‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 104 sur 196 · L. 2, eod · texte numérisé non relu

L. 2, eod

4. c Qaum enim pars quodammodo cerporis ejas per cognationem in fando remanebat, non videlur neque abesse, neque peregrinari,

« neque in Iil)erUie niorari. t (L. 22, § i (Just.), G. J., XI, ilvii, De

agrkolU.) «*• « Gensemus quemadmodum in curialium condilione nemo ex tem* porali cursu liberatur. Ha nec adêcripiitiœ condilioni supposiius, ex

Les mêmes lois qui asservissaieni les colons faisaient aussi leur garantie. Ils étaient attachés au sol, ils n'en pouvaient sortir; maison ne pouvait non plus les en tirer. Il était défendu de les déplacer des ferres publiques données en emphyléosc*, de les vendre sans la terre, comme de vendre la terre sans eux*; et la loi prévenait la framlc dos maîtres qui éludaient cette défense, en vendant» avec tous les colons, une petile partie du domaine : elle voulait que leur nombre ne fût jamais qu'en proportion de retendue de la terre aliénée*. C'était encore la raison d'utilité publique, l'intérêt de l'agriculture et du trésor *. Aussi ne craignait-on pas d'y déroger, lorsque ce même intérêt semblait le prescrire : le maître pouvait faire passer les colons d*un de ses domaines dans un autre, qui manquait de bras'. Aussi encore ce privilège d'inamovibilité n'élail-

• annalibus curricuUs, quantacunque manaverint, vel quacunque pro- ¥ lixa negotiatione, sibi vuidicet libertatem; sed retnaneat adscripCitius

• et inhaereat terra. » (L. 23, G. J., XI, xl\ii, De agricolit.)

i. L. 3 (Grat, et Théod.), G. J. XI, Lxn, De mancipiU ei colon, jm- Irimon,

S. c Si quis praedium vendere voluerit vel donare, rctinere sibi Iraiis- « ferendos ad alia loca oolonos, privata pactione, non possit. » (L. 3 (Gonstanl.), XI, xlvu, De agricolii,)

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