CHAPITRE IL
Rome tira ses esclaves des mêmes sources que la Grèce, et la jurisprudence les rapportait à deux cat^ories : on naissait ou on devenait esclave {servi autem nascuntur aut fiant y.
On naissait esclave : ce droit des maîtres sur la postérité de leurs serviteurs ne pouvait pas subir de réduction chez un peuple qui environna la propriété d^une sorte de consécration civile , élevant le domaine quiritaire au-dessus du droit conunun. Aussi , quand, plus tard, on verra se partager les plus illustres jurisconsultes , • les princes de la cité, » sur ce point : Venfant de la femme esclave est-il un fruit 2? ne croyez pas que son état soit mis en litige. Ce n'est pas la nature qui le dispute au maître , mais Tusufruitier; c'est une question de propriété et non de liberté. Tant que l'esclavage fut contenu en des bornes assez étroites par la simplicité des mœurs, la proportion dut être plus égale entre les hommes et les femmes, leur
* Instit. I, m, 4.
' < Vêtus fuit quapstio an parius (ancillae) ad fiructuarium pertineret } « Sed Bruti sententia obtinuit fructuarium in eo locum non habere. Ne- « que enim in fructu hominis homo esse potest. > L. 68 (Ulp.) , D., VII, I , De usafr. Cf. Gains ,1. 28 , D. , XXII , i, De usnris, reproduit dans les Institates « II , i , 37 , et Gicéron , Dejinib. 1 , 4 : « An partus anciilae sit ne
• in fructu habendus disseretur inter principes civitatis P. Scaevolam ,
• M. Maniiium ; ab hisce Brutus dissentiet. »
union plus commune ; et les enfants coûtaient moins à élever dans les habitudes à peu près générales de la vie des champs. Les Romains semblaient compter sur ce produit comme sur les autres, chaque printemps : d'où le nom de vema (printanier), donné aux enfants des esclaves ^ Quand le domaine du citoyen s'étendit, on trouvait moyen de rendre plus vite les mères au travail, en n'en retenant qu'une pour élever les nourrissons \ Ainsi alors encore on avait dans ces conditions quelque avantage à la reproduction des esclaves. C'est une source de richesse que le père de famille ne doit pas nég^ger , et Columelle , comme tous ceux qui ont traité de l'économie rurale , veut qu'on encourage la fécondité des femmes esdaves^. Les enfants donnent plus de prix à la mère, comme les agneaux à la brebb. Virgile parie dans les mêmes termes des petits pendus à leurs mamelles,
Geminique sub ubere nati *,
et Horace, quand il cherche ses inspirations au foyer de la famille, range avec complaisance l'essaim des jeunes esclaves parmi les richesses de la maison :
Positosque vernas ditis examen domus Circum renidentes lares '.
^ « Verase appeilantur ex ancillis civium romanorum vere nati , quod « tempus anni maxime naiuralis fetune est. » (Fest. Fragm. Paul. Diac. Excerpt. xix, p. SyS, éd. Ck 0. MûHer.)
' Quid i nutrid non missums qoidquam qnœ vernas «lit.
(Plaut. jtfi7.9/or.m,i.$98.)
^ Coium. I^ vm, 19. — * JSnâd. V, a85. Cf. Eclog. III, 3o. — - II, 65. Cf. Sat II> VI, 66, et Martial, Epigr. III, ltih, sa
Cette origine, la plus chère à la famille , à cette première époque où Tenfant de Tesclave pouvait se jouer avec les fib du maître, dans les simples habitudes de la vie des champs, perdit,, comme on Ta vu en Grèce, de son caractère, quand Tesdavage se développa et que les distances s'élargirent entre les deux races. Alors le jeune esclave, conçu et élevé dans cette dégradation de la vie servile, n'apparut souvent qu'avec la double flétrissure de sa naissance et de son éducation. Mais pourtant il put encore arriver qu'heureusement rapproché du père de famille par des relations plus habituelles, il y trouvât un titre à son affection et à ses faveurs : on a l'exemple d'un jeune vema adopté par son maître ^ Ce put être aussi comme une marque de distinction parmi cette foule de serviteurs achetés: des esclaves, des afiranchis en retenaient le nom sur leur t(Mnbeau^.
