‹ Histoire de l'esclavage dan l'antiquitéChapitre 33 sur 35 · II · texte numérisé non relu

II

comme question de principe. Qnels étaient donc ies termes de la loi ? Tite-Live (VI. 35), Valère-Maxime {VIII , vi, 3), Wine PCVIII, IV» 3) et Columelle (I, m, lo) se servent du mol possidere, qui rappelle la simple possession; Varron (I, ii, g) et Caton (ap. A Gell. VII, 3 ) du root habere, qui s*enténd plutôt de Ja propriété même; Plutarque (Camill. Sg) et Appien (B. civ. I, 7) du mot xsKXfftrdai, qui peut traduire la première comme la seconde de ces deux expressions. Il y a donc incertitude, non pas dans la valeur, mais dans la nature même des mots employés par la loi. Quant à la portée qu*elle doit avoir, Columelle oppose les cinq cents arpents de Licinius aux sept arpents des partages primitifs ; Tite-Live dit qn*il s'agissait de modo.agrorum, et cela pourrait se prendre dans un sens absolu; mais Appien explique fort clairement qu*il n*était question que du domaine public, et cela est conforme à toute irraisémblance. La loi de Licinius , appliquée à la propriété , serait une exception dans Vhistoire de Rome, une contradiction violente aux principes du droit qui était pour elle le plus sacré. Entendue des terres publiques , elle reprend sa place naturelle dans cette série de propositions et de lois qui se continuent du commencement à la fm de la république, de Sp. Cassius à César. Tite- Live, d^ailieurs, se sert du mot possidere, non pas seulement en parlant de la proposition de la loi, mais en deux passages où il rappelle l'application qu'elle reçut. (VII, 16, X, 43.) Or ce mot, dans la langue usuelle comme dans la langue des jurisconsultes, s'entend d'un simple droit de jouissance , et exclut l'idée d'une pleine et entière propriété. (L. ii5 (Javolenus), D. , L , XVI , De verh, signif. et Festus , s. v.) Il est principalement consacré, avec cette détermination précise, quand il s'agit du domaine public. Citons , indépendamment des passages divers recueillis par M. Giraud , ces deux textes de Cicéron , dans ses discours contre Rullus : «Qui agrum Recentoricum possident, « vetustale possessionis se, non jure, misericordia senatus, non agri

MOTES ET ECLAIKCISSEMENTS. 467

M conditione defendunt. Nam illum agrum publicum esse faten- « tur : se moveri possessionibus , amicissimis sedibus ac dus R penatibus negant oportere. » (Gic. c. RulL II , ai.) « Quse « DATA, DONATA, GONGBSSA, VENDiTA. PatioF; audio; quid deinde? « PossESSA. Hœc tribunus plebis promulgare ausus est, ut , quod «quisque post Marium et Carbonem consules possidet, id eo «jure teneret quo qui optimo privatum!» (Cic. c. RuU. III, 3.) Il est impossible de marquer, avec plus de précision , la différence du domaine public et du domaine privé, comme des règles qui les régit.

NOTE 3l, PAGE 354

On sait quelle répugnance le peuple avait montrée pour ces entreprises, quand on lui proposait, après la guerre d'Annibal, la guerre contre Philippe. Il y prit goût pourtant, lorsqu'il vit qu*on en rapportait un si riche butin. Tile-Live le remarque déjà dans les préparatifs de la guerre contre Persée (XLII, 32). Mais, au retour, il n'obtenait pas une plus grande part du sol. Un brave centurion, qui a fait toutes ces guerres, qui compte vingt-deux campagnes, trente-quatre récompenses militaires et plus de cinquante ans, paraît n*avoir pour tout bien que Théritage qu'il a reçu de son père , où il a élevé ses six enfants , où il vit encore lui-même : une chaumière et un arpent : « Pater mihi jugerum agri reliquit et parvum tugu- « rium , in quo natiis educatusque sum , hodieque ibi habito. » (Ihid, 34.)

