Tlieoph., Chronogr. (ann. 495. t. L p. 321, éd. Bekker
4. Gori, r/iM. vcL diptych., 1. 1, table ni, p. 219. Il s*agitd*un Aréo> bindus, qui fut consul en 506. Voyez aussi MûUer, loc, laud.
le cirque, où l'on pouvait plus aisément prendre parti ; luttes de factions, luttes d'homme à homme, sous une aulre forme, et elles avaient aussi leurs victimes : nous n*avons pas besoin de rappeler ces combats journaliers qui ensanglantaient les rues de Constantinople, cette grande émeute et ce massacre qui marquèrent les premières années du règne de Justinien. Mais, à cette époque même, les combats de bétes n'ont pourtant point entièrement cessé. Le prince en parle encore dans une loi (le contraste est bizarre) pour défendre aux prèlres et aux évoques d'y assister*. A ces victimes des plaisirs inhumains se joignaient celles que la sensualité romaine avait consacrées à des jeux d'une autre espèce, les troupes d'acteurs publics (ludicra ministeria) *. Il y en avait partout, mais principaiement à Rome, en Afrique et dans les grandes villes d Orient ; leur métier était réputé infâme, et, malgré les honneurs qu'on leur rendait quelquefois, leur personne, malhonnête (inhonesta) ' : et pourtant, libres aussi bien qu'esclaves, il ne leur était point donné de s'y soustraire; ils y étaient enchaînés (almœ Urbis editioni obnoxii) ^ et leurs enfants étaient contraints de vivre dans cette <i tourbe impure où ils étaient nés*. »
1. L. 5^ ('tSi), G. J., I, IV, De epucopali audientiaXe texte n*aurait pas dû échapper à MûHer. Le prince reconnaît d'ailleurs que bien peu ont donné lieu au scandale qu'il veut réprimer.
9. L. 4 (380), I. 9 (381). C. Th., XV, vu, De scenicis. Voir le ParatHlon de Godefroi.
3. L. 4 (380), 1. 12 (304), eod. Cette dernière loi défend précisément de leur consacrer des statues, ou du moins des portraits, si ce n'est à rentrée du cirque ou sur Tavant-scéne : < Neque unquam posthac « liceat in loco honesto inhonestas adnotare personas. • Cf., sur les hommages que plusieurs recevaient de la part des villes, Chrys., m MaUh. hom, xxxvu, 5, t. VII, p. i2i, c; et, sur le luxe qu'ils étalaient, m Ep. I ad Timoth. hom. xi, 3, t. XI , p. 609, b.
4. C. Th., XV, vu, I. S (371), 1. 4 (mtfio), et L 9 : « Quaecunque ex
Après les giadiateursy ce fut à leur afiranchissement que dut travailler le christianisme : mais la lutte fut vive, les avantages longuement disputés, faiblement obtenus ; et rien ne montre mieux que cette résistance opiniâtre combien était dure la chaîne dont TÊtat enserrait les corporations. Les hommes ne pouvaient être affranchis que dans un cas, et il semble que généralement la corporation ne faisait pas alors un bien grand sacrifice : lorsqu'on danger de vie ils avaient reçu les derniers sacrements de TEglise, et que, par hasard, ils échappaient à la mort, ils échappaient aussi aux devoirs du théâtre. Mais auparavant on instituajt une sévère enquête : des officiers publics étaient appelés à décider si, en effet, le malade avait besoin des derniers sacrements^. Quant aux femmes nées du théâtre, et liées au théâtre par le lien de leur condition naturelle (vineulo ruUuralis candiiionis)j elles se trouvaient nécessairement vouées par là à tous les désordres ; la loi, on l'a vu, ne les jugeait pas dignes des peines de l'adultère * : une loi plus chrétienne leur offrit mieux que l'impunilé. Elle portait défense de ramener à la scène (retrahi) celles que le christianisme avait adoptées, si d'ailleurs la régularité de leur vie jus-
f hujutmodi fœce progenitae, scenica officia declinare, ludiciis minisie- « riis deputentur. •
1. « Ante omnia tamen diligenli observariac tueri sancUone jubé- « mus, ut vere et in extremo periculo constituti, id, pro salute poscenles • (si tamen antistites probant) beneûcii consequantur : quod ut fidei iiter fiat, statim eorum ad judices, si in praesenti sunt, desidenuni « perferatur. Quod ut inspecloribus raissis sedula exploratione quaera- « tur, an indulgeri his nécessitas poscat extrema sufïragia. » (L. 1 (371), eod.)
2. La loi qui menace celui qui en séquestrerait une en dit le motif : f Ita ut voluptatibus publicis non servial. » (L. 5 (389), C Th., XV, vn.)
tifiait ce bienfait de la mansuétude impériale ^ Mais, si elles retombaient dans les vices de leur ancien état, on les forçait à en reprendre les charges, on les faisait remonter sur la scène pour n'en plus descendre : car la loi impériale ne pardonne pas deux fois ; et, par une profanation des choses les plus saintes, elle veut les y i*etenir dès lors jusqu'à ce que la vieillesse, dont le privilège est de commander le respect, vienne les flétrir du sceau du ridicule et de la laideur '.