On devenait esclave; et, pour parler d'abord des sources intérieures, la volonté du père, l'action du créancier, et la force de la loi pouvaient y concourir , selon les modes divers qui leur étaient propres. Le père était maitre absolu de la vie qu'il avait donnée à son enfant. Mis au
* « VERNa LOCO F. Hkvitas. » (Orefli, Inscr. n. 3808.] — Ce nom de verna est donné même à une fille dans les inscriptions 2809 et 3810.
^ « D. M. I M. DLPIO AD6. LIB. | VERNJE | AB EPISTULIS | LATINIS | TI-
«BU THiSBE I uxOR | iNFEUcissiMA. » (Fabretti, Inscr, antiq. p. 296, n. 356. Cf.n. 267, et p. 4i,n. 224,etOrelii, Inscr. n. 2789.)Dan8ane autre inscription (2812), des esclaves achetés [emptitii) élèvent un tombeau à un vema. Relevons une exagération évidente dans cette assertion de Onmélius Népos, que, parmi les nombreux esclaves d'Âtticus, il ny en avait pas un, qui ne fât né chez lui : «neque tamen horum «quemquam nisi domi natum. » (Vit. P. Att. i3.)
monde, il fallait que Fenfant fût accueilli, relevé par lui, pour continuer de vivre ^ ; et, de même qu'autrefois il pouvait le tuer, de même qu'il devait l'exposer en certaines circonstances^, il conservait le droit de le vendre : droit si entier et si fort, que la vente avec tous les symboles de l'aliénation civile ne suffisait pas pour le détruire. Il reparaissait dès que l'acheteur renonçait à son titre par l'affranchissement, et il pouvait, par une vente nouvelle, s'abdiquer encore sans s'éteindre ; à la troisième fois seulement, il était épuisée Ainsi la puissance du père de &miile, qui était, nous l'avons dit, l'expression la plus complète de la puissance de Rome, n'était nulle part plus absolue que sur les êtres qui tenaient à lui par les liens les plus étroits, par les nœuds de la nature et du sang ; et le jurisconsulte en parlait avec orgueil , comme de la grandeur de sa patrie : Fere enim nulli alii sunt homines qui talem in filios suos haheant potestatem, qualem nos habemus^.
Le pouvoir d'exposer ou de vendre les enfants fut reconnu au père et se perpétua à tous les âges de Rome, avec les différences qui tenaient à la nature de ces deux
* Amphitryon autorise Alcmène à relever l'enfant pour lui, en son
absence :
Quod erit gnatum toliito.
(Plaute, Amphitr. I, m, 344, et la note de M. Naudet.) — A la mort de Germanicus, on exposa des enfants comme nés en un jour néfaste : «partus conjugum expositi. > (Suét. C. CaUg, 5.)
> Gic. De legib. III, 8-, Denys d'Halic. II, 26 et 27.
3 « Si. pater. filium. ter. venum. duit. filius. a. pâtre, liber, esto h ( Uip. /r. X pr. Gf. Denys d'Halicarnasse , II , 27 . ) "
^ Gai. Inst. comm. I, 55.
choses. L'enfant exposé ne devenait point par le fait même Tesclave de celui qui Tavait recueilli : de Tun à Taiitre il n*y avait qu'un rapport d'élève à éleveur {alumnos, nutriior)^\ ce n'était qu'une question d'aliment, et Trajan, consulté par Pline, répondait qu'en aucun cas elle ne devait porter préjudice à la liberté^. Car la liberté était le droit de la naissance, droit imprescriptible, s'il n'était aliéné ; or le père , en exposant son fils, ne l'avait point livré ^. Il en était autrement de la vente; ici le père abdiquait bien son pouvoir et le transmettait avec tous ses
' Ce sont les noms qui leur sont donnés dans les auteurs anciens et dans les inscriptions. (Oreili, Inscr. n. 3796, 2796, a8i6, 4678 et 4674 ; et Suét. De ill. gramm. 7.) Dans les déclamations deSénëque, le père, dans celles quon attribue à Quintilien, il y a plusieurs allusions À des faits et à des rapports de ce genre. (Quîntii. Déclamât.
CGZL, CCLXXVIII et GCCLXXII.)