Le sens de la loi de Tib. Gracchus n*est douteux, comme on Ta vu, ni pour Plutarque ni pour Appien. Mais, si Ton repousse leur autorité comme étrangère à Rome, nous appellerons à leur aide un témoin que Ton ne récusera pas : Cicéron, qui devait bien connaître , sans doute, les lois de son pays. Dans un discours où il traite spécialement devant le peuple des lois

agraires, discours où il devait par conséquent peser chacun de ses mots, il dit : « Nam vere dicam, genus ipsum legis agrariœ tvituperare non possum; venit enim mihi in mentem duos « clarissimos, ingeniosissimos , amantissimos plebis roman» vi- « ros, Tib. et C. Gracchos, plebem in agris publicis constituisse, « qui agri a privatis antea possidebantur. ( De lege agr. conlra RuH. II, 5.) M. Bureau de la Malle a cité ce texte parmi les jugements de Cicéron sur les Gracques; il a eu tort, je pense, de ne point le rapporter parmi les opinions deForateursurles lois agraires. Ce sont les termes dont se servait Tite-Live en parlant de ]a loi de Spurius Cassîus (II, 4 1) i et, à défaut de son texte sur la loi de Gracchus, nous avons Tépitome du LVIII* livre, qui résume son témoignage : « Ne quis ex publico agro plus « quam quingenta jugera possideret. » On a dit que les mots ex agro publico étaient une glcse; c'est possible, mais la pensée de Tauteur n était pas moins claire avec le mol possidere, et avec ce qu il ajoute sur les attributions des triumvirs : « Ut « iidem triumviri judicarent, qua pubîicus ager, quaprivatus esset. » D'ailleurs le texte de Cicéron supprime toute discussion. •

NOTE 33, PAGE 36g.

C'était une distribution déguisée. On donnait le modius, (S"*"*, 67) pour 5/6 d'as (semissibus ac trientibus) (Cic. pro Sextio, 26), c'est-à-dire pour 6 à 7 centimes. La loi Terentia en fixa la quotité à cinq modii par mois. (Voir M. Naudet , Des secours publics chez les Romains, Mém. de l'Acad. des inscript, nouvelle série , t. XIII, p. 1 5.) Appien , si incompletsur les actes dé Caîus, donne, au moins « la distinction de ses deux tribunats, et rapporte au premier la loi sur la vente du blé. (B. civ, I, a 1 .) U est probable qu'on doit aussi y rapporter ce partage des terres du domaine, le premier acte que lui attribue Plutarque (âfiavéficûv Toîs ^évrjat ty/v hrjuoaiav). Quant à la loi agraire, elle remplit évidemment la prnsée de toute son administration , et ni Appien

ni Plutarque ne parlent d*une promulgation nouvelle. Velléius , qui n'avait point défini plus haut la proposition de Tibérius , dit de\Caïus : t Vetabat quemquam civem plus quingentis juge- « ribus babere; quod aliquando lege Licinia cautum erat. » (II, VI, 3.) Mais il n*y faut pas voir une nouvelle loi. Celle de Tibérius n avait point été abrogée en droit; elle était seulement suspendue en fait. Caîus, qui en avait été commissaire, dut se borner à en faire reprendre Texécution. Nous voyons d'ailleurs .^ue Cicéron unit les deux frères dans la même pensée, quand il parle de leur loi agraire. Il s*agit toujours et exclusivement des terres publiques.

Le droit de cité comprenait néceaf^airement les droits civils, mais pas toujours les droits politiques : le droit de suffrage et le droit d'arriver aux honneurs pouvaient s'y trouver unis ou en être séparés. La distinction des municipes ayant la cité avec ou sans le droit de suffrage est commune dans l'histoire; et Tacite, lorsque déjà les comices n'existaient plus, nous montre les principaux habitants de la Gaule déjà pourvus du droit de cité et réclamant le droit d'obtenir à Rome les honneurs : t Fœ- « dera et civitatem romanam pridem asseeuti, jus adipiscendo- « rumin urbe honorum expectabant. » (Ann. XI, 33.) Ces principes sont utiles à rappeler pour apprécier les différences que présentent, au sujet de la loi de Caîus, les historiens anciens. Velléius (II, VI, 3) dit qu'elle donnait le droit de cité (civitatem) à toute l'Italie : le mot pêne ad Alpes est une exagération pleine de mépris; Plutarque (Caias, 5), le droit de suffrage ( i<Toyfni(povs) ; Appien (B. civ. 1,23), tous les droits de la cité aux Latins (roùs Xonivovs èiri taràvra èxàXei rà Peûnaicûv) et le droit de suffrage aux alliés : ce qui suppose toujours les droits civils , mais peut ne point comprendre le droit de gérer les lionneurs. On ne peut douter qu'avec ces distinctions la loi deCaïus n'ait