Ainsi le christianisme n'avait pu sauver encore que ceux qui se réfugiaient dans le sein de rÉglise; et l'on voit avec quelle jalousie l'État les lui abandonnait. Pour affranchir la classe entière, il eût fallu obtenir la suppression des spectacles publics. Or c'était le dernier des sacrifices auquel le peuple pût consentir. Parmi les désordres de l'invasion barbare, presque au lendemain de la prise de Rome par Alaric, Honorius s'occupe de les reconstituer. U annule toute libération de faveur accordée aux femmes de la scène, et charge du soin de les y ramener leur magistrat, le tribun des plaisirs ', magistrature créée par Tibère et qui se continue jusque sous les Ostrogoths*. L'Ëglise gagna pourtant quelque chose encore pour la cause
i. f Easenim ad scenam de scenicis natas sequum est revocariquas i vnlgarem vitam conversatione et moribus exercer&et exercuisse conf stabit. » (L.2(371) eod.) — t Quas melior vivendi usus vinculo natu- « ralis condicionis evolvit, retrahi vetamus. Ulas enim feininas libéras tt a contubemio scenici prœjudicii durare prsecipimus, quse, Nansue- « tudinis oostnebeneiicio, expertes muneris turpioris esse meiiierunt. » (L. 3 (380), eod.)
2. f Detracta in pulpitura, sine spe absolutionis ullius, ibi eo usque c permaneaty donec anus ridicula, senectute deformis, nec tune quic dem absolutione potiatur. • (L. 8 (381), eod.)
3. c Ut voluptatibus populi ac festis diebus solitus omatus déesse « non possit. • (L. 13 (413), C. Th., XV, tii. De scenicis,)
A. Elle a sa formule dans les lois de Théodoric. (Cassiod., Variar.
406 LIVRE m. CHAPITRE X.
(le la liberté. Dne loi de Léon supprima Tun des moyens de recrutement du théâtre, en défendant de forcer aucune femme, libre ou même esclave, d*y monter malgré cUe^ et Juslinien, non content de renouveler cette loi, déclarait nuls, par un acte postérieur, les engagements qui, librement acceptés, peut-être, pourraient ensuite y retenir de force : les évéques, dans l'un comme dans Pautre cas, devaient y veiller avec les magistrats ; ils devaient même veiller sur les magistrats*. Mais, pour supprimer les spectacles eux-mêmes et toutes les servitudes qui s'y rattachaient, il fallait une autorité plus impérieuse que celle de la religion ou des princes : la nécessité de la misère. Ce fut elle qui ferma presque partout les théâtres en Occident, dans le cours du cinquième siècle'. A Rome, ils paraissent avoir duré jusqu'à Totila ^.
VU, 10.) On y voit combien l'autorité s'efToroe de concilier officiellement la dépravation du théâtre avec la décence publique. Celait le tribun des plaisirs qui en avait la police, et, du reste, aux attributions de sa charge se joignent quelques conseils pour lui, dans sa formule : < Caslitatem dilige... ut magna laude dicatur : virtutibus studuit,qui • voluptatibus miscebatur. »
1 . « ... Apud ejus oppidi magistratum aut episcopum, quibus curae t erit, ne etiam invitam mulierem, liberam aut ancillam, conjungi « patiantur mimis aut choris, aut aliud spectaculum in theatro agere « invitam. • (L. 14 (Léon), G. J., I, iv. De epUcopali audienlia.)
2. L. 33 (Just.), C. J., I, iv; et Just. Nov. li. Saint Jean Chrysoslome dit que Ton prenait ainsi quelquefois les acteurs parmi les ouvriers ou les esclaves. (De Laxar, hom, u, 3, t. 1, p. 731.)
3. « Nisi forte hinc sunt lempora mala, quia par omnes civitates « cadutlt theatra, caveae turpitudinum et publier professiones flagitio- « rum. )> (Àug , De cous, evan^., I, 51, t. UI, p. 1^276, b.) « Calamitas « enim fisci et mendicitas jam romani aerarii non sinit ut ubiqiie « in res nugatorias perditaR profundantur impensœ. • (Salv., Yf, 8, p. 131.)
4. Voyez, sur toute cette matière, le curieux et savant ouvrage auquel nous avons dû tant de fois renvoyer, Mû lier, De genio et mort' bui œt'i Theoâoêiani^ If, vm et ix.
Les Pères ne s'étaient point bornés à combattre les spectacles publics : ils avaient attaqué le vieil usage qui en introduisait tout Tappareil dans les fêtes de famille avec plus de danger encore; et Théodose, que Zozimc accuse d'avoir tant aimé les histrions S crut plus facile de seconder on ce point les efforts de TÉglise. 11 défendait d'acheter, de vendre ou de former des joueuses de lyre ou de les faire paraître à des festins et à des spectacles privés : il défendait môme d'avoir, pour son plaisir, des femmes es • claves instruites dans Tart de la musique'. Mais on peut douter qu'une semblable loi ait pu être appliquée jamais, quand on se rappelle avec quelle énergie saint Jean Chrysostome avait toujours à lutter contre ces coutumes licencieuses. La réduction progressive des fêtes publiques oiTrit même d'abord plus d'aliment à la spéculation qui exploitait les familles. Chassés du théâtre, les histrions se répandirent par bandes dans la société des riches. Us passèrent du monde ancien au monde nouveau, et trouvèrent parmi les barbares un accueil empressé. Au neuvième siècle, un concile de France devait renouveler les prescriptions du concile de Laodicée, pour éloigner au moins le clergé des scènes qui terminaient les repas solennels*.
S'il était difticile d'atteindre la corruption sous ces