L. 7, G. J., XI, XLTii, De agricoliê
A. L. 2, ci-dessus, et i. 26 (399), G. Th., XI, i, Deannona et iribmtis : « Quum plebem constat [non tam hominibus quam pnBdii>] adscribeuc dam, neque auferendam ab eo, cui sernel posthac depulata Tueril. »
5. «... Si quando utriusque fundi idem dominas, possessione referta « cultoribus, ad eam coloniam, quœ laborabal tenuilate,coIonostransc tulerit. » (L. 13, § i (400), G. J., XI, xltii. De agricolii.) Si le dernier domaine venait à être vendu, les colons qu'il avait reçus étaient vendus en même temps. La loi veillait seulement à ce que celte vente n'entraînât pas la séparation des membres d'une même famille. Pour ne pas séparer une famille, la loi permit aussi quelquefois rechange d'un colon contre un autre, comme on Ta vu dans la loi d'Honorius (I. un. (419), G. Th., V, x, De inquilinii), et dans la Novelle ix de Valeotinien III.
il déjà plus particulier aux colons ; et ce fait est un des plus importants à remarquer dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage : c'est déjà une des causes qui le transforment et le rapprochent du coloaat. Constantin avait défendu de vendre les esclaves rustiques {mancipia adscripla cemibus) hors des limites de la province, laissant d'ailleurs à la charge de l'acheteur l'obligation de payer leur redevance au trésor ^ Valentinien étendit à cette classe d'esclaves la loi même du colonat, et défendit absolument de les vendre sans le domaine auquel ils étaient attachés*. L'esclave rustique ne pourra donc, pas plus que le colon, quitter la terre : car il est cultivateur comme lui, comme lui il représente à l'État le produit du sol. C'est pourquoi, si l'on demandait au fisc comme vague et sans maître, ou si l'on attirait sur ses terres Tesclave d'une terre abandonnée, il fallait se soumettre à payer le tribut du domrine entier dont il faisait partie, mesure également appliquée, en vertu du même principe, lorsqu'il s'agissait des colons' : « Car c'est à tort, disait la loi, qu on demande
i. L. 2 (327), C. Th., XI, m, Sine censu.
2. c Quemadmodum originarios absque terra, ita nulicos cemiiosque « servos vendi omnifariam non licebit. Neque Tcro commento fraudis > i(l usurpet legis illusor, quod in originariis sœpe est actilatum, ut, i parva portione terrae emptori tradita, omnis integri fundi cultura ■ adimatur : sed quum soliditas fundorum, vel certa portio ad unum- « quemque perveniat, tanii quoque tervi et originarii transeant, quanti t apud superiores dominos et possessores, vel in soUdilate, vel in parte • raanserunt. b (L. 7 (Valent. 1), C. J., XI, uvii, De agricolis,)
3. L. 12, G. Th., XI, I. De annona et tributU : • Quisquis ex desertis i agrts, veluti vagos, servos liberaUtate nostra fuerit consecutus, pro f iiscalibus pensitationibus ad integram glebae possessionein, ex qua < videlicel servi videantur manare, habealur obnoxius. Id etiam circa c eos observari volumus, qui ex hujusmodi fundis servos ad posses- « siones suas transire permiserint. b Cf. 1. 2 (Valent.), C. Th., X, xit, Si tagum petatur mancipium : c Ut si colonos eadem occulere arte qu9- « sierit, indemnitatem sarciat Iribulorum. n
290 LIVRE III. CHAPITRE Vil.
comme sans maître les esclaves qui restenl sur une terre déserte, quand on en peut obtenir du prince qui sont tout à la fois sans maître et sans terre' ».
Sous l'ancien droit, nous l'avons vu» dans les baux à long terme, on attachait à la terre certains esclaves {adscripli, ut ibi perpétua essenl) .&0}XsVemp\re du droit Théodosien, celte condition devient en quelque sorte la condition de tous les esclaves, de toutes les terres. Les propriétaires ne sont plus que les fermiers de l'État. Le tribut territorial, étendu partout, est leur commune redevance ; et le gouvernement aussi a dressé l'inventaire de ses domaines; l'esclave rustique y esladscrit par le cens {in potsessionibus adscriptus) * : pas plus que l'esclave de (erres emp!iytéotiques, il ne pourra être enlevé à la terre*. La loi le retient avec un soin jaloux ; elle défend, sous peine d'exil, aux exacteurs d'enlever le paysan ou son esclave i ses travaux ; elle frappe de la même peine le paysan luimême, s'il se prête volontairement à cette exigence ou à ces emprunts, comme un serviteur inGdéle, qui laisserait prendre par un étranger des instruments dont l'usage ap*
1. Cette offre du prince donne une étrange idée de la misère et de la désorganisation de Tempire. On prenait, du reste, des précaotioDS contre les efTets du plagiat. II faDait, pour obtenir un esclave sans maître, se présenter devant le juge; il fallait une sentence du ytf pour en attrilnier la propriété. (Yoyei Godefroi, .sur les deux k>is do litre G. Th., X, xn, Si vagum peiatur mancipiwn,)
S. L. 2, G. Th., XI, m, Sine cernu vel reliquii; 1. 7 (Valent.), C. i-» XI, xLTii, De açricolis.
5. Une loi de Théodose le Jeune semble aller â rencontre, enrecoonaiasant, au possesseur des fonds emphytéotiques du domaine, le droit d'en affranchir les eschires. (L. 12 (431). G. J., II, lxi. De fundit palrimon.) G*était mt droit qui impliquait Tobligation de remplacer raifnn' cbi: ainsi la culture n*j perdait rien, et le pouvoir n'avait point iot^^ à le défendre.
