Vopîsc. AureL
5. • Quoscunque cepit ad Italiam, jussu principis, misit, ubi fertili« « bus pagis acceptis jam tributarii circumcolunt Padum. » (Amm. Marc. XXVlll, 5, p. 539; cf. ihid. 6.) Un général de Valens en Ht autant des Taîfales, alliés des Goths, un peu après la bataille d*Andrinople : c Vi- < vosque omnes circa Mutinam Regiumque et Parmam, Italica oppida, « rura culturos exterminant, b (Amm. XXXI, 9.) Dix ans environ après, ces mêmes pays offraient le même état de désolation. (Muratori» Diss. »i, p. 354 ; cf. Gibbon, ch. xiyk)
280 LIVRE III. CUAPITRE Yll.
Italie allaient Aire successivement abandonnées ^ La Campanie, celte terre heureuse, qui, grâce au long ressentiment de Rome, exclue de tous les privilèges de la cité, avait gardé, jusqu'aux derniers temps de la K'publique, la fécondité de sa riche nature avec sa population de travailleurs libres, la Campanie paya chèrement la faveur d*élrc relevée de sa déchéance politique. Replacée dans le droit commun, elle avait subi, à son tour, toutes les influences de la grande propriété et du Iravail servile : au temps d'IIonorius, 528 042 arpents étaient déchargés de l'impôt comme déserts* ! Dans ce dépérissement des races agricoles, qui menaçait d*ôter aux biens toute valeur, les grands propriétaires avaient dû chercher eux-mêmes les moyens de renouveler la population de leurs domaines, fût-ce aux dépens des terres moins privilégiées, et mettre à profit les misères mêmes de Tempire. Depuis longtemps, les incursions des barbares enlevaient les citoyens aux pays frontières ou les chassaient vers l'intérieur; depuis longtemps, les abus de Tadministration pesaient sur les habitants des campagnes.; et dès lors, sans doute, ils s empressèrent d'accueillir ceux qui fuyaient le fisc ou les
1 . Il en était de même de la Gaule, même avant Tinvasion des barbares. • . . . fcborolacensis praedii (Étreuille, en Auvergne) etiam anle « barbares desolatam medietatem, quae domus patriciae jura modo ret spicit» suffragio vestro juri suo Donidius optât adjungi. » (Sidoine Apoll. Ep. m 5.)
S. L. 2 (595), G. Th., XI, xiviii, De indulgentus debitorum. Diverses autres lois du même titre , qui accordent , au milieu des plus grandes nécessités de l'empire, des remises d'impôt, attestent l'épuisement des provinces : 1. 14 (4S3), pour la région urbicaire; 1. 7 (4i3), pour la Campanie, le Picénum, la Tuscie, TApulie, la Calabre, le Brutium, la Lucauie; 1. 12 (418), pour les trois premiers pays; 1. 4 (408), pour toute ritalie; 1. 3 (401), pour toute la préfecture des Gaules; 1. 5,1. 6, I. 8 (410-414), 1. 13 (422) pour l'Afrique, qui est dite encore fort peuplée au temps de Gordien. (Hérod. Vil, 4, § 9.)
