PATRIS LUGE VI | DIT DIES V MENS IIII VIN | QUI DECESSITDIE MANM.ES
(Muratori, App, p. 2^06, n® 7. H entend, par les dernières lettres, manumissionis,]
1 Den.d^Halic. VI, 63.
règle et sans frein de la race affranchie : et Ton s*effrayail surtout de ce dernier résultat. On songea donc sérieusement à y porter remède.
Il y avait déjà, pour faire obstacle à Taffranchissement , plusieurs causes d'incapacité chez le maitre, ou d'indignité chez l'esclave. On ne pouvait affranchir un esclave au préjudice d'un débiteur, ou d'une ville ou du trésor^; on ne pouvait l'affranchir pour le soustraire à la question ^i c'eût été frauder la loi; on ne pouvait l'affranchir, sous le poids d'une accusation capitale, par une sorte d'indignité qui précédait la flétrissure du jugement^. D'uû autre côté l'esclave complice de son maitre dans un crime de plagiat (vol d'homme) ne pouvait obtenir la liberté avant dix ans^; on en refusait pour toujours la faveur à l'esclave de la peine, frappé d'un châtiment perpétuel^, et même à celui qui, par un acte simple de la volonté du maitre , avait été légué ou vendu , à la condition de ne jamais être affranchi^. Mais ces quelques exceptions au droit général ne diminuaient guère l'abus. Les affran-
^ L. 33 (Pompon.), D., XL, ix, Qui et a quihus manumîssi, etc: 1. 11 (Marcien), eod,
* L. 13 (Clp.), eod. Tout afiOrauchissement fait dans les soixante jours était nul. On sait, du reste, comment Milon avait éludé la loi, et combien Cicéron a de peine à répondre à Taccusation qui le lui reproche. (Pro Milone, 3i et 3 3. Cf. Dion Gass. XL, 48, p. 3 53,1. 6^.)
^ L. 8, S 1 (Marcien), D., XL, i, D« man, vindicta,
* Loi Favidj 1. 1 3 ( Paul ) , eod,
^ L. 8 pr. eod. Cf. 1. i (Sévère et Ant. Caracalla) , C. J. , Vil, xii, Qai non poss, ad libertatem pervenire.
® L. 9 (Paul),D., XL, i; et 1. g, S 3 (Marcien), D. , XL, ix, Qui eta quibus manamissi. Cf. 1. 3 (Valer. et Gai.), C.J., Vil, xii.
chissements pouvaient se continuer aussi nombreux, aussi désordonnés, et jeter en foule sur la voie publique ces nouveaux citoyens , si mai préparés à Texerdce de leur droit. Aussi plusieurs inclinaient-ils à le leur retirer absolument. « Beaucoup , » disait Denys d^Halicarnasse, « se révoltent de voir ces affranchis indignes, et condamnent un usage qui partage à de tels hommes le droit d'une cité souveraine, faite pour commander au monde. Quanta moi, je ne pense pas qu'il faille pour cela abolir cette coutume , de peur qu'il n'en résulte un plus grand mal pour l'Etat; j'aimerais mieux qu'on la corrigeât autant que possible, afin de ne plus voir tant d'honmies infâmes et souillés envahir la république. Les censeurs, on du moins les consuls (car il faut une magistrature revêtue d'une grande autorité) , devraient examiner ceux qu'on afifranchit, leur origine, les causes et le mode de leur affranchissement, de la même manière qu'on fait l'inspection des sénateurs et des chevaliers. Ceux qu'on trouverait dignes de la cité seraient inscrits sur des tables, distribués dans les tribus , avec permission de résider dans la ville. Quant à cette foule de scélérats et d'impurs, on Téloignerait de la ville, sous le prétexte honnête de quelque colonie ^ »
Auguste n'alla point jusqu'au règlement proposé par Denys d'Halicarnasse; mais, tout en maintenant les restrictions antérieures, il en ajouta d'autres plus générales. La loi ^lia Sentia établit un nouveau cas d'incapacité pour le maître et pour l'esclave. Le maître , au-dessous de vingt ans, l'esclave au-dessous de trente, ne pouvaient
» Denys d*Hal. IV, 24.