concerné toute Tltalie romaine, ou du moins, comme Tindique Appien, les peuples compris dans la formule socii namenqae lahnum. Mais il fallait que chacun se Ht inscrire individudlement sur les rôles des censeurs; et, avant que cette opération eût pu s*accomplir, les lois de Caïus étaient abrogées. On voit, par un autre passage de Plutarque (ibid. g), que, même après la proposition de Caius , les soldais latins ne se trouvaient pas, comme les soldaJs romains, exempts du supplice des verges. Drnsus leur obtient cette faveur par une proposition spéciale. »

On supprima la défense de vendre les terres partagées par les Gracques; ce qui était rendre toute facilité à Tabsorption de la petite propriété dans la grande. Une autre loi de Bonus ou Varius déclara ensuite que le domaine public ne serait plus partagé, mais possédé, moyennant une redevance qui servit aux distributions publiques. Puis la redevance Ait abolie par Sp. Thorius, et Fusurpation du domaine fut ainsi consacrée. Voyez Appien (B. civ. 1, 27) et Cicéron qui blâme celte dernière mesure (Brutus , 36). Voyez aussi M. Dureau delà Meàh (Econ. polit IV, 6, t. II, p. Sa a et suiv ). Quant aux antécédents et aux suites de la loi frumentaire, nous renvoyons au mémoire de M. Naudet, Des secours publics chez les Romains. Caton . d'Ulique en étendit la faveur à cette multitude de pauvres qui s'était entassée dans la ville, sans avoir pu se faire comprendre dans le cadre légal. (Plut. Cat, min. 26.) Clodius, supprimant dans ces distributions la faible redevance que Ton payait encore, leur ôta les apparences d'une vente, pour en faire une véritable aumône. (Cic. pro Sextio, 2 5.)

Gc. in Pison. 4; pro Sextio, 1 5 et 25; Dion Gass. XXXVIU, i3,p. 159. Voir au volume suivant. — Cicéron, qui se récrie tant

NOTES ET ÉCL^RCISSEMENTS. 471

contre les clubs quand ils lui sont hostiles (« servos simulalione « coUegiorum nominabim esse conscriptos. » Pro red, (in sénat.), i3), en parle d*une toute autre manière, quand il s* agit de manifestations en sa faveur : « Nulium in hac urbe coUegium , « nuUi pagani aut montaiû (U plaine et la montagne) (quoniam « plebei quoque urban» majores nostri conventicula et quasi • « concilia esse voluerunt) qui non amplissime, non modo de sa- « Iule mea , jsed etiam de dignitale decreverînt. » (Pro domo sua , 28.) Cest un peu la pi^tique de tous les temps.

Les distributions de terre qui se ûrentle plus souvent, après les Gracques, se firent, pendant les guerres civiles, aux dépens des proscrits et au profit des sddats. Ce fut lorigine des colonies militaires, imitation fatale de la grande politique suivie par le sénat, dans les premiers siècles de la république. Ces colonies avaient également pour but de contenir le pays sous le pouvoir de Rome; mais ce pays, maintenant, était le sol romain , et ce pouvoir, la tyrannie , dont les nouveaux colons avaient été les soldats , dont ils restaient les complices. Sylla avait commencé : vingt-trois légions furent établies , par son autorité, sur les ruines des populations italiques. (App. B. civ. I, 96 et 100; cf. Florus, III, xxi , 27 : t Municipia Italiae splen- « didissima sub hasta veniearunt, Spoletium, Interamnum, PrsB- « neste, Florentia. ») César donna aussi des terres à ses soldats, mais avec plus de ménagements envers Tltalie, plus de réserve à Tégard des nouveaux colons. Il ne voulait chasser personne ; il destinait à ces établissements le domaine de TÉtat et son propre domaine. C'est ce qu'il promit à ses soldats après la révolte de la x* légion : c'est ce qu'il accomplit avant son départ pour la guerre d'Afrique, prévenant, par un habile système d'isolement, le danger d'une insurrection nouvelle parmi eux. ( Appien, B, civ. II, 9^; Stiéi. Cœs. 38, et Dion Cassius, XLII,

