lui succéder donné au patron» et ici le rôle des préteurs fut tout autre. La loi desXU tables , soit qu'on eât étendu à l'a&anchissement ce qu'elle réglait touchant la clientèle, soit qu'elle eût en effet voulu confondre dans les mêmes garanties, conmie dans les mêmes devoirs, l'affranchi et le client, était en cette ma* tière la plus douce et la plus équitable; car, dans ce cas, la stricte logique menait à l'équité. Elle n'appelait le patron à la succession de l'afij^anchi qu'à défaut de testament et d'héritiers siens (en la puissance du défunt), res-
^ < Hoc edictum prsetor proponit coarctandas persecutionia libertati», «causa impositorum ; animadvertit enim libertatis causa imposito- « rum praestationem ultra excrevisse , ut premeret atque oneraret li- «bertinas personas.» (L. 2 (Ulp.) D., XXXVIII, i, De operis lihert,)
' La faveur du mariage et le besoin d'y attirer par des avantages^ certains , fit accorder, dans la loi Papia, Texemption des operœ à Taffranchi qui aurait deux enfants en sa puissance. On n'exceptait que ceux qui se louaient pour le théâtre ou pour Tarëne, parce que leur métier était réputé infôme. (L. 87, pr. (Paul) , D. , XXXVIII , i. De operis libertomm») Pour les modifications postérieures, voir au volume suivant, ch. 11.
pectant tout à la fois les droits de la famille et ce droit suprême de dernière volonté qui, chez les citoyens, était sacré: or Tafiranchi était citoyen. Mais, de bonne heure, les jurisconsultes surent éluder la loi. Plus humains quand elle était dure, ils surent aussi en faire plier les rè^es, quand leur simple et droite application aux nouveaux citoyens pouvait être nuisible aux anciens maîtres. Des deux principes de la loi des XII tables, ils acceptèrent Tun en Tinterprétant et modifièrent Tautre. Quant à la succession exclusive des enfants de Taffiranchi , ils Tacceptèrent pour les enfants naturels (non adopti&], en retendant même au cas où ils seraient, soit émancipés, soit adoptés par une famille étrangère , pourvu qu ils ne fussent pas déshérités; ils le modifièrent pour les enfants adoptifs, réservant au patron la moitié de la succession ^ Quant au droit absolu de tester, ils le modifièrent; et, à l'exemple du préteur qui avait autorisé Tassociation du patron aux bénéfices de Taffranchi dans son négoce , ils lui assurèrent la moitié de son héritage , envoyant le patron en possession , contre le testament, s'il y était omis, ou compris pour une moindre parl^ : dans l'un et l'autre cas, l'afïranchi n'était-il pas ingrat, et pouvait-on, en respectant sa volonté, sanctionner l'ingratitude ? Ce droit fut maintenu sur l'affranchi , même quand il recevait du prince la faveur dç porter l'anneau d'or, insigne de Tordre équestre^. Il était maintenu au patron frappé de la peine de la déportation ,
* Gai. InstitAll, 4o-43.
^ Ibid. et 1. 1, S I et a; l 3, S lo (Ulp.), D., XXXVIIl, ii , /V bonis libert. Voir aussi la note 49, à la fin da volume.
* L. 3, pr. (Ulp.), D., XXXVIIl, 11. De bonis liberi.
s*il avait été réhabilité ensuite ^ et il se transmettait à ses enfants, même dans le cas de la déportation non révoquée. On exceptait seulement le fils déshérité, si le droit à la succession de Tafiranchi ne lui avait été spécialement réservé par son père , et celui qui aurait intenté calomnieusement au défunt une accusation capitale^. Jusqu'alors, les droits des enfants naturels étaient au moins garantis : la loi Papia fit un pas de plus à leurs dépens et dans l'intérêt de Tancien maitre. Elle posait une limite dans la quotité de la fortune et dans le nombre des enfants de Taffranchi. Au-dessous de 100,000 sesterces, Tancien droit était maintenu; mais, si la fortune du mort dépassait cette borne, et s'il laissait moins de trois enfants, le patron prenait dans la succession la part d'une tête , une part virile. Tel fut le droit de la république et de l'empire^. Ces variations , ou , pour mieux dire , ces développements progressifs du droit, en faveur du patronage, sont rappelés par Justinien dans la loi nouvelle où il en remanie les éléments , et les ramène à un système conforme à l'esprit nouveau qui avait prévalu, comme nous le verrons au livre suivant.