donner ou recevoir le bienfait de raffiranchissement, que sous la garantie des formes les plus rigoureuses : Tintervention du préteur, l'avis d'un conseil de magistrats et une juste cause; or la juste cause ne s'entendait que de certaines catégories d'esclaves : père ou mère, fils ou fille, frères ou sœurs naturels; maître, nourrice ou nourrissons, ou bien l'esclave dont on eût voulu faire son fondé de pouvoir, la femme que l'on voulait épouser, pourvu que le mariage s'accomplit dans les six mois ^ Au delà de ces limites d'âge, le droit du maître fut encore restreint dans les affranchissements testamentaires, par la loi Fusia Caninia (8 de J. C). Elle voulait que les esclaves fussent affranchis, non point en masse, mais nominalement, et déterminait le nombre proportion cTel auquel devait se borner la libéralité du testateur : c'était la moitié, audessous de dix ; le tiers , de dix à trente ; le quart , de trente à cent; le cinquième, de cent à cinq cents, et jamais plus de cent en aucun cas^. Outre ces restrictions au droit d'affranchir, on établit des degrés hiérarchiques dans l'état des affranchis. Il y avait le droit de citoyen pour l'affranchissement légal; il y aura bientôt le droit latin
' Suét.ia^.4o;DionGass. LV, i3, p. 786, i. 4;Gai.ifi5(. 1,18-29. Cf. l]]p. Fragm, i, 12-1 5. Tous deux expliquent la composition du conseil : il était formé de cinq sénateurs et de cinq chevaliers à Rome, de vingt recaperatares , citoyeos romains, en province. L'esclave de moins de trente ans était valablement affiranchi par testament, s'il s'agissait de recueillir la succession d'un maître insolvable.
« Gai. Instit, I, 42-46; Ulp. Fragm. i, 24;Paul, 5ent. IV, i4, S 4. L'empereur Tacite, si grand observateur des lois anciennes, ne dépassa point, dans son testament, le nombre de 100 affranchissements, par respect pour la loi Caninia. (Vopisc. Taciu 10.)
pour l'affranchissement extrairai, soit que le maître n'ait pas voulu , soit qu'il n'ait pas pu efficacement user des formes consacrées , comme pour l'esclave âgé de moins de trente ans, et pour celui dont il aurait la propriété sans en avoir le plein domaine quiritaire ^ ; enfin , quelle que soit la forme de la manumission , la condition de déditices, pour tous ceux qui, condamnés au criminel, châtiés publiquement, marqués, jetés en prison ou exposés aux bêtes, recouvreraient ensuite la liberté. Nous avons dit quelle était la position des deux premières classes , et conmient de la seconde on arrivait à la première; quant à la troisième, elle avait toutes les charges de la seconde, sans y joindre l'avantage de pouvoir jamais s'élever jusqu'au titre de citoyen 2.
Tel fut l'ensemble des mesures prises sous Auguste contre l'affiranchissement, et cette conduite est conforme à sa politique générale. Chef de l'État, il voyait avec ombrage les maîtres prodiguer, de leur plein droit, par avarice ou par vanité, et sans nul souci de Tintérét public, ce
' t Nam in cujus persona tria haec concurrunt , ut major sit annoruin «triginta, et ex jure Quiritium domini, etjusta ac légitima manumistftione liberetur, id est, vindicta, aut censu, aut testamento, is civis cromanus fit, sin vero aliquid eorum deerit, latinus erit.» (Gai. Inst. I, 17.) L'esclave simplement acheté et livré était dans la propriété, mais non dans ie domaine quiritaire du maître. Pour qu'il eût ce dernier caractère, il fallait quil fût mancipé, cédé en droit, ou que le défaut de ces formes fût prescrit par une possession dun an. (Ulp. Fragm, i, 16.)
' Gai. Inst I, i3-28; Ulp. i, 1 1. Le déditice ne pouvait même approcher de Rome ni de 100 milles de Rome, sous peine d'être vendu, avec la condition de n'être jamais affranchi. (Gai. ihid, 27.)
privilège de la cité, dont lui-même se montrait si jaloux^ Elevé au pouvoir par le mouvement des révolutions, il en redoutait le progrès, et il en voyait une caase perpétuelle dans cette rapide succession de nouveaux citoyens, qui avaient besoin de quelque brusque renversement des choses établies pour s'élever à leur tour; et, d'ailleurs, quand la constitution tout entière reposait encore sur cette base de la cité, il semblait qu'on ne pût, sans grand péril, en laisser remplacer tous les matériaux l'un après l'autre, et, pour ainsi dire, pierre par pierre. Auguste, en fondant l'empire, s'effraya donc de cette mobilité du sol sur lequel il avait à l'asseoir. D voulut fixer le peuple, et il croyait y arriver en luttant contre le progrès des manumissions, ne voyant pas que la mobilité de la population romaine venait d'un double courant : l'un qui entraînait l'homme libre , l'autre qui ramenait à sa place l'affranchi; et que détourner le second sans contenir le premier, ce n'était point arriver à la réforme, mais au vide.