54« p- 337.) Cependant Cicéron (adDiv. XIII, 8) fait allusion à des assignations de terre où il laisse supposer la violence , par le rapprochement qu'il en fait des actes de Sylla : t Quum sullanas t venditiones et assignationes ratas esse velit, quo firmiores exis- « tiroentur suœ. » Brutiis , après les ides de mars, mettait plus formellement les deux dictateurs sur la même ligne , en opposant aux anciennes colonies de Rome, créées aux dépens de Tennemi , ces colonies formées sur les terres des citoyens ( App. B, civ. II, ilio et i4i ) ; et Ton voit, du reste, qu*à la mort de César des vétérans étaient campés dans Rome, déjà ralliés sous le même étendard et sous les ordres des chefs qui les devaient conduire en colonies. (Ibid. lao.) Appien parle de colonies déjà fondées (ihid. 119), et d'autres confirmées depuis, par sénatus-consulte , sur la proposition d'Antoine. (Ibid, i35.) Plusieurs furent créé^ encore sous la même influence, et Cicéron y fait allusion dans une de ses Philippiques (V, 3) : « Agîtur utrum Antonio facullas delur agrorum suis lalronibus • condonandi (sic), » Les triumvirs, en commençant la lutte comme Sylla Tavait terminée, par la proscription , avaient offert en récompense aux soldats qui les appuyaient dix-huit des villes les plus florissantes de l'Italie, Capoue, Rhégium, Bénévent, etc. (App. B. civ. IV, 3) ; vainqueurs, ils ne pouvaient pas suivre une autre voie que Sylla. Ces promesses les engageaient, et le soin de les accomplir ne parut pas i^ne œuvre moins périlleuse que celle d'aUer achever, en Orient, la défaite du parti des conjurés. Ce n'étaient, de toutes parts, que plaintes ou réclamations. Les soldats demandaient à grands cris ces bonnes villes qu'on leur avait expressément promises; les viUes menacées sollicitaient avec instance que la charge fût uniformément répartie entre l'Italie entière (ihid. V, 12) : double sujet de mécontentement dont le parti d'Antoine, représenté par l'intrigante Fulvie, sut également tirer profit, attirant les soldats par l'appât d'un meilleur butin, et les Italiens, par l'espoir d'une

meilleure justice. (Ihid. i4« iQi aa et aA) Octave triompha de ces difficultés, mais aux dépens de Tltalie. Plus Antoine était cher aux soldats par ses vertus militaires et par le souvenir de ses victoires, plus Octave était obligé de leur sacrifier les terres de rilalie, achetant, à force de largesses, Testime qu il n*avait pas. (Ibid, 1 5 et 53.) Ainsi le mal s^étendit : au lieu de vingt-huit légions , trente-quatre furent admises aux récompenses ; au lieu de dix-huit villes , lltalie presque entière fut livrée à ces usurpateurs militaires. (Ibid. 22.) Étranges colonies , fondées sur la destruction du travail, colonies dont le but était, non Texploitation, mais la vente de ces héritages; qui ramenaient à la misère par la prodigalité, et rejetaient sur Rome une populace d*autant plus dangereuse, qu'elle avait connu Faisance, et qu'elle gardait, au sein de la détresse, le goût du luxe et la volonté d'en jouir encore. C'est le mal que SaUuste avait signalé dès le temps de Catilina : • Sullani milites, lârgius suo usi, ratpiniffum et victoriœ veteris memores, civile bellum exoptatbant » (Catil 16; cf. ibid, ai ); et l'on peut juger si les nouvelles guerres civiles , où ils cherchaient un refuge contre la pauvreté, avaient guéri le mal.

Ces textes sont, en grande partie, indiqués dans une note du savant ouvrage de M. Laboulaye sur Le droit de propriété foncière en Occident, p. 85-86. 11 a eu le tort d'y joindre plusieurs citations qai n'appartiennent pas au même ordre de faits.

Malim moriri meos quam mendicarier.

( PUute, Fragm. de la Vidularia. io§. )

Voir, sur les mendiants de Rome, M. Naudet, Des secours

publics chez les Romaitis , p. 11. Leur rendez-vous , dit-il , était

mrlout, vers le temps de Plante, près de la porte Trigémine

CaptAy 1, aa), au temps de Séuèque, non loin de là, sur

le pont de bois qai joignait le quartier du Janicul'e à la ville. (Sén. De vita heata, a5.) La nuit, ils allaient louer quelque retraite sous les arbres du bois d* Aricie :

Omnis enim populo mercedem pendere jussa est Arbor, et ejectis mendicat tilva Camenis.

