‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 144 sur 196 · L. 3, C. J., V, V, Ù0 incalU ei inut nuptiU · texte numérisé non relu

L. 3, C. J., V, V, Ù0 incalU ei inut nuptiU

S. L. tin., G. J., Yll, xuT, De S. C. Claud. iollendo, et la note 91, à la fin de ce volume.

3. Justin. Nov. lxxtui, 3 et 4. C'est pour assurer à tous les enfants les droits de la famille et prévenir l'arbitraire et les suites du concubinat, que l'Eglise défendait les unions qui ne pouvaient conduire au mariage. (Ambros., De Abrah., I, m, iO, t. I, p. 288. Cf. Const. apostol. inn, 33, p. 413.) On inclinait d'ailleurs à admettre au baptême la femme qui, retenue par ce genre d'union, promettait de n'en point contracter d'autre, si elle était renvoyée. (Aug. De fide et oper.^ § 35, t. VI, p. 31», ^

de biens la jurispi udence qui avait prévalu en matière de legs ou de vices rédhibitoires : « Qui pourrait soufTrir, disait-il, que l'on sépare les enfants de leurs parents, les frères de leurs sœurs, les femmes de leurs maris ^? » Et Justinien donnait même à ces parentés serviles une valeur légale après l'affranchissement, non pas seulement comme empêchement au mariage, acte essentiellement naturel où des considérations de même ordre avaient suffi pour les faire admettre des anciens jurisconsultes, mais comme titre aux droits purement civils de succession : ils effaçaient même les droits du patronage*.

Devant les tribunaux, Tesclave restait soumis à la condition exceplionnelle que la loi et les préleurs lui avaient maintenue. Témoin, il recevait souvent encore la question ' ; coupable, il était exposé à des peines de rigueur^ ; accusateur, il encourait des châtiments bien plus graves, lorsqu'il s^attaquait à la personne sacrée de son maître*.

i. L. 1, G. Th., II, XX?, De comm. dividundo, Tribonien, en reproduisant cette loi dans le Code Justinien, y comprend les colons, ce qui ne put jamais faire aucun doute. (L. 11, G. J., Ul, xxxvm, Comm. utrhuqtie judicii; cf. Valent. Nov, rm et xn, in fin,)

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