barbores, pour les appliquer à la cultuie et les fixer au sol. . *
Le colonat était donc un fait contemporain des principaux auleuis du Digeste, et, s'il en est reslési peu de (races dans leurs ouvrages, c'est que, fidèles aux principes de la vieille jurisprudence, ils se refusaient à consacrer comme un droit une violalion de la liberté. Mais enfin la nécessité triompha de ces scrupules, et les princes rompirent un silence dont la liberté elle-même pouvait souffrir davantage. Jusque-là les co'ons avaient toujours le droit de revendiquer leur liberté; mais qu'en auraient-ils fait? Dans ces temps de désolation, les mêmes raisons qui les' avaient attirés sur la terre étrangère les y devaient retenir, eux et leurs enfants ; et combien alors ne devait-il pas être facile de les confondre avec les esclaves, lorsque, déjà rapprochés d'eux par le travail, ils avaient accepté encore, parPeffet de la misère, la loi même de l'hérédité? C'est à ce mal que les princes chrétiens pouvaient tenter d'apporter un remède, en reconnaissant officiellement le colonat : condition moyenne entre la liberté et l'esclavage, qui maintenait, au profit du maître, l'hérédité du travail, et gardait au colon le nom et les principaux droits de l'ingénuité. Mais les princes ne se bornèrent point à légitimer le passé : les causes qui avaient amené le fait du colonat n'ayant rien perdu de leur force, il fallait bien en prévoir les elTets et leur poser des règles. Ainsi on ne resta point seulement colon, on le devint; et la loi en détermine le mode : la liberté se prescrira, après vingt ou. trente ans, comme toute autre propriété. Je sais bien que la
constitution impériale ne pose pas ce principe contre tout le vieux droit qui le dénie*; mais elle subtilisera , elle jouera sur les mots : on est libre, seulement on n*a plus la faculté de quitter la terre*. Triste nécessité, misérable contradiction, que la jurisprudence avait depuis longtemps déjà confondue , quand elle posait cette maxime : « Il ne difTére pas beaucoup de Tesclave celui à qui il n'est pas permis de s'en aller, sMl lui plait'. 1
Il n'y a donc point deux origines au colonat, mais une seule. C'est la misère qui y a jeté les classes libres, la misère dont nous avons montré l'inévitable principe dans le vice radical de la société romaine : et, à ce titre, ou peut le rattacher à l'esclavage ; mais c'est le temps qui Ta consacré seul, et c'est au temps que la législation, aco^ tant le passé, laisse le pouvoir de le recruter à l'avenir. Seulement, parmi ces hommes dont la liberté a été usurpée {usu capta) à une date plus ou moins ancienne, on pourra faire cette distinction, fondée sur une considération de même nature : il y aura ceux que la législation trouva dans le colonat, les anciens colons, les colons d'origine (originarii)^ depuis longtemps recensés dans le domaine {adscriptitii)^ et ceux qui, libres d'origine, deviendront
1. c Sola temporis longinquitate (etiamsi sexaginta annorum curt ricula excesserit) libcrtatis jura minime mutilari oportere con- « gruit sequitati. b (L. 5 (514), C. J., VII, xxii, De longi temporis prœscriptionê.)
2. «... Liberos quidem permanere, non autem habere facultatem, c terra dereiicta, in alia loca migrare. i (L. 18 (Anastase), C. J., XI, XLvu, De agricolu.)
3. c Nihil enim multum specie servientium dilTerunt, quibus facilitas « non datur recedendi. b (L. 2 (Yenuleius), D., XLUI, xxn, De homine libero exhibendo.)
colons par le fait même de la prescription. Certaines lois les opposent les uns aux autres et paraissent ainsi reconnalli*e parmi eux^sinon deux origines dans le sens propre du mol, au moins deux conditions. Selon un décret d'Anastase, le pécule des premiers demeurait dans la dépendance de leurs maîtres, les autres restaient libres avec leurs biens ^ S'ils n^étaient pas plus maîtres de leurs biens que de leur personnet ce privilège eût été sans doute bien équivoque; mais il est probable qu'on leur laissait une plus entièro disposition de leur avoir, peut-être pour engager le cultivateur, recueilli sur une lerrCt à ne pas craindre de s'y lier par un plus long séjour, et le désintéresser, en quelque sorte, de cette libre possession de soimême, en lui laissant tous les autres droits de la liberté. Justinien le voulut ainsi pour les fils de colon et de Femme libre, qu'il déclarait libres par leur mère et colons par leur père*. Et de plus, dans une loi qui rappelait celle d*Anastase, tout en déclarant les fils de l'homme devenu colon par une possession de trente ans acquis eux-mêmes à la terre, sans prescription, par le seul fait de leur origine, il défendait qu'on les traitât plus rigoureusement que leur père*. Leur condition tendait donc à déchoir : le
1. • Agricolarum alii quidem sunt adscriptiiii, et eorum peculia do- « minis competunt ; alii vero tempore annonitn triginta coloni fiunt, « liberati manentes cum rébus suis, t (L. 18 (Anast.), C. J., XI, xlvu, De agricolis.)
S. c Et quœ ab his adquisita sunt, sub illis erunt, neque peculium « fient dominorum ; non egredientur vero ex eo praedio, sed iUud co- « lent, neque erit eis licentia hoc quidem relinquere, b etc. (Just. No»,
«LWI, 2.)