(Jiiven. m. i5. Cf.IV, 116.)

Sénèque décnt cette misère de son temps , non pour y compatir (tout humain qu'il soit, il est trop philosophe), mais pour inviter Lucilius à en goûter un peu. Il lui vante lea douceurs du grabat, le frais des baillons, la saveur du pain d*orge, pétrifié par le temps, en un mot, le bonheur de ^'nr^ à deux sous par jour ! « Grabatus ille verus sit , et sagum , et panis «dur us ac sordidus. Exsultabis, dipondio saiur. .. hoc tu in t victu saturilatem putas essePetvoluptas est. » (Sén. Ep, xviii, 5 et 8.)

Ceci répond aux théories qui rapportent à Tabolition de i esclavage lorigine de la mendicité. Mais pourquoi ne restaientils pas , pourquoi ne se faisaient-ils pas esclaves P Le même texte de Sénèque montre , il est vrai , qu'ils n'en eussent pas été pour cela mieux traités ;« Faciès quod multa millia servorum, « multa millia pauperum faciunt. » ( Ihid. 6.)

Un jour Auguste comprit dans un congiarium les enfants au-dessous de onze ans, au nom du jeune Marcellus, et ce fut dès lors son habitude. (Dion, LI , 21, p. 653, et Suét. Aug. 4i.) Une inscription montre, par. un exemple particulier, que Tusage se continua : d. 11. | Q. terenti pkisgiani | vixit

ANNIS un MEN | SIBUS VU FRUMENTUM | PUBLICUM ACCEPIT MEN I SIBDS VIII I TERENTIA SABINA ALUMNO FECIT. (Fabrctti,

p. 235, n* 619. ) En même temps que le prince frappait de lois sévères ceux qui s'abstenaient du mariage, il accordait, comme encoqragemeul, à ceux qui éievaienl des enfants, gar

çons ou filles, jusqu*à looo sesterces par têle. (Suct. Aug. 46.) Voyez, pour ces textes et pour toute cetle matière, M. Naudet, Mémoire cité.

NOTE 4o, PAGE SqS.

César avait donné l'exemple des prodigalités du pouvoir : gratifications militaires , distributions publiques de blé, d'huile, d'argent, payement des loyers à Rome et dans lltalie. (Suét. «/. Cœs. 38; cf. Dion Cass. XLllI, ai , p. 355, 1. 45.) Auguste suivit ces exemples de muoi&cence ; pendant Tédilité d'Agrippa, on distribua au peuple de Thuilc et du sel; on lui donna, toute Tannée, des bains gratuits pour les hommes et pour les femmes, et des barbiers, les jours de fêtes (Dion Cass. XLIX , 43 , p. 6oo , 1. Si ) ; et le prince fit de même à son retour des Gaules. (Dion Cass. LIV, a5, p. 755, 1. 59. ) Le monument d'Ancyre, résumant les actes divers de son règne, dit que, dans son xi' consulat, il donna douueframentationes de son argent, et que le nombre des prenant part dépassait deux cent mille hommes : consul. | undecimum. duodecim. frumenta-

TIONES. FRUMENTO. PRIVATIM. COEMPTO. | EMBNSUS SOM . . . (Co- Ion, III, 10)... PLEBEI. QUM, TDM. FRUMENTDM. PUQLIGUM. | AGGEPERUNT. DEDI. EA. MILLIA HOMINUM. PAULO. PLURA. QUAM.

DDGENTA FUERUNT. (Ihid. 20.) L'iDscription rappelle encore les distributions d argent, les largesses de toute sorte, faites au peuple ou aux soldats.