Mais, si la réforme était difficile, le vide n'était pas possible alors : le flot de l'esclavage , sous l'influence de la conquête et du luxe, était monté trop haut; il débordait par l'affranchissement, et nulle force n'était capable d'y faire obstacle. Auguste, tout en cherchant à lui resserrer la voie, n'entreprenait pas de lutter de front contre ses progrès, et, s'il recommanda par son codicille à Tibère cette politique de résistance mesurée 2, lui-même avait
^ « Magni existimans sincerum atque ab omni colluvione peregriuî « ac servilis sanguinis incorruptum servarc populum. » (Suét. Aag, 4o.) * Dion Cass. LVl, 33, p. 832, 1. 60.
dû se laisser aller au torrent, et bientôt il entraîna 1 empire.
Cétait, en effet, désormais la loi suprême de TÉtat. La souveraineté avait passé au prince; TÉtat, par une conséquence presque nécessaire, allait s'absorber dans sa maison. Or comment s'administrait une maison ? Par des afiranchis et des esclaves.
Les esclaves, les afiranchis, arrivaient donc fatalement au pouvoir. Auguste essaya bien de les en écarter encore par un détour. Tout en faisant la révolution pour lui, il eût voulu n'en pas faire un renversement des plasses de la société; il voulait y maintenir Tancienne hiérarchie, et, du moins, à défaut des sénateurs, trop justement suspects au pouvoir qui les supplantait, il cherchait les appuis, les agents de son autorité nouvelle dans Tordre équestre. C'est donc aux chevaliers qu'il réservait ces offices de sa maison destinés à devenir les hautes charges de l'empire. Mais, enfin, dans sa maison, c'était la hiérarchie ordinaire des esclaves et des afiranchis avec un degré de plus; et cette distinction de degré ne fut pas toujours observée dans la répartition des ofiices.Les affranchis se mêlaient aux esclaves dans les métiers comme dans les fonctions du service domestique ^ ; les esclaves se mfr laient aux afiranchis dans les soins plus élevés de la surveillance ou de la direction^; des affranchis, des esclaves mêmes, peut-être, allèrent jusqu'à ces charges d'adminis-
' «G. Juuus AuG. Lifi. ALTiLiAR. » (chargé de ia basse-cour). (Murât. p. 906 , 9. Cf. p. 915, 2 , et , en général , les détails réunis dans la note 48 , à la fin de ce volume.)
^ Voyez le chapitre 111 , De l'emploi des esclaves.
tration qui semblaient devoir être la part de Tordre équestre ^ : et, après les deux premiers règnes, il n'y eut plus de frein. Ils se firent donner cet ordre, malgré la loi ancienne qui demandait une liberté de deux générations^. Claude en prodiguait le titre à tous les rangs de ses anciens serviteurs^, et Vitellius, par une sorte de compensation, qui ne faisait qu'ajouter àToutrage, employait des chevaliers à ces ministères demi-serviles réservés jadis aux affranchis^. Dès lors rien ne fut impossible à ces derniers. Ils se firent ouvrir les portes du sénat ^ ; ils se firent donner des gouvernements et presque des royaumes^, et, même sans sortir des offices de la maison d'Auguste , ils pouvaient
* Suétone dit déjà de César: «Pneterea monetœ pubiicisqne vecti- < galîbus pecuiiares servos praeposuit « (Cœs. 76) , et d'Auguste: c Multos « iibertorum in honore et usu maximo habuit.» [Aug, 67.) Voyez dans la note 55, à la fin du volume, plusieurs inscriptions sur ces fonctions publiques des serviteurs du palais.
> Pline, XXXIII, ym, 2.