partient au maître^ ; et radrainistration donne l'eiemple de ce respect pour l'esclave des champs, en s'interdisant de Ten arracher, même comme garantie des créances du trésor : car c'était l'intérêt du fisc aussi, qui défendait cette séparation, ex quo tribulorum inlatio retardaiur^.
Le pouvoir des maîtres est donc partout irappé dans ses bases : l'heure de Texpialion est venue, et Rome semble vouloir concourir elle-même à cette grande satisfaction due à l'esclayage, par l'abjuration des préjugés les plus invétérés de son histoire, par l'oubli même des principes les plas sacrés de son droit. Ce travail des métiers, autrefois interdit aux citoyens, comme un signe d'esclavage* non seulement il a reçu droit de bourgeoisie ; mais on lui offre dès titres de noblesse, il peut conduire à la. dignité de comte! et comme les honneurs, ainsi que les privilèges, sont impuissants à y retenir un nombre de bras suffisant, on usera de contrainte, on en fera une servitude pour les
1. < Et nihilominus nisticanum qui se in ejusdem opéras sponle c propria delulisse responderit, par pœnae severitudo constringet. » (L un. (Valent.)) C Th., XI, xi, Ne damna provincial, infliganiur. — Cf. 1. 4 (328), C. Th., XI, xti, De extraord. mvner.; 1. 1 (569) et I. 2 (370), C. Th., XI, X, Ne operœa conlat,)
2. Aussi la défense s'appliquait-elle aux bœufs de labour comme aux laboureurs. (L. i (315), G. Th., H, xxx, De pignor.) Quant aux esclaves dont remploi était moins directement lié aux intérêts de la culture, le fisc ne se faisait pas scrupule de les prendre en gage et de les vendre. OoToit pourtant, par les lois mêmes qui les autorisent, le peu de con* fiance du public dans les suites de ces ventes forcées. Le fisc était soupçonné de n^aliéner son gage que pour le reprendre et le restituer à l'ancien malU*e« s'fl lui donnait satisfaction. (L. 1 (325) et 1. 2 (557)» C. Th., XI, IX, De ditlrah. pignor.)
ciloyens eux-mêmes, héréditairement retenus à leur corpo* ration. Le travail rustique si estimé, au contraire, à l'origine, puis rejeté comme l'autre sur les classes servîtes (car toutes les formes du travail sont solidaires dans l'organisation d'un État), le travail rustique présente les mêmes vicissitudes. Les terres qui faisaient l'objet de la convoitise et de l'usurpation des riches, seront abandonnées, et vainement offertes à la seule condition de les mettre en culture; cette campagne de Rome, déjà déserte aux temps des Gracques et où ils demandaient vainement qu'on rétablit les plébéiens, on la livre à des barbares asservis ; et cette race libre qu'on en chassait violemment au profil de Tesclavage, on l'y ramène malgré elle, on Ty relient sous une nouvelle forme de servitude, introduite par la violence, consacrée par la loi, contre tous les droits de la liberté. Mais, à côté de cette condition qui s'abaisse, une autre s'élève comme par une sorte d'équilibre naturel. L'ancien colon a perdu de son indépendance, Pesclave a gagné plus de fixité; et, sous ces formes analogues, Tusage, qui les distingue encore, ne sait plus, à bien des égards, laquelle doit avoir la préférence : Ne diutius dubitetur quw pejor for^ tuna sitj utrumne adscriptitia an servilis*. L'esclave est devenu adscriptus fie colon adscriptititis ; ils sont déjà désignés par un même attribut, et bientôt, malgré cette diversité d'origine, ils ne feront plus qu'une même chose, le serf. Le servage, tel qu'on le voit constitué dans l'âge sui-
i. L. 21 (Jusi.), G. J., XI, xLvii, DeagricolU, En un point, lecolonat a paru véritablement inférieur à l'esclavage. L'esclavage pouvait aboutir à raCTranchissement ; rien de pareil n'est réglé pour le coionat. Hais, si Ton ne parle pas d'affranchissement pour le colon, c'est qu^il est libre. Quant à la faculté de quitter la terre, il est bien probable que Tesclave, placé dans les mêmes conditions, ne Tavait pas plus que lui ; affranclii, il devenait colon.