3. c . . . Sancimus liberos colonorum esse quidem, secundum prae- « fatam legem, liberos, et nulla deteriori conditione prasgrayari, non « autem habere Ucentiam, relicto suo rure, ad aliud migrare, sed sem- « per terne inhaereant quam semel colendam patres eorum suscepe* « nml. i (L. S5, § i, C. J., Xf, xi.vn, De agricoli$,)
S84 LIVRE m. CHAPITRE TII.
motif qui avait commandé des ménagements envers leurs parents n'existait plus pour eux, liés par leur naissance au colonat ; et, selon toute apparence, à ce second degré, dés le régne d'Anastase, ils se confondaient parmi les colons originaires. La loi de Justinien, qui d'ailleurs ne dit rien ici de ce privilège spécial de propriété, ne dut pas empêcher que la fusion ne se continuât. Ainsi, il put y avoir quelques faveurs motivées, quelques exceptions personnelles dans le colonat, il n'y eut point deux races distinctes de personnes. C'est toujours, sous la variélé des noms divers, associés, opposés dans les textes des deux codes, une seule origine, un même état.
Si le prince toléra cette diminution de la liberté, s'il la sanctionna de son approbation, ce ne fut pas seulement pour prévenir un plus grand mal ; s'il fut complice des maîtres du sol, ce ne fut pas seulement impuissance, mais calcul. U est de moitié dans Tusurpation, parce qu'il en partage les profits; et nous avons montré ailleurs les tristes raisons de cette politique. Il lui importait comme aux maîtres, en effet, que la culture des champs fût assurée. Si la fuite du cultivateur laisse un champ sans culture, sans produit pour le trésor, le législateur sévit ; il poursuit le malheureux sur la terre de l'homme puissant qui lui a donné asile, il le ramène à son champ désolé* : libre ou colon, à quelque titre qu'il cultive, il tient une place qui doit être remplie. Aussi la loi défendait-elle au propriétaire de vendre son bien à un étranger ; il ne pouvait le céder qu'à un habitant domicilié, adscrit dans le bourg,
1 . • Ad sedem desolati niris, constrictis detentaloribus, redire co- « gantur. » (L. 6 (415), G. Th., XI, xxiv, De pairoc, vicorum.) Voyez la note 76, à la fin du volume.
ufia que rÉlat eût toujours là un homme qui répondit des cilarges^ Quant à lui, s'il n'a plus de champ, alors qu'il
aille en toute liberté sur la terre d'un autre : ce sera bientôt
comme sa terre natale; s'il n'y va de son plein gré, il y sera bientôt jeté par la loi elle-même : car la loi recherche les vagabonds. L'homme libre valide, pris à mendier, était envoyé comme colon sur le domaine de celui qui l'avait dénoncé'; et l'État se saisira lui-même des familles qu'il jugera vacantes, pour les attacher, comme dans les travaux de la ville, aux champs où le besoin s'en fera sentir'. Dans ces nécesités de la culture qui manque du travail servile, sans trouver parmi les libres un concours suffisant, la loi prend donc le colon et l'attache à la glèbe, lui et sa postérilé^; elle le poursuit dans sa fuite, elle le recherche ; elle le tire de sa retraite, ni plus ni moins que Tcsclave*.
1. t ... Si quîs ex iisderfi vicariis (vicanU) loca sui juris alienare
• voluerît, non licere ei nisi ad habitatorem adscriptum ejusdcm me- « Irocomiae, per qualerocunque contraclum, terrarum suarum dominium < possessionemTe transferre. (L. vit. (468, AnUiém.J, G. J., XI, lt, Non licere kabUatoribuê.)
S. L. 1 (582), G. Th., XIV, xvm, De mendie, non inwlidis. Un propriétaire qae Ton accusait d'avoir volé Tesclave d*un autre, prétendait que cet esclave avait été affranchi : il s*était donc alors approprié un liorome libre. Mais cet homme était sans domicile, et c*ét;iil la raison de Taccusé, cVstait son droit : « Ce n'est pas sans doute un crime, disait-il, d*arréter un vagabond. » (S. Jérôme à Florentinus, Ep. iv, 1.1V,P. u, p. 6.)
3. c . . . . Praedium cui cerlus plebis numerus fuerit adscriptus. » (L. 36 (399), G. Th., XI, i, De annona.) — Le mot plebs pourrait s'en* fendre, dans celte loi, des anciens colons attachés aii domaine. Mais ce que nous avons vu des corporations , et les citations qui précèdent, permettent ausfi de Tentendre des familles nouvelles, attachées au sol par un acte de Tadministration.