' « Ita dum separatur ordo ab ingenuis, communicatus est cum str- «vitiis. ■ (Pline, XXXITI, vni, 3.) Cependant il ne la laissait pas prendre impunément aux aiïranchis étrangers. (Suét. Claud, a 5.)
* Tacite, Hist, I, 58.
* Suét. Claad. a 4. Il commença par les fils d'affirtncbis, et y mit pour condition qu'ils fussent adoptés par un chevalier ; mais Tafiranchi se faisait chevalier. Néron y mit aussi quelque réserve (Suét Ner. 1 5) : avant d'être gouverné par des affranchis, Néron, ne louUions pas, l'était par Sénèque et par Burrhus.
* «Claudius, defunctis regibus a ut ad modicum redactis, Judaaam tprovinciam equitibus romanis ac libertis permisit. E quibus Antoniu». i Félix , per omnem ssevitiam ac libidinem, jus regium servili ingenio lexercuit. » (Tacit. HisU V, 9. ) Tibère avait déjà nommé un afiranchi préfet d'Egypte. (Dion, LVIII, 19, p. 89a.) Mais, ici, c'est Tefiet de la
étendre leur action partout. Procurateurs dans les provinces impériales et chargés des revenus du prince, ils y firent joindre la puissance judiciaire des gouverneurs^ ; ministres de son palais et attachés par leur service même à sa personne, ils se firent abandonner la direction générale des affaires. Ils régnèrent au nom du Claude^; ils régnaient encore sous Galba, vendant les honneurs et les chairs, et portant partout leurs mains avides et empressées , comme auprès d'un vieux maitre^; et Pline le Jeune, caractérisant toute cette période de l'empire , dit que la plupart des princes , avant Trajan , avaient été les maîtres des citoyens et les esclaves des affranchis ^. Lorsque les
peur. On sait combien les empereurs craignaient de livrer cette importante province à un homme trop puissant.
^ t£odem anno saepius audita yox principis, parem vim rerum hacbendam a procuratoribus suis judicatarum, ac si ipse statuisset. Âc « ne fortuito prolapsus videretur, senatus quoque consulto cautum piet nius quam antea et uberius. » Ce qui avait été fait par Auguste pour les chevaliers se trouva étendu aux affranchis : tQuum Giaudius libertos, tquos rei familiari praefecerat, sibique et legibus adaequaverit. » (Tacite, Ânn, XII, 60. Cf. Dion Gass. LX, 8, p. 917, i. 94*, LX, 29, p. 966, 1. 25.)
* Nous n'avons pas besoin de citer les Narcisse, les Pdlas, les Épaphrodke, ces indignes ministres de Claude et de Néron , si connus par Tacite et par Suétone.
^ « Jam adferebant venalia cuncta praepotentes iiberti : servorum tmanus subitis avidae, et tanquam apud senem festinantes. » (Tacite, Hist, I, 7, Cf. I, i3, et Dion Cass, LXIV, 1, p. io5o, l 25. Pour Domitien, Suét. Domit. 7).
^ Pline, Paneg. l, 1. Il félicite le prince d'avoir maintenu les affranchis à leur place : «Scis enim prœcipuum esse indicium non «magni principis maguos liberlos. » [Ibid. lxxxviii, 2.) Il en fut dv
affranchis étaient au pouvoir, comment leur classe ne se serait-elle point répandue partout ? Us remplissaient les tribus, les curies, les offices inférieurs des magistratures et des sacerdoces; ils composaient les cohortes urbaines à Rome ; ils figuraient dans les légions : on les retrouve dans Tarmée d'Othon, et aux premiers rangs parmi les officiers de Vitellius ^ Lorsque des affranchis avaient dans rÉtat une si grande place , et que leurs pareils faisaient la loi, comment eut-on pu tenir la main aux mesures essayées contre les affiranchissements, dans les commencements de Tempire? Autrefois on avait du faire un édit pour protéger l'affranchi contre les excès du patron : après ces longues saturnales du règne de Claude , il fallait aviser aux moyens de défendre contre l'insolence des affranchis les patrons eux-mêmes. Sous Néron, on proposa, dans le sénat, de punir par la perte de la liberté le crime d'ingratitude; mais on écarta le projet, on craignait de procéder par des mesures générales : tant Tordre était puissant^.
même après Trajan. Les bons princes sont cités pour avoir contenu les a£Granchis; mais les bons princes furent l'exception : le règne des affranchis était donc l'ordinaire. (Voy. J. Capitol. Anton, Plus, 1 1 ; Spart. Adrian. 2 1 ; Jul. Capitol. Pertinax, 7 et 1 A ; Lampr. Alexandre Sèv. a3.)