' « Qusstio bta , qwe pertinet ad eosqui iiberi nati , expositi , deinde « sublati a quibusdam et in servitute educati sunt, saepe tractata est. . . «et ideo nec assertionem denegandam iis, qui ex ejusmodi causa in li- «bertatem vindicabuntur, puto*, neque ipsam libertatem redimendam • pretio alimentorum. » (Plin. Epist. X , 7 1 et 7 3. ) On a des exemples de ces réclamations [<useriioMs) par les parents. (Suét. De iUustr. gramm. ai.) L'auteur des déclamations attribuées à Quintilien prend Texemple d'un père qui, après avoir repris son fils en remboursant les aliments, réclamait , en outre , une somme de dix mille sesterces , assignée au père d'adoption pour un acte de courage de son fils supi)osé. Il fait repousser cette demande. (ccLxxviii, t. VI, p. i42-i45.) Voir, plus loin, les lois deDioclétien, de Constantin et de Justinien, sur ce sujet.
^ Sénëque le père dit, il est vrai (Controv. V, 33) : lËxpositi in «nullo numéro sunt; servi sunt :boc legumlatori visum est. • Dans le doute, il affirme ici au profit de sa cause; mais cela ne résultait pas des principes, et encore moins d'une loi positive, comme le prouvent le» textes précédents.
effets à Facquéreur : transaction contre nature, sanctionnée par la loi, et qui, diversement adoucie ou restreinte, a laissé sa trace jusque dans le droit chrétien de Tempire ^ Cette puissance absolue que la loi des XII tables donnait au père sur ses enfants, en vertu d*un prétendu droit naturel , elle Taccordait au créancier sur son débiteur, par Teffet de l'obligation civile. Le débiteur pouvait* par une convention spéciale, s'engager au créancier [nexus) ; et, sans rien perdre encore de son caractère ou de ses droits politiques, il accomplissait, au service de ce dernier, un travail qui devait acquitter sa dette ^. Mais, au terme de l'échéance, à défaut de transaction ou de répondant, il était adjugé , et, pendant soixante jours encore^, tenu à la chaîne, et nourri aux soins du nouveau mdtre : la loi prévoyante fixait la mesure de farine et le poids des fers^. A trois jours de marché consécutifs, on le conduisait devant le préteur et on publiait pour quelle somme il était adjugé^; et puis, si personne
' Voyez le chapitre x du vdome suivant.
* c Liber qui suas opéras pro pecunia quam ddbeat (dat) nexus vo- 4catur ut ab aère obaeratus. > (Yarron, De {. lot. VI, 5, p. 8a.) Les deux dc^prés de ia nexion et de Vaddiction sont marqués dans ces paroles de Maniius Capitcdinus aux patriciens : cQuin eam (piebem) diducitis a «me aingidi vestrisbeneficiis, intercedendo , eximendo de nervo cives «vestros, prohibendo judicatos addictosve duci.» (Tite-Live, Vf, i5.) Cf. Plante, Menœchm. I, t, ao.
' «Erat autem intereajus paciscendi; ac nisi pacti forent, habe- «bantur in vinculisdies sexaginta.» (Aulu-Gelle, Noct. attic, XX, i.)
* c Vincito . aut . nervo . ant . oompedibus . quindecim . pondo . ne . ma. « jore . aut . si . volet . minore, vincito . Si . volet . suo . vivito . ni . suo . vivit . « qui . em . vinctum . babebit • iibras . farris . endo . dies . dato. • ( Ibid. )
'^ « . . . Inter eos dies trinis nundinis continuis ad prastorem in co-
n'était touché de la misère, il était mis à mort ou vendu au dehors^ : ia loi aurait voulu ne point laisser s'accumuler dans Rome ces esclaves, tristes ombres de la cité déchue, images funèbres de Tavenir que le plébéien, affaibli par le travail, mutilé par la guerre, attendait avec cette pauvre famille liée tout entière à sa destinée , libre ou esclave avec lui. On connaît les termes de la loi, sa logique et son impassible rigueur ; on sait comment elle s'appliquait au cas où la personne du débiteur était le gage de plusieurs créanciers: ^a'ib le partagent^ Et, pour qu'ils ne craignent pas qu'on ne retourne contre eux cette sanglante justice, pour les prémunir contre cet autre droit du talion, au nom duquel on voudrait peut-être reprendre sur leur chair ce qu'ils auraient pu couper au delà de leur part : « un peu plus, un peu moins, elle n'y verra pas de fraude. » tertiis. nundinis. partis, seganto.