Tibère constatait déjà publiquement le progrès de son administration , en ce genre, sur celle d'Auguste : « Addiditque «quibns e provinciis et qnanto majorem, quam Augustus,.rei « frumentariœ copiam advectaret. » (Tacite, ilnn. VI, i3.) Bientôt ces prodigalités ne connurent plus de bornes. On avait voulu d'abord soulager la misère de la foule ; on excita ses appétits pour mille fantaisies ; on éveilla sa cupidité. Caligulu, Néron , Domilien , jetaient à la multitude des tcssères portant

bon pour divers objets de luxe. (Suét. Calig. 18, Ner. 11, Domit. 4; Dion Cass. LXI, 18, p. 997-998, etc.) Titus luimême , précédant son frère , av^it distribué au peuple de ces billets de loterie, moyennant quoi on gagnait des vêtements, des vases d'or ou d'argent, des chevaux, des bêles de somme, du bétail, des esclaves. (Dion Cass. LXVI, a 5, p. 1098, 1. 6, et pour tous ces textes, M. Naudet, Mémoire cité, p. 66 et suiv.) Ce n'étaient donc pas seulement les mauvais empereurs : les meilleurs princes suivirent cette politique, et Fronton, le maître de M. Aurèle , en pose la règle dans ses Principes d'histoire : « Ex summa civilis scienti» ralione sumpta videntur, ne « bistrionum quidem cœterorumque scaenae aut circi aut ha- « renœ arlificum indiligentem principem fuisse , ut qui scîrel

• populum romanum duabus praecipue rébus , annona et spec- « tacuHs , teneri : imperium non minus ludicris quam seriis

• probari, etc.» (Fronton, Principia historiœ, p. 822, éd. A. Mai. )

NOTE 4l, PAGE 395.

En montrant dans l'esclavage la principale cause de la ruine de Rome , nous ne prétendons pas dire que ce soit la seule par laquelle puisse périr une nation : témoin Carthage. Carthage eut ses esclaves comme Rome; et elle subit les funestes conséquences de cette institution, en ce sens que, plus d'une fois, les esclaves se montrèrent disposés à soutenir les tentatives d'usurpation des ambitieux (par exemple, en 35o avant J. C. Voy. Justin, XXI, 4). Mais Carthage n'en avait pas moins fait une part aux citoyens dans le travail : elle avait établi des colonies agricoles qui se mêlèrent aux indigènes dans les campagnes du voisinage et en firent une terre si fertile et si riche ; elle avait créé des colonies de commerce où elle offrait au peuple tant de moyens d'arriver à la fortune (Aristote, Polit. il, VIII, (j); et, par son industrie et son commerce, elle s'était

créé à l*intérieur de nombreux éléments de prospérité et de force : on le vit, lorsque, en si peu de temps, Ânnibal sut la relever des désastres de la seconde guerre punique. Elle avait une population d'ouvriers ; mais , tout en profitant de leur travail, elle mit sa politique à détourner du gouvernement les influences populaires. Ce fut une caste, je ne dis pas de marchands, mais de spéculateurs, sacrifiant tout à Tesprit de leur état, même la dignité et Thonneur, c'est-à-dire la grandeur et la force même de la patrie. Leur but était de grossir leur trésor ; et le Conseil de cette société croyait y atteindre plus sûrement, en commençant par dépenser moins. Pour se mainte^ nir dominant, sans s'imposer les obligations de la force, il affaiblissait tout dans le cercle de son empire. Loin de faire du travail une préparation aux fatigues du soldat, il écartait le peuple de la vie militaire, il le détournait des affaires publiques par les préoccupations des affaires privées ; il substituait, par calcul, aux affections de la patrie l'amour de l'or, et croyait éviter les périls de l'émeute en poussant, par l'envie de s'enrichir, cette foule corrompue hors du sol natal. Les colonies, qui , à Rome , avaient pour but d'étendre la domination de la république, servaient surtout, dans la politique de Carthage, à décharger l'État. Les colons de Rome restaient citoyens, fils non émancipés de cette mère commune ; les colons de Carthage étaient dénationalisés : ceux du dehors ne tenaient plus à la métropole que par les intérêts d'un commerce réciproque ; ceux d'Afrique en étaient bien plus séparés encore , déchus de leur origine et confondus avec les races indigènes , sous le nom mixte de Liby-Phénicien. Enfin, tandis qu'à Rome les alliés entraient si avant dans le système militaire, organisés sous la loi de la discipline romaine, rangés à côté de la légion, à Carthage, ils étaient désarmés,' privés de tout moyen d'attaque et de défense. (Voir le tableau si animé qu'en a retracé M. Micheiet dans son Histoire romaine.) Un tel gouvernement pouvait