* Tacite, inn. XIII, 27, Hist III, 1 2 et la note 56 à la fin du volume.
* t Qaippe iate fusum id corpus... Si separentur libertini , manifestam t forepenuriam ingenuorum.» (Tacit. Ann. XIII, 27.) Pour les affranchis délateurs, cf. Tacite , il nn. XV, 55, XVI, 10, et surtout Hist, I,, 3 , où il résume toute la période dont il fait l'histoire. C'est à Rome qu'il pensait lorsqu'il décrivait cette condition des affranchis chez les Germains: «Libertini non multum supra servos sunt, raro aliquod «momentum in domo, nunquam in civitate; exceptis duntaxat iis
Doit-on blâmer ces ménagements, et convient-il de partager Tindignation de ces Romains, d^une date un peu plus ancienne, contre les nouveaux citoyens qui, de l'esclavage, s'élevaient parmi eux à leur tour? Non, sans douté. Ces mesures de la loi, en faveur des afiranchis, étaient inspirées par une sage politique ; et nous applaudirons bien plus encore aux développements qu'elles reçurent de la jurisprudence, sous l'impulsion d'un esprit meilleur. Quant au second point, comment réfuter ce sage discours où Claude, invoquant le chef de sa race, le vieux Clausus, venu de la Sabine aux premiers rangs de la cité, montre la république accueillant dans son sein les hommes les plus distingués des contrées soumises, et oppose à l'étroit esprit de la Grèce, qui opprimait et repoussait les vaincus, cette large et libérale politique du fondateur de Rome, qui faisait de l'ennemi un citoyen, agrandissait la cité , rajeunissait et fortifiait l'Etat par ces éléments nouveaux ajoutés à sa masse ^? Mais il eût fallu que ces principes, si fermement posés, à l'occasion des Gaulois introduits au sénat, fussent appliqués aux affranchis; que leur association fût régulière, que leur élévation fût légitime. Or, à quel titre arrivaient-ils commu-
« gentibus quae regnantur. Ibi enim et super ingenuos et super nobiles «ascendunt. Apud caeteros impares Hbertini libertatis argumentum «sunt.» (De mor. Germ, 25.)
^ « Quid aliud exitio Lacedaemoniis et Atheniensibus fuit , quamquam « armis poilerent, nisi quod victos pro aiienigenis arcebant ? Ât conditor «noster Romulus tantum sapientia valuit, ut plerosque populos, «eodem die hostes, dein cives babuerit. Advenas in nos regnaverunt- « Libertinorum filiis magistratus mandari , non, ut plerique failuntur, «recens, sed priori populo faciitatum est.» (Tacite, Ann, Xf, 2 4.)
AFFRANCHISSEMENT. Wl
nément à la liberté et aux honneurs? Leurs origines nous expliqueront le caractère général de leurs mœurs et de leur influence.
Plusieurs, sans doute, s'étaient élevés, par leur industrie, et restaient, bon gré, mal gré, à leurs anciennes occupations ^ et nous les retrouverons parmi les éléments dont se saisira le pouvoir pour tenter la réorganisation des classes ouvrières; un plus grand nombre, également libérés par le travail, entendaient s'en affranchir désormais : le travail restant une sorte de flétrissure, par l'association de Tesclavage, on ne se trouvait pas plus dégradé à suivre les voies moins honnêtes, qui faisaient vivre avec plus d'aisance. Ceux qui étaient arrivés par de semblables moyens étaient bien moins disposés encore à en prendre d'autres. Or l'esclavage n'était pas seulement un instrument de travail, mais un instrument de corrup^ tion, une matière de débauches; et l'histoire de tous les temps nous montre laquelle de ces deux classes fournit le plus à la condition libre. Lucius, sous la forme de l'âne, avait longtemps fatigué à la boulangerie, au jardinage, au moulin, sans trouver le terme de ses peines; il fallut qu'il entrât plus avant dans le service domestique, il fallut qu'il y fît preuve de licence et de vice pour devenir l'objet de toutes les faveurs : c'est alors qu'il pourra reprendre la figure humaine. C'est à ce titre aussi que les
^ Pline cite plusieurs affranchis qui se distinguaient dans les soins de i*agriculture , du jardinage ou de diverses autres industries. (Hist. nat XIV, V, 3 -, Xrr , V, 3 ; XTH, xxix, 2 ; XV, xv, i ; XVIT, xxvi, 5.)