4. i Quodam aelemitatis jure. » (L. tm. (Tliéod. 1), G. J., XI, l, De co/ontf Thraeensibuê,)
5. c Inserviant terris nomine et titulo colonorum, ita ut, si absces-
286 LIVRE m. CHAPITRE Vil.
Mais éd qttM pouvoil-il se plaindre? nétait-ce point la condition commune de Tempire? Ce fut sa fonction à lui, comme au dëcurion les charges nanicipales. Il est membre de la terre comme le curiale de la curie ; et il serait inhumain de mutiler la terre*. Il y a identité de position, identité de termes dans les lois qui les concernent. Ils sont également tenus par le devoir^ par la nécessité de leur condition, par le droity par le lien de leur origine; et la curie pour le décurion est, de même que la terre pour le colon, son sol natal*. Même assimilation dans ces empêchements et ces défenses, qui ne sont que la contre-partie de leur obligation originaire; on leur refuse l'abri des privilèges et des dignités'; on leur ferme Taocès de la milice* ou de TÊglise ; et même variation dans la l^sla-
• serint et ad alium transierinf , revocati vinculis pœnisqii^e subdanc tur. 1 (L. «fi. (57i), C. J., XI, un, De colonu lUyric,, et les dÎTerses lois citées plus haut.)
1. c Quum satis înlmmanum est terrain, qua ab inilio adscripUlios « habebat, suis quodam modo membrts defraudari. » (L. S5« pr- (Just.), G. J., XI, xLvit, De agricolù.) De même Symmaque appelait les corporations de Rome les membra de la Yille étemelle : • corporalos c negociatores membra aeternœ urbis. t (Ep, X, 27.)
2. c Gonditionis propriae nécessitas t (1. 14, C. J., XI, il vu. De agric); • colonarius nexus, originis jus ■ (Valent. iVov. n et xii, in fin.) ; • génitale solum » (1. 1 (349), G. Th., IX, xxi. De faha moneta)\ c loco cui natus est. b (L. un. (410), G. Th., V, x, De inquil. ei eolontt , et 1. tin. G. Th., XI, li. De colonie Thraeensihtu.)
3. c Originarios colonos nullis privilegiis, nuUa census auctorîtate « excusari praecipimus ; sed amputatis omnibus, qu» aliquoties per gra-
• tiam suntelicita, domino ^el fundo esse reddendos. b (L. 11 (Arcad, et Honor.), G. J., XI, xltii. De agricolie.)
4. L. 19(Théod. II et Valent.), eodem; 1. 3 (Constantin), C. J., XI. Lxvn, De agricolie et mancip. domin,; 1. 3 (Th. et Valent.), G. J., XII, LT, De appar. magiUr. mililum. — La loi 16 (Honor.), G.i., I, m, ùe epiicopie^ défend d'ordonner clerc un colon, sans la permission de son maître. La No?elle cxxm de Justinien, c. 17, Ten dispense à cette double condition : 1" qu*il exercera dans la même possession ; 9* qu^il se substituera un autro colon dans la culture.
Uon sur ce dernier points S'il se renconlrc quelque part une diflërence, elle est en faveur du colon : il n'y avait point, en général, de prescription pour échapper à la curie ; le colon put d'abord prescrire sa servitude, Thomme au bout de trente ans, la femme au bout de vingt. Le curiale était arraché au colonat, maigre les résistances des exceptions qu'il oppose*; mais, si le colon voulait se réfugier dans la curie ou dans toute autre corporation muni* cijialc, malgré Tincapacité dont on le frappait jadis, il lui était acquis, sans que le mailre pût faire valoir ses droits, après trente ou quaranle ans'. Au reste, ces dispenses accordées au colon, au profil du corps nouveau dont il fai'sait partie, lui étaient refusées, lorsqu'il ne s'agissait plus de le retenir ailleurs et que sa liberté était seule en cause. Justinien avait déclaré qu'un fils éloigné du domaine où servait son père pouvait y être rappelé, à sa mort, quand même il prétendrait opposer la prescription de plus de trente et de quarante ans d'absence, parce qu'il ne pouvait être regardé comme absent de la terre, tant qu'il y tenait par un père» par un frère, par quelque partie de lui-mêtne \* et, dans une autre loi, il supprime toute prescription en général : c'était la liberté, jadis, qui ne se prescrivait pas. Mais la loi, qui refuse au colon cette tardive faveur, ne fait, après tout, que l'assimiler au curiale '^.
1. L. un. (419), G. Th.. V, X, Z>6 inquiL et colonis, 3. > Sine ullius nisu exceptionis. » (L. i (400), G. Th., XII, xix, De hit çiit cond, propr, tntUarunt.