» L. 3, S 7, et 1. 4 , S 2 (Paul) , D., XXXVIII, n, De bonis liberL ' L. i3 (Julian.), \, lài pr. (Ulp.), eod. Les fils, renonçant à Théritage paternel, ne perdaient pas leurs droits sur les affranchis. (L. 9, pr. (Modestin.), D., XXXVII, xiv. De jure patronatas.)
^ Gai. Instit. III , 42 , et les Instit. de Justinien qui le reproduisent (III, vm). Cf. 1. 16 (Ulp.), XXXVII, XIV, De jure patronatus. Voyez, de plus, le titre Si quid in fraudent patroni factam sit (D., XXXVIII, t). — Les corporations ou les rounicipes avaient le même droit que les patrons ordinaires sur les biens des affranchis. (L. 1 (Ulp.) , D. , XXXVIIÏ, lîi, De lihert. univers,)
Tout en donnant la liberté, raffranchissement, on vient de le voir, pouvait affecter gravement rindépendance de rhomme dans les rapports de la vie privée : il ne naodifiait pas moins sa condition publique, tout en lui donnant le titre de citoyen.
L'affranchi, quoique citoyen, portait encore en lui l'empreinte de Tesclavage : elle ne s'effaçait que dans son petit-ûls, à la troisième génération. Jusque-là elle se manifestait et par des signes extérieurs (défense de porter la prétexte, ou , avant Tàge viril, la bulle qui faisait Tornement de Tenfant de race ingénue) ^, et par une diminution réelle des droits civils ou politiques : chose qui ne doit point surprendre, d'ailleurs, quand le plébéien lui**méme avait eu tant de peine à les conquérir.
Le droit de mariage, que la loi des XII tables interdisait «ntre patriciens et plébéiens, et que la loi Canuleia leur rendit commune, seulement en ^45 avant J. C, souffrait quelque restriction pour l'affranchi. Il ne pouvait épouser ni sa patronne , ni la fille d'un sénateur, à moins qu'elles ne fussent tellement dégradées, qu'il devint impossible de rien ajouter à leur flétrissure 2; et le mariage ^tait également défendu entre un sénateur ou son fils et
' La prétexte, depuis la deuxième guerre punicpe, fut permise aux fils d'afirtnchis ; mais ils continuèrent de porter le collier de cair (/oram) , au lieu de la bulle d*or. (Macrob. Sot. 1,6, p. 239.)
' « Si patrona tam ignobilis sit , ut ei bonestœ sint vel saltem « liberti sui nuptiae, oIBcio judicis super boc cognoscentis bas probiberi « non debent. » ( L. 1 3 ( Ulp. ) , D. , XXIII , 11 , D« rita nnptiar. ) Cf. 1.4? (Paul), eod. : «Senatoris filia quas corpore quaestum, vel artem ludi- «cram fecerit, aut judicio publico damnata fuerit, impune libertine « nubit. >» Voir aussi la note 5o, à la fin du volume.
une afifranchie^ Même défense, ou, du moins, même conseil au patron : la loi trouvait plus honnête qu il en fit sa concubine^. Le droit de suffrage, qui semblait inhérent au titre de citoyen, se trouvait aussi, pour les affranchis, . singulièrement restreint dans la pratique. Les affranchi^, n'ayant point communément de domaine rustique, furent d'abord naturellement inscrits dans les tribus urbaines^. Ce qui n'était encore qu un fait assez général devint la règle des censeurs, soit depuis Fabius (3o5 avant J. C.) surnommé le Grand, pour avoir rétabli, dans la distribution des citoyens, l'équilibre rompu par les mesures révolutionnaires d'Appius, soit seulement depuis le commencement de la deuxième guerre punique. Dans le recensement qui la précéda immédiatement, les affranchis furent réduits, ou ramenés aux quatre tribus de la ville ^. Us se trouvèrent donc avoir, dans les assemblées par tribu , quatre voix sur trente-cinq ; et leur infériorité, quelle que fut leur richesse, n'était pas moindre dans les comices par centuries, depuis que l'organisation des classes avait été adaptée au cadre de trente-cinq tribus (52). Enfin on
^ Loi Julia, citée et commentée par Paul, 1. 44, D., XXIII, ii, De ritu nvptiarum.
* • Quippe quum honestiu» sit patrooo libert«m concubinam quam « matremfamilias habere. » ( L. i , pr. ( Ulp.) , D. , XXV, vu , De concabiais.) Cest ce que faisait Yespasien. (Suét. Fesp.'S.) Voir encore la note 5 1 , à la fin du volume.