vant, n'eut pas seulement, nous le savons, une origine romaine : il dériva aussi de l'esclavage germanique. Mais, dans les pays qui furent provinces de l'empire, comme le fond de la population resta romain, comme l'élément germanique, tout dominant qu'il était par les effets de l'invasion, s'absorba lui-même parmi les éléments de l'ancienne société, on peut affirmer que, pour la meilleure partie, les classes serviles des nouveaux États descendaient des classes serviles de l'empire. Tous les traits du colon romain de ces derniers temps se retrouvent dans les serfs du moyen âge ; ils sont dit libres aussi, quoique appartenant à un maître, les libres de FÉglise, elc.^ : « Ils sont libres par la définition légale; mais comme ils sont restés longtemps attachés au domaine étranger qu'ils cultivent, ils subissent la condition du lieu et doivent demeurer perpétuellement à cette terre et à ces travaux accoutumés*. x>
Celte constitution de Grégoire le Grand, c'est le droit qui va prévaloir : c'est le droit des deux Codes, et il semble que la loi de l'empire, par ce besoin de bras qui ne dis! in* guait ni esclaves, ni libres, ait dû rapidement arriver à généraliser déjà le sei*vage. 11 semble qu'à défaut d'un intérêt public assez puissant, l'intérêt du maître doive souvent aussi remplacer l'esclavage par cette forme d'afTranchissement qui retenait à son service une partie du travail
1. « Liberi ecclesiastici quos colonos yocant. » (Lex Aleman. lit. 23, § if ap. Ducange, v* Colonuê.) 3. « Ql veroqui in possessionibus egrum sunt, licet et ipiiexlegum
< diiiriciione shU liberi^ iamen quia colendis eorum terris diulius adhse- « serunt, utpote condiUonem hci debenUs, ad colenda , quae consueve-
< ranl, rura permaneant, pensionesque pnedictis viris prœbeant, et
• cuncla qu® de colonis vel originariis jura praecipiunl, peragant, « eitra quod niiiil eis amplius oneris indicatur. • (Gregor. M. Ep, 111,
• 31, ap. Ducange, ibid.)
de ses anciens esclaves, en leur laissant uns portion équivalente des droits et des charges de la liberté. Si le colon représente le serf, TaRranchi sous condition da droit romain a bien aussi quelque analogie avec ces geos de condition {conditionales) que l'on trouve dans les coutumes et dans les chartes du même temps ^ Mais dans U famille rustique comme dans la famille urbaine, comme dans le service de l'État, il y avait toujours certaines catégories d'esclaves qui échappaient à cette influence. Dans U famille urbaine, l'intérêt public, en général, ne demandait pas qu'on immobilisât tous les esclaves avec la fortune ; l'intérêt du maître ne pouvait point faire qu'il laissât toujours les soins coûteux de l'esclavage pour des services achetés à bas prix d'une foule nécessiteuse, ou même pour des services imposés gratuitement à l'affranchi en échange de la liberté. Il y aura bien de durs travaux où le tra^ de Tesclave paraîtra le seul possible, le seul certain, comme forcé ; il y aura bien des fortunes qui feront préférer l'avantage d'un service toujours présent aux calculs d'une économie aussi sage qu'humaine ; et de même, dans la fa* mille rustique, les besoins de la culture n'exigeaient point qu'on fixât tous les esclaves au sol. Or, là où cesse l'intérêt, là s'arrête l'action de TÉtat.
Cette influence n'était donc pas générale; elle n'avais rien de perpétuel non plus. Quel en était le principe et la
1 . t Conditionales homines qui certa ei servitia exhibent. • (Innoc. UI, P. P. Ep. XV, 7.) « Si quis obligatus est tributo servUi, Tel à^ f condiiione, yel patrocinio cujuslibet domus • (Martinus Bracarens. c. 46), et plusieurs chartes d'affranchissement où ces conditions sont stipulées ; elles sont quelquefois appelées liheriatieum, ou moyen d'arriver à la liberté. (Voyei Ducange, v* CondiUonalii.) Mais n'oublioi^s pas que rafTranchi sous condition de rempire ne fut jamais soumis i une obligation héréditaire, comme le fut le serf, comme rétait le ooloni
cause? la misère de l'empire. C'est cette détresse qui oppose l'intérêt de l'État à l'intérêt des maîtres, et force le pouvoir de limiter à son profit leurs droits trop absolus. Si l'empire sort de ces voies étroites, il se relâchera de ses rigueurs, et le maître aura plus de liberté, l'esclave plus d'esclavage. Qu'il y pei*sévëre : il tombe, et tout le système avec lui. 11 fallait donc, pour accomplir l'abolition de l'esclavage, une puissance plus ferme et plus désintéressée, qui échappât aux variations de la politique et aux vicissitudes des temps, qui prit son fondement dans le droit naturel et sa sanction dans ce droit sacré auquel obéissaient les consciences. C'est au christianisme qu'il était réservé de réaliser dans le monde l'œuvre de l'affranchissement universel. Nous avons dit comment il en avait posé les principes ; il nous reste à montrer comment il les introduisit au sein de la société nouvelle, quelle part il sut leur assurer dans les mœurs, dans les lois, et à quel point il avait conduit, pendant les derniers siècles de l'empire, cette tâche dont les barbares, par les troubles de leur invasion, suspendirent un instant les progrès, pour contribuer bientêt eux-mêmes à l'accomplir.