‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 143 sur 196 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

nFLUE:«CE DU CHRISTIANISME DANS LES LOIS DES EMPEREURS CHRÉ- TIENS EN FAVEUR DES ESCLAVES. DERNIER ÉTAT DE l'eSCLAVAGE DANS l'antiquité.

Le droit romain n'en était point resté à la rigueur do ses premiers principes sur i^eschvage; et nous avons exposé déjà les modificafions qu'ils avaient subies depuis Adrien et les Antonîns. L'influence de cette autorité souveraine qui, pesant sur l'autorité des maîtres, prétendait on contrôler et en limiter l'usage, les progrès de la philosophie morale dans la jurisprudence, et l'inspiration moins avouée de cet esprit d'humanité que le christianisme répandait autour de lui, sans y rien gagner pour lui-même au sein de la persécution, tout avait concouru ù rendre la loi plus favorable et à la condition et à l'affranchissement des esclaves. La philosophie, sans doute, avait bien perdu de son prestige et de sa force; mais le pouvoir s'était mieux constitué, la religion s'était plus répandue depuis Constantin, et l'union qu'il accomplit entre l'autorité suprême et la foi devait donner plus de suite et d'effet à leur intervention en faveur de la liberté. C'est ce que nous nous proposons de montrer dans ce chapitre. En constatant l'ascendant que le christianisme prit dans les conseils des empereurs, nous dirons les résistances qu'il rencontra parfois et les succès qu'il obtint dans

ses elTurts pour assurer des garanties nouvelles à la cbsse servile, pour lui ouvrir des voies plus larges vers l'affiranchissement.

L'Église enseignait Tégalitédes hommes; les empereurs, devenus chrétiens, "n*aliërent pas jusqu'à rétablir dans la société : ils avaient constitué une sorle de hiérarchie, même parmi les citoyens. Mais Tesclave fut considéré comme un homme, et, si quelques lois spéciales réglaient encore sa condition, comme esclave, devant le maître ou devant l'État, en général la loi, dans son système de répression ou de garanties, ne le distinguait plus guère des hommes de classe inférieure.

Ainsi, comme esclave et par le fait de sa condition, il était privé des droits civils. Point de mariage d'esdaves entre eux, point de mariage d'esclaves et de libres. De ces deux sortes d'unions la première n'était point reconnue, la seconde fut quelquefois punie avec une sévérité qui témoigne du progrès de ces mésalliances, et des périls dont elles semblaient menacer l'État. La femme qui épousait un esclave était déjà frappée de servitude par le senatus-consulte Claudien; Constantin distingua le cas où elle épousait son propre serviteur, et y attacha une sanction plus terrible : pour la femme la mort, et pour l'esclave le feu^ L'homme libre, au contraire, pouvait, par

1. L. 1 (326), C. Th., IX, ix. De mulier. quœse lervii pro/irtt<. Constantin, en aggravant sur ce point Tancien sénatus-consulte, le modifia sur un autre par une loi nouvelle. II conserva une demi-liberté aux femmes qui épousaient des esclaves du fisc ou du domaine, et donna à leurs fils un état moyen entre la liberté et Tesclavage, la qualité de Latins. (L. 5 et 4, G. Th., IV, vm, Ad. S. C. Claudianum,

son droit de maître, prendre une femme parmi ses domestiques, mais il ne put s'unir à l'esclave d'un autre; Constantin envoyait la femme aux mines et l'homme en exil, s'il était décurion : c'était, nous l'avons vu, non pas seulement déhonorer son sang, mais le ravir à la curie ; aussi le maître de l'esclave était-il, comme complice, puni parla confiscation de la moitié de ses biens^ Toutefois, avec le temps, le droit, empreint encore des rigueurs de l'administration impériale, se laissa pénétrer de l'esprit du chris tianisme. Le mariage de la femme avec l'esclave étranger cessa d'être puni : seulement, Justinien permettait au maître de l'empêcher ou de le rompre en rappelant son esclave*. Le mariage de l'homme libre avec la femme esclave resta nul de droit : mais l'homme eut toujours la puissance d'en valider toutes les conséquences par un affranchissement suivi d'un acte solennel de mariage ; et Justinien supprimait les empêchements que la loi mettait à c^tte alliance avec une affranchie, quand l'homme était de rang élevé'.

De même, si la loi ne reconnaissait pas les mariages entre esclaves, elle en sanctionnait les effets. Constantin, moins rigoureux quand il n'avait pas l'intérêt de l'administration à défendre, étendait expressément aux partages

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