* Èp eûlt, xeà yàyfjpt j&v xad' ijftSs /^6vû»», tai^àiispop Stcrêkei rd tâv iScXevdepixâiv ÇîfXov, 6aov kv ^. (Den. d'Halic. IV, 3 3.)
* T. Live, IX, 46 : «Forensem turbam excretam in quatuor tribu» «conjecit, urbanasque^eas appeliavit. » Et EpxU XX : «Libertini in « quatuor tribus redacti sunt, quum antea dispersi fuissent.!
leur refusa aussi les fonctions publiques. Us étaient exclus des hautes charges, et la loi Visellia (23 après J. C.) portait des peines contre ceux qui s'y introduiraient frauduleusement^; ils étaient même exclus de la milice, s'ils n'étaient libérés de toute redevance servile (opéra) envers leur patron 2. Les seules charges en argent leur étaient prodiguées sans mesure; et, pendant les guerres civiles , l'excès en fut porté au point qu'ils se soulevèrent et portèrent partout l'incendie et le ravage (3i avant J. C.)*. Du reste ces distinctions furent plus d'une fois négligées, et les privilèges des citoyens leur furent communiqués avec ou sans le concours de l'État. On les admit dans l'armée : les dangers de la république ou les troubles des guerres civiles les y appelèrent souvent comme les esclaves euxmêmes (53). Ils figurèrent dans l'assemblée publique en dehors du cadre étroit où on les voulait contenir : Sulpicius, l'agent de Marius, vendait, à qui voulait, l'inscription parmi les tribus rustiques^. Les honneurs leur devinrent de même accessibles : Appius avait voulu introduire dans le sénat des fils d'affranchis^; et César réalisa plus d'une fois son projet, pendant les guerres ci-
^ L. un. C. J., IX, XXI, Adleg. Viselliam, Le fils de l'affranchi ne pouvait être admis au sénat, sous la république. (Cic. Pro Cbuni.
* L. 43 (Papin'. ) , D., XXXVIII, i. De oper, lihertomm,
'Dion Gass. L, lo, p. 6ii, 1. 99: Antoine s'en faisait un argument contre Octave. (Ibid. L, 20, p. 618, 1. 27.) Aussi ce dernier leur remit-il un quart du tribut annuel qu'ils lui devaient encore (ifcïd. LI,3, p, 634,1. 82.)
* Plut. Sylla, 8; cf. App. B, civ, 1 , 55.
^ T. Liv. ÎX , 46 : «Qui senatum primus lilx'rtinorum filiis inquina-
viles ^. D'ailleurs , à la troisième génération, la tache originelle s'effaçait jusque dans le nom de cette nouvelle race de citoyens : elle devenait ingénue ; elle se confondait avec le reste du peuple, si bien qu'à la fin l'élément populaire s'absorba dans la masse des anciens esclaves. Mais, sous cette forme toujours semblable, sous ces vieux noms qui revivaient avec les affranchis, ils n'échappaient point au coup d'oeil de ces Romains de race qui leur avaient servi d'introducteurs dans laïcité. Nous avons dit le mot si dur et si hautain jeté par Scipion aux murmures de la foule.
Gomment cette transformation s'était-elle accomplie? Comment l'esclavage avait-il pu donner assez à l'affiranchissement pour remplir ce cadre vide de l'ancienne Rome?
Il n'était pas nécessaire que les esprits fussent bien enclins à propager la liberté pour multiplier les manumissions autant qu'un pareil fait semble le vouloir : l'intérêt du maitre, qui fut, nous l'avons dit, le suprême arbitre de la condition des esclaves, n'y faisait point alors obstacle. Que résultait-il, en effet, de ces actes de libération, si nombreux qu'ils pussent être? Un renouvellement de l'esclavage. On changeait d'esclave, et souvent aussi le nouvel affranchi en faisait les frais : car il n'était pas rare que la liberté fut vendue par le maitre à son esclave pour une somme égale , supérieure peut-être , à sa valeur vénale^;
«verat.» Flavius, fils d'afi&anchi , fut porté à Tédilité par Timpulsioii qu Appius, dans Texercice de la censure, avait donnée aux classes inférieures. (Ihid.)
^ Dion Cass. XLVIII, 34, p. 552, 1. 22 (48 avant J. C). Cf. XLVIII, 47, p. 574 j. 98 (45 av. J. C). — * Den. d'Halic. IV, 24.