478 NOTES ET ÉCLAlhCISSEMËNTS.

se relever sous un homme qui , substituant sa pensée à celle de l'aristocratie, eut animé tout ce grand corps d'une .vie nouvelle ; rendu à lui-même, il devait dissoudre, par ce» influences délétères, les forces que Tindustrie et le commerce créaient pour son usage : et, depuis la retraite forcée d'Annibal , il n'attendait plus que l'heure de sa chute. Exemple propre à montrer aux peuples d'aujourd'hui , plus rapprochés , par leurs conditions, de Carthage que de Rome, qu'il servirait peu d'avoir ai£ranchi complètement le travail , si les ressources qu'ils tirent des classes ouvrières , en entretenant parmi elles le désir d'ar^ river au bien-être par un gain légitime , ne trouvaient , dans la sphère du pouvoir, une direction plus haute ; si la société tout entière ne suivait une loi plus digne et plus pure , disons aussi plus sage et plus prudente, que la loi de l'intérêt.

Quelques textes parient d'un soufflet ou coup à la joue, reçu par l'esclave dans la cérémonie de l'afiEranchissement (Phèdre, II, i5; Sidoine Apollin. AdAnthem, II, 456); mais le plus souvent il est question d'un coup de baguette, {festaca, Haute, Mil glorios. IV, i, 955, et Perse, Sat. V, 88; vindiçta, 1. 5 (Julianus), etc., D., XL, ii. De manum. vindicia; rhapismata, 1. 6, C. J., VIII, XLix, De emancip. liherorvm, etNov. lxxxi, pr.). C'est le licteur qui généralement frappait ainsi l'esclave ; et , M. Giraud , à qui nous empruntons ces textes ( HisU du droit Jhançais au moyen âge, 1. 1 , p. '3 1 4), le regarde, en cela, comme substitué au maître, dont le droit sur l'esclave se fut marqué par cet acte de pouvoir absolu. Je croirais plus volontiers que le licteur agissait au nom du magistrat , et que , par la baguette, il prenait, en quelque sorte, possession de l'affranchi , au nom de la puissance publique. Le coup de baguette n'était point le commencement , comme le demanderait l'hypothèse de M. Giraud, mais le complément de la cérémonie. Elle consacrait

l'acte de la volonté du maître, et c'est à ce litre seulement qu'elle a pu donner son nom à cette forme d'affranchissement : De manumissis vindicta.

Les villes faisaient de même pour ceux de leurs esclaves qu'elles voulaient mettre en liberté, sous la garantie de ces trois conditions : le décret de Tordre, la permission du gouverneur, et la substitution d'un nouvel esclave à l'affranchi. (L. 1 (Gordien), C. J., VII, ix, De servis reip. manumittendis.)La loi de VectibulicQs (ou deVectius Libicus), qui accordait aux municipes d'Italie le droit d'affranchir leurs esclaves, fut étendue aux villes de province sous Adrien , et aux simples collèges par la constitution de Marc-Aurèle. (Voy. ad \. 3, C. J., VII, IX.)

NOTE 44 1 PAGE 4o3.

On lit cette inscription d'un père à son jeune fils , mort esclave (Orelli, n° 2990) :

FESTIO PAPIRI PRISCI DELl(cio) PABVA SDB HOC TITULO PESTl | SUNT OSSA LAPILLO |

QDJS MOBRENS FATO CONOI | DIT.IPSE PATER | QDI SI VIX1SSET DOMINl | JAM NOMINA PERRET |

HUNC GASUS PDTBI DETCLIT | AD CINERES.

Il y en a beaucoup d'exemples dans les inscriptions, même pour les affranchis d'empereurs ; les noms de Jules , de Claude, de Flavius , d'Ulpius , d'iElius , de Marc-Aurèle , etc. , sont trèsfréquemment portés par les esclaves que les princes de ces noms ont mis en liberté. (Murât, p. 927, n" 4 et 5; 928, 4- 7; 924, passim; 900, 901, passim; 919, 6; 890, 1, 3, 4 et 6 , etc. ) Il ne faut donc pas trop étendre cette remarque d'Orelli, qu'en général ces affranchis retenaient simplement leur nom servile. Quelquefois, au lieu du nom du patron, ils portent

tiSO . NOTES ET ECLAIRCISSEMENTS.

le nom de quelque autre personnage. Morcellî citeC.JuniusThalation, affiranchi de Mécènes, Antonius Musa, Lîcinius Enceladus, affranchis d* Auguste. Il conjecture que ce pourraient être les noms de ceux qui s^étaient intéressés à leur afiranchissement; ainsi Balbus prenait le nom de la gens Coméb'a , sous le patronage de laquelle il était entré dans la cité. ( MorcdUi, De stilo inscr. latin. 1. 1, p. 33.)