SI. PLUS. MINUSVZ. SEGUERUNT. SE. FBAUDB* ESTO ^.
n ne faut pas chercher deux sens à cette loi, mais ajoutons qu'il n'en faut pas non plus chercher l'exécution dans l'histoire. Le droit romain savait le secret de pai^ tager les choses indivisibles (et une personne humaine a bien ce caractère] ; on les vendait et on en partageait le prix. La loi indiquait elle-même ce moyen , et , si elle
« mitiimi producebantur, quantaeque pecuniaB judicati essent prasdica- «batur.» (Auiu-Gelie, Noct. attic, XX, i.)
* t Tertiis antem nundinis capite pœnas dabant aut irans Tiberim «peregre Tennm ibant.» (Ibid.)
* «Si [^ures forent qnibos reus esset judicatus, secare si vellent <• atqae partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. » ( Ibid.)
' Ibid.
place , en première ligne , l'autre alternative , c'était par forme de menace. A ce même titre, elle pouvait réglementer le cas du partage réel de la personne. Cette clause, si rassurante pour les copartageants , ne fut jamais sérieusement effrayante pour le débiteur à partager. En comptant le droit du père et celui du créancier parmi les causes d'esclavage, il faut cependant, à Rome, faire une distinction. Le fils vendu par son père, et le citoyen adjugé à son créancier étaient plutôt en servitude que véritablement esclaves ^ C'était un esclavage de fait, légal sans doute, mais toujours provisoire. Pour avoir perdu l'usage de la liberté, ils n'en avaient point perdu tous les droits, ni ces irréparables caractères de Y ingénuité que l'affranchissement ne pouvait jamais reproduire. D en était ainsi du fils , puisque le père recourait à ces formes mêmes de la vente, pour le faire maître de lui-même, père de famille et pleinement citoyen, sui jaris. Il n'en était pas autrement du débiteur adjugé (addictas), et Quintilien, cherchant un exemple pour éclairdr une subtilité de rhétorique, a mis en pleine lumière ce point d'histoire. «L'esclave mis en liberté par son maître, dit-il, devient affranchi, Yaddietus redevient ingénu; Tesclave ne peut obtenir la liberté contre la volonté du maître, Yaddietus la recouvre en payant, même contre sa volonté. Pomt de loi pour l'esclave, la loi comprend
* Il y avait une grande différence entre servwn esse et senire ou in servitate esse. Aussi Papinien prétendait-il qu'il ne s'agissait que d'un Qsnfraitdans ce legs : «Scorpium servum meum. Semproniae conçu - «binse meœ servire volo. » (L. ai, S i , D. y. XXXIII, ii y De usa et usufr.
légat)
Vaddicttts. Ce qui est le propre de lliomme libre, ce qui n'appartient qu'à lui, le prénom, le nom, le surnom, la tribu, tout cela reste à ïaddictus^. » Le citoyen pouvait cependant devenir entièrement esdave, et il subissait alors ce que les Romains appelaient « la plus grande diminution de tête » (maxima capitis diminutio), c'est-à-dire qu'il cessait de compter conmie tête non-seulement dans la famille, non-seulement dans la cité, mais dans l'humanité, en quelque sorte : il était rayé du nombre des hommes libres ^. Cette peine frappait , dès le temps de Servius TuUius, celui qui s'était soustrait au recensement [incenstts) : «de même que l'homme, retenu dans une Intime servitude, est afiranchi du cens, de même, disait Cicéron , celui qui, libre, se refuse au recensement, parait avoir abdiqué sa liberté^; » et il n'en était pas autrement du refus de se faire inscrire sur les rôles de la
^ « Circa propria ac differentia magna subtilitas : ut quum qusritor «an addictus, quem lex servire, donec solverit , juhet , servns sit? Altéra «pars finit ita, servas est qui est jure in servitute; altéra, qai in servi'
• tate est eo jure qno senns, aut, ut antiqui dixerunt, qui servitufem •servit,.., Servus, quum manumittitur, \iheTtin\u\ addictus, recepta «libertate, ingenuus; servus, invito domino non consequetur (liber- < tatem) ; addictus, solvendo , citra voluntatem domini consequetur ; ad
• servum nulla lex pertinet; addictus legem habet; propria liheri qus
• nemo habet, nisi liber, praenomen, nomen, cognomen, tributum : «habet b«c addictus.» (Quintil. Instii. orat VII, m, 26 et 27. Cf. V, X, 60.)
