‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 167 sur 196 · Léon, Gonst. lxxx, etc · texte numérisé non relu

Léon, Gonst. lxxx, etc

rendre plus facile raffranchissement des esclayes. Mais il y a dans le despotisme du maître un orgueil qui enivre et qui souvent ferme les yeux sur les intérêts les plus évidents comme sur les droits les plus sacrés. On voulait toujours posséder des esclaves : TÉtat même conservait sur la vente des prisonniers un mpôt dont une loi de Jean Tzimiscés, vers la fin du dixième siëclef accordait la dispense pour certains cas parliculiers ^ On avait encore la crainte de les voir échapper au joug par Tune de ces issues nombreuses entr'ouvcrtes à la liberté, et surtout par Tinfluence de TÊglise. L*Église, de peur qu'on ne les éloignât d'elle, avait dû refuser à ses sacrements la vertu de communiquer avec la grâce selon Dieu, la liberté selon le monde. Et malgré cela, ni sa parole, ni les lois des princes ne rassuraient sufGsamment les maîtres. Ils craignaient surtout la bénédiction nuptiale à qui la loi elle-même avait reconnu une égale valeur pour les esclaves et pour les hommes libres, et qui même, depuis Léon le Sage, pouvait associer les deux conditions et offrir à répoux esclave un moyen plus facile d'arriver à Taffranchissement. Aussi ces mesures étaient-elles mises en oubli, et il fallait qu'Alexis Comnène, en les renouvelant (l09oK invoquât les grands principes de l'Église : Unus Deus^ una fides^ unum baptisma ; il fallait qu'il y ramenât les maîtres par les motifs qui les en éloignaient, en ordon-

1. La loi exempte de l*iinpôt les esclaves donnés ou Tendus par oa soldat à d'autres faisant, comme lui, partie de Texpédition, et les ; soumet dans le cas contraire (c. i, ^. et § i). Quant aux soldats de la floUe qui auraient acheté des esclaves à des marchands ou aux Bulgares, ils doivent payer Timpôt ; et, s'ils les ont enlevés en pleine paii, par fraude, ils doivent non-seulement acquitter le droit au Trésor, nuis répondre de leur action devant la justice. (G. S.) (NaveU.,e\c,, iv, ap, Heimhach,i4ii€ai., t. U,p. 277.)

nanl que les esclaves auxquels ils auraient refusé la bénédiction de rÉglise seraient mis en liberté ^ La loi était formelle : on la rejetait comme supposée, et Nicétas, métropolitain de Thessalonique, devait prouver qu'elle élait authentique et menacer de l'excommunication ceux qui refuseraient d'obéir (98) : — à toutes les époques Tinstinct du maître sentit que le christianisme ne lui était pas bon. — Celte même loi, dont la violation par le maitrc créait en faveur de resclave un nouveau titre à l'affranchissement, s'occupait aussi de ces demandes de liberté, en général, et cherchait à leur donner plus de garanties. L'esclave pouvait produire des témoins à l'appui de sa réclamation; et il était défendu de lui en opposer' : mesure contraire, sans doute, à l'égalité de la justice ; mais, quand sa balance est remise en des mains si portées à la faire pencher du côté où des intérêts de même sorte les attirent, serait-il juste d'user de poids égaux ?

Les maîtres ne se contentaient pas de retenir leurs esclaves au joug, malgré toutes les facilités du travail libre; plusieurs cherchaient encore à entraîner en esclavage rhomme libre, qui, moyennant un modique salaire, venait travailler à leur service. Us le forçaient à des contrats qui aliénaient son indépendance, et, s'il les voulait rompre, ils le traitaient en fugitif. Pour couper le mal à la racine, Manuel Comnène déclara libres par un édit tous ceux qui étaient nés en liberté*. Il laissait les autres à leur sort : mais, si la voix des princes se taisait sur eux, l'Église, à l'influence de laquelle la jurisprudence

1 ...ÀXX&x«l TÛ¥ ^ouXttv dlXXoTf ittOiQ9cvTou, ii; iXiuOtptay àpiraÇopivttv. (Alox. Comm. Contt, ix (ad cale. Cod, Ju$t)

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