NOTE 45, PAGE 4o4.

Nous avons eu déjà Toccasion de renvoyer aux sections des divers recueils ou se trouvent réunies ies inscriptions consacrées aux affranchis par leurs patrons, ou réciproquement. La formule : sibi et suis libertis libertabusque posterisque EORUM se retrouve sur presque tous les tombeaux de &mille. Quelquefois on en excepte certains affranchis , en particulier, comme impies : excepto hermete lib. quem | veto propter

DELIGTA SUA | ADITUM AMBITUM NE ULLUM | AGGESSUM HABEAT IN HOG I MONUMENTO. (Gruter, p. 844, n* 4).. . excepta SEGUN' DINA LIBERTA IMPIA | ADVERSUS G^CILIUM FELIGEM PATRONUM

SUUM. [Ibid. p. 862 , n° 5.) A côté de ces dédicaces générales, où il faut faire, sans aucun doute, une part à la vanité, on trouve aussi des inscriptions particulières, où Taffection seule trouvait place. Elle éclate dans les mots : l'affranchi se nomme rélève de son patron ou de sa patronne, patronus alumno suo (Murai, p. i54i, n° 10]; anni^ PATERNiE alumno annia galliste I PATRONA PECIT (ibid, p. i5i8, ^^° 4) ; OU bien encore on lui conserve le nom de verna , de vernula , transformé par la mort en un litre d'affection , sur la tombe de tant de jeunes enfants ravis , dès le premier âge , à Tamour de leurs maîtresses. (Murât, p. i5i6, n" 3; i523, lo; iSaS, 4 et 6; i53o, lo; i532, 12 et i4; i535, 2; i536, 5; i54o. 5, 10 et 12; i545, 10; i549> 3; 1559, ^^ * 1^67, 5, etc.) Il est donné par. une patronne à son affranchie (ihid. p. 1628, 1)', et encore à

celte jeune enfant de six ans , que son maître , en Taffranchissant de si bonne heure, voulait élever pour d'autres destinées :

DIS MANIBUS I GOLLIJE TRYPHJE | L.GOLLIUS | ONESIMUS | PARUM FELIX I LABORIBUS SUIS | VERNJE SJ3M \ DULGISSIM^ VIX. ANN. |

VI, MENS. II, DiES XXI. (Ihid. p. i53i, n* 7.)

Quelquefois ra£Pranchi parle lui-même sur la pierre de ce tombeau, qu'il tient, comme la liberté, de la générosité de son maître :

VALER1A 0 L. LTCISCA | XII ANNORUM NATA | ROMAM VENl. QDiE MIHl JURA DEDIT CIVIS DEDIT ET MIHI VIViE QUO INFERRER TDM GUM PARVOLA FACTA CINIS.

(Maffei, M. V. p. 296, n" 4f cité par Morcelli, t. I, p. 44o.) Mais que ces exemples , où nous avons aimé à retrouver des témoignages d'une affection mutuelle, ne nous fassent pas illusion sur le caractère général des rapports de Tafiranchi et du patron. Ces monuments sont consacrés à la seule amitié ; la haine s'abstient. Une fois pourtant elle a parlé. Au milieu de ces associations des deux classes sur les mêmes pierres , une affranchie paraît seule, seule avec une sentence qui explique cet isolement 011 elle se renferme pour toujours :

ANNIA L. IN6RATIUS HOMINE NIHIL EST.

(IVfuratori, p. 1670, n° 7.)

NOTE 46 , PAGE 4o6.

Des inscriptions rappellent le prix donné par l'esclave pour sa liberté. (Orelli, n* 2983, et Gruter, p. 4oo, n" 7:)

p. DECIMDS p. L. EROS | MERULA MEDICDS | CLINICUS CHIRDRGDS | OCULARIDS I VI VIR. AD6. | HIC PRO LIBBRTATE DEDIT HS 1939.

Une aulre, où il est dit qu'un esclave a été affranchi gratuitement par Auguste (gratis manumissos), peut faire croire que,

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