* La plus petite ôtait le droit de famille , comme dans le cas de Tarrogation, forme de Tadoption; la moyenne, le droit de famille et le droit de cité (relégation ou déportation); la plus grande, les droits de famille, de cité et de liberté. [Instit. I, xvi.)
^ Denys d*Halicamasse , IV, i5 ; Cic. pro Cœcina^ 34.
légion, comme on le voit en plusieurs passages de Tite- Live ^ Par une application plus directe de la loi du talion, cette peine frappait encore celui qui, âgé de plus de vingt ans, se faisait acheter comme esclave, pour partager le prix de cette vente illicite dont il pouvait ensuite réclamer l'annulation, comme citoyen^. Enfin elle frappait les condamnés au dernier supplice. A la difiérence de notre droit, cette mort civile était pour eux la suite immédiate non de Texécution , mais déjà de la sentence {statim ut de his sententia dicta est condiiionem permutant) ; ils devenaient esclaves de la peine, servi pomœ. Par honneur pour le citoyen, pour Thomme libre, ce n'était jamais qu'un esclave qu'on livrait au bourreau.
Telles étaient les sources intérieures de l'esclavage, et l'on voit dans quelle proportion elles pouvaient concourir à l'dimenter. La condamnation capitale faisait de l'esclavage une transition de la liberté à la mort ; elle ne contribua véritablement à recruter les classes serviles que quand, plus tard, on laissa vivre les esclaves de la peine, en les appliquant aux travaux publics des carrières ou des mines. L'asservissement du citoyen livré au créancier, du fils vendu par son père , fut, au contraire, fort commun à ces époques de misère où le patricien dominait par la possession presque exclusive de la fortune et du pouvoir de l'État. Enlevé au travail par ces guerres perpétuelles, l'homme du peuple y gagnait moins en butin qu'il n'y perdait en représailles; car la guerre détruit plus qu'elle
^ Tite-Live, P décade poMÎm, et notamment VII, 4. Cf. Val. Max. VI, m, âret les textes précédents.
^ L. 7 pr. (Ulpien) D., XL, xiii, De Uherali causa.
ne produit, et, si peu qu'elle ait de vicissitudes, elle tourne nécessairement à la ruine non-seulement du vaiticu , mais du vainqueur. U devait alors emprunter pour vivre, et l'usure, dans ces conditions, ne peut avoir qu'un résultat fatal, puisqu'elle accroît la somme à rendre, à mesure que se consonune le capitd reçu. H était donc bien difficile qu'il échapp&t à la rigueur des lois sur les dettes, c'estrà-dire à l'esdavage, et, menacé d'y entraîner avec lui toute sa fiaimille par le lien qui l'attachait à sa personne, il dut plus souvent aussi chercher un ajournement à la consommation de ce malheur, en la vendant, pour ainsi dire, en détail. Ces dures nécessités de la niisère, et les résistances qu'elles provoquaient parmi les plébéiens, ont marqué des traits les plus dramatiques les grandes scènes d'intérieur si admirablement décrites par Tite-Live. Ces bravesgens, qui combattaient au dehors pour l'indépendance et la domination , ne trouvaient au retour qu'oppression et servitude ; leur liberté courait moins de péril dans la guerre que dans la paix, au milieu des ennemis que parmi leurs concitoyens K Pour faire édater ces ressentiments, il ne fallait qu'une occasion ; tel fut , aux approches des Volsques {àgà), l'eiTet produit par ce vieillard qui, pâle et amaigri par la souflrance, vint se jeter dans la foule avec tout l'appareil de ses misères. Enrôlé, dans la guerre des Sabins, il avait vu ses récoltes détruites, sa ferme livrée aux flammes, ses biens pillés, ses trou-
' < Fremebant se foris pro libertale et imperio dimicantes domi a « civibus captos et oppresses esse; tutioremque in bello quam in pace , «inler hostes quam inter cives, iibertatem plebis esse.» (Tite-Live»