esclaves rentraient le plus sûrement dans la vie civile, par la liberté ^ Qu'y apportaient-ils? Nous Tavons vu déjà, en pariant de la Grèce : leurs habitudes de fainéantise et le mépris du travail, le goût du luxe et la ressource de toutes les mauvaises industries qui en rejettent quelque reflet passager jusque sur leur misère ; agents d'intrigues ou faux témoins^, familiers ou pourvoyeurs de la débauche, et, pour le moins, parasites^. Ce personnage, que Plaute et Térence empruntaient au théâtre grec, dut passer un des premiers à Rome, avec les mœurs de ce pays; mais il fut surtout commun vers la fin de la république et sous Tempire, et le peuple entier de Rome n'était-il pas devenu , depuis les lois frumentaires , comme le parasite du pouvoir? Ces habitudes étaient entrées bien plus avant dans les mœurs des affranchis, qui venaient recevoir leur ration aux distributions particulières de leur patron (57) ; et si, parmi eux, beaucoup excellaient à cultiver l'art grec de vivre aux dépens de l'ancien maître, plusieurs, par un progrès de plus, le portèrent jusqu'à l'art, plus particulièrement romain, de se ménager tout entière, à la mort du patron , cette fortune dont ils avaient mangé leur part
^ Plaute, Epidic. II, i, 226 et les vers de Gaecilius et d'Afranius, cités en note par M. Naudet.
^ Plaute, PœnnL I, ii, 266. A un degré supérieur, les femmes des odes d'Horace. Cf. 1. 43 (€lp.) D., XXIII, 11, De riiu naptianun. — Les faux témoins de la même pièce de Plaute (III, i, 5 16) sont des affranchis; ils invoquent ce titre de citoyens, qu'ils ont acheté, pour faire valoir leur ministère et y prendre toutes leurs aises.
^ On connaît les parasites de Plaute (dans les Bacchis. Curculion, Slichus, le Persan) et ceux de Térence.
AFFRANCHISSEMENT. /i3,H
pendant sa vie : Tari si fameux de capter un testament * ! Quand, par ces moyens, ou par d'autres encore 2, TafiFranchi était arrivé à la richesse, quelle insolence! La satire n'avait pas assez de traits contre ces parvenus, amenés souvent à Rome parmi d'autres denrées de l'Asie, et qui désormais étalaient un luxe insultant^. Elle s'indignait de voir des misérables, qui lassaient jadis le bras des bourreaux, mettre en culture mille arpents de Falerne, couvrir la voie Âppienne de leurs chevaux, et siéger au premier rang , avec un dédain suprême des plus nobles chevaliers; des esclaves publics, appariteurs de magistrats, hérauts de carrefour, si bien connus de la plèbe, donner des jeux et se faire une popularité d'un autre genre , en sacrifiant généreusement leurs gladiateurs ^ ! Elle trouvait, sous cette pourpre, la trace encore brûlante des bonnes lanières d'Espagne, et, sous le réseau de ces bandelettes, artistement appliquées à leurs jambes, elle si-
* Horace, Sat II, m, 122, et v, 70. Cf. Phèdre, lïF, x, 11.
* Notum est cur solo tabidas impleverit Hister
Liberto.
(Jovéo. II, 58.)
Cf. Lucien, Tim. 22, et Dial. mort. 9,
' Vincant divitiœ , sacro née cedat honori
Nuper in banc urbem pedibus qui vcnerat albis. (Javën. I, 110.)
Cf. Pers. V, 73 et suiv. et Sali. Fragm, p. 356.
'^ (^uondam hi cornicines et mimicipalis arenae
Perpctui comités , notœcpie per oppida buccœ , Munera nunc edunt, et, verso pollice, vulgi Qiiendibet occidunt popiilanter.
(Juvi^u.III, 33.) Ci. Martial Ep. 111, \vi et li\.