‹ Histoire de l'esclavage dan l'antiquitéChapitre 31 sur 35 · GOLUMBARIA II II , DLL. VIII | SE VIVO A SOLO AD | FASTIGIUM · texte numérisé non relu

GOLUMBARIA II II , DLL. VIII | SE VIVO A SOLO AD | FASTIGIUM

MANGIPI0 I DEDIT (Fabretti, Inscr. p. 10, u** 5i, et Morcelli, De stilo inscr. latin, I, p. a 53, cf. ibid. p. a 54)* Notons qu'ici le mot columbarium désigne non lensemble de Tédifice, mais chacune des travées à deux urnes. Le monument dont il est question ici avait quatre étages de travées. Rappelons d'ailleurs que la même urne pouvait contenir les cendres de plusieurs, parents ou amis, comme l'indique cette inscription : m. vol-

CIUS, M. L. EVHEMER. ROGAT POST | MOBTEM SUAM UT GOM VOL- GlA GHRESTE | GONJUGE SUA UT IN UN A DLL A GORPORIS RELIQUIAl ESSENT I M. V0LGIU8, M. F. GBRDO DIS MANIBUS SATISFECIT. (Mu-

rat. p. 1608, 4*) Nous aurions pu ajouter beSiucoup de textes au détail des nombreux offices remplis par les esdaves. Qu'il nous suffise de renvoyer, pour le tout, aux diverses sections des recueils 011 ils sont particulièrement réunis : Affectas patronorum et dominorum erga libertos et servos, aut contra; ou affectas Ubertorum et servorum proniiscui, ou encore, Artes et officia minora, Gruter, p. 930 et suiv. Muratori, cl. XIII, XXI et XXII; Fabretti, ch. IV, p. 345 et suiv.; Reinesius, cl. XVIII, p. 866 et suiv.; Orelli, ch. ix,xi etxx.

iibt NOTES ET ECLAIRCISSEMENTS.

NOTE l3, PAGE 178.

Les tribuns paraissent avoir voulu , d'assez bonne heure , étendre à la famiUe ce droit d'intervention qui leur était donné en faveur des plébéiens contre leurs oppresseurs. Le père de Manlius Torquatus aurait été cité devant le peuple pour Tétat de servitude où il semblait retenir son fils («Quod fiiliunijuvet nem , nullius probri compertum , in opus servile, pirope in car- I cerem atque ergastulum dederit • ) , si ce dernier nétait venu défendre l'autorité paternelle par un acte qui prouvait déjà comment lui-même saurait l'exercer un jour. (Voy. Tite-Live, VII, 4 et 5.)

NOTE l4i PAGE 184.

La loi concernant le pécule exige le consentement du maître, de peur que l'esclave ne le grossisse frauduleusement et aux dépens de ce dernier. Mais elle ne demande pas qu'il sache en détail tout ce qui le compose ; il sufBt d'une approbation générale (1. 7, S 2-6 , D., XV, I , De peculio) ; et , pour nous servir de la définition plus large de Pomponius, le pécule comprend, non-seulement ce que le maître connaît, mais ce qu'il laisserait à l'esclave, s'il savait qu'il l'a acquis (1. 49» eod.).

Le maître n'étant tenu d'aucune obligation envers l'esclave, il fallait que cette constitution de pécule fût réelle , et non pas seulement verbale : une promesse de pécule était tenue pour nulle, si elle n'était suivie d'effet (1. 8 eod). Il comprenait donc des corps certains, de l'argent, des meubles, quelquefois même des inmieubles (1. 6, D. , XXXIII, viii , Depecul le(j.), ou même d'autres esclaves [vicarii) ; et les mêmes règles s'appliquaient au pécule que l'esclave-maître avait laissé à ces derniers. (• Non

• solum id in peculio vicariorum ponendum est, cujus rei a

• domino, sed etiam id cujus ab eo , cujus in peculio sint, seorsum « rationem habeant, b 1. 4, S 6 et 1. 7, S 6, D., XV, i ; 1. 6, S 2 , D., XXXIII, VIII.) Mais le pécule, à l'un comme à l'autre de

ces degrés , était diversanent affecté par les dettes de l'esclave envers le maître, et par les deltes du maître envers l'esclave. Ce que l'esclave doit à son maître se déduit du pécule, à moins que le maître ne lui en ait fait expressément remise (1. 9, S 2 , D., XV, i). Ce que le maître doit à son esclave ne peut être réclamé par l'esclave à qui la liberté a été donnée avec son pécule (1. 6, S A« D., XXXIII, viii), à moins qu'il ne s'agisse d'un compte ordinaire, et que la question ne soit posée entre l'esclave principsd et son vicarias (1. 17, D., XV, i).

NOTE l5, PAGE i85.

Un esclave qui, réputé libre, s'était fait nommer préteur (vers 38 avant J. C), fut reconnu et condamné au supplice de la roche Tarpéienne. Mais , avant de le précipiter, on l'affranchit : tvcL à&ù)fia, )) TifAWp/a awToO 'kâ^rf. (Dion Cassius, XLVUI, 34 f p. 552, 1. 28.) Quant au service militaire, les dangers de l'État y firent déroger dès la république (T.Liv. XXII, 57 ,etc.), et l'exemple devait en être plus fréquent au milieu des troubles de l'empire. Mais c'était toujours la loi : « Ab omni militia servi « prohibentur , alioquin capite puniuntur. » (L. 11 (Marcien), D., XLIX, XVI, De re milit) La peine était encourue dès l'enrôlement, avant même d'avoir prêté le serment militaire. Trajan le décide ainsi, répondant à Pline. (Ep. X, Sg.)

Si le maître a la propriété pleine et entière de l'esclave, tout ce qu'acquiert celui-ci est à lui de même; s'il n'est maître que pour la moitié , il ne devient acquéreur que pour la moitié ; s'il n'en a que l'usufruit, il n'aura que ce qui est acquis par la gestion de son propre bien et l'usage de l'esclave : le reste tient pour ainsi dire au fonds, et appartiendra à la nu-propriété. (Instit. II, IX, 4*^) Voyez les mêmes cas et les mêmes distinc-

NOTES Eï ECLAIRCISSEMENTS.

lions aux titres De stipulatione servorum (III, xviiij et Perquas personas nobis ohligatio adquiritur (III, xix). Cf. 1. lo, S 3 ^Gaius), D., XLI, I, De adquir. rer. dominio; 1. 21 (Ulp.);D., Vil, i. De usufractu. Les mêmes principes s'appliquent à Fesdave dotal : il acquiert au mari ce qu'il gagne ex re mariti, aut exoperihus sais, et le reste à la femme (1. 19, S 1 (Ulp.), D., XV, i. De peculio) ; ils s'appliquent à Thomme libre ou à l'esclave possédé de bonne foi: «Si quid ex operibus suis, vel ex re nostra âd- , «quirant. » (Instit. III, xix, 1, et L 19 (Pompon.), D., XLI, 1, De adquir, rer. dominio. )

Nous nous sommes demandé si l'auteur de l'inscription dont nous pariions ci-dessus ne serait pas affranchi, et Ton peut émettre le même doute sur une autre inscription donnée dans le supplément de Muraton (p. ao48, n** 7). Mais voici un exemple où il s'agit bien sûrement d'esclaves. Deux serviteurs du psdais impérial consacrent, chacun pour une moitié, un tombeau commun à leur femme afiranchie, aux affranchis el affiranchies de leur femme, à leurs esclaves secondaires (vicariis) et à leur postérité à eux tous :

SABRIO C^S. N. SER.

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