Cinam. Epit. VI
438 LIYRK III. CHAPITRE X,
elle-même rapportait leurs lois de réformes traTaillait à les compléter dans le domaine des consciences; et, depuis lon^^emps, devançant l'œuvre de la législation, elle avait marqué le but où tendaient ses efforts par cette sentence, digne commentaire du texte de saint Paul, auquel nous Pavons associée en tête de notre livre : c Tu ne posséderas point d'esclaves, ni pour le service domestique, ni pour le travail des champs : car l'homme est fait à l'image de Dieu '• »
YI
Cette voix du christianisme devait-elle sans cesse retentir au fond des cloîtres ou des basiliques, sans écho au dehors? Et, lorsque nous exaltons la libéralité des princes qui adoucii^ent la condition des esclaves, sans la supprimer, entendons-nous que l'imitation de leur conduite suffise aux temps présents ? C'eût été, naguère encore, un grand progrés, sans doute. Il n'y a pas bien longtemps, nous étions arrivés à peu près au niveau de l'empire de Byzance I Cependant, il y avait mieux à faire ; et la conduite de l'Église, qui* tout en réclamant les garanties et les droits de la personne, en faveur des esclaves, sembla si longtemps, pour le reste, légitimer leur état, ne peut être invoquée par les pays qui gardent encore l'esdavage. Le christianisme, à l'époque même où l'on place son avéne-
1 . Ainsi notamment la loi d* Alexis Comnène. On la trouve ailleurs,
sous ce titre : Ntap« toû ^mkXvùç ÀXiÇiou toû K.0{a,viivc5, ÙLf^um^Mi, ii ôirofxvxa&tt; SniwXw to5 ipxummtôfcwi ^ovoXovixdç. (G. V?iUe, ap* Heimbach, AnecdotOy t. II, p. 263.)
S. S. Théodore Studite, qui déposa dans son testament ceUe sentence, fut abbé du couvent de Stude à Constantinople, au commencement du IX* siècle.
ment au pouvoir, eut dans Tempire l'influence du conseil, non l'autorité du commandement. Les princes, tout en adoptant la foi, restaient liés au droit, aux intérêts, aux préjugés qui maintenaient Tesclayage. Le christianisme détruisit le préjugé; il fit entrer, non pas seulement dans la théorie, mais dans les mœurs, le principe de l'égalité des hommes ; et, en attendant que' la législation, guidée par ses lumières, soutenue par son zèle contre les résistances des intérêts froissés, en introduisit peu à peu les conséquences dans le droit, il tenait aux esclaves le langage de la résignation et de la patience.
L'attente fut longue. Ledroit romain si libéral, dès le temps deses grands jurisconsultes, en matière d'affranchissement individuel, a bien pu se laisser arracher de graves concessions ; il a souffert qu'en plus d'un lieu ses règles fissent place au droit de TËglise : il n'a point dit, en fait d'émancipation, le mot décisif; et le droit barbare n'a cédé plus tét que pour maintenir plus longtemps des formes bien f oi:^iiies encore de l'antique servitude. Mais, lorsque enfin, sans le secours des princes, le christianisme était arrivé à en supprimer l'usage, croit-on qu'on ait pu impunément dissiper le fruit de ses efforts et reprendre l'esclavage au delà même du point où les mœurs païennes l'avaient laissé? Il n'en peut être ainsi. La religion chrétienne, en proposant aux hommes les principes d'une société tout idéale, et qui jamais, sans doute, ne sera complètement réalisée ici-bas, leur faisait pourtant un devoir de rapprocher de ce divin modèle les formes de leur société poli* tique, sans violence, sans trouble, sans brusque révolution. Mais la restauration de l'esclavage aux temps modernes a été un acte de violence contre l'esprit de l'Évangile, une révolte contre les tendances qu'il développait dans la
440 LIVRE IIL CHAPITRE X.
société, un pas brusquement rétrograde : s'il a plu à quelques marchands avides, à quelques politiques inhumains, de se rejeter vers l'esclavage, ce n'est point au christianisme à reculer avec eux. La question, prise au point de vue du développement normal de Thumanité, ne soutient donc pas l'examen, et l'histoire la résout comme la philosophie. Au point de vue de la morale et de l'intérêt a-t-elle une solution différente ? On peut comparer maintenant ce que l'on sait des temps modernes aux enseignements de l'antiquité. L'esclavage ne fut jamais une éducation pour aucune race. Les anciens n'y pensaient même pas; les modernes, qui le disent, en font-ils plus? en peuvent-ils faire davantage contre l'influence qui faisait de cette condition une source de vices dans la société chrétienne des Jean Chrysostome et des Augustin? L'emploi dfô esclaves ne fut même jamais une force pour aucun peuple : car il écrase toute autre forme de travail et substitue à l'intelligence, à l'activité de l'homme libre, la paresse et l'engourdissement moral de l'homme qui n'a rien à gagner du progrès de son labeur, et ne connaît plus d'autre aiguillon que celui du fouet. Sans doute, si, au lieu de prendre |la société tout entière dans l'ensemble de son organisation et de ses résultats, on porte les yeux sur la classe des artisans, le travail libre se montrera souvent avec bien des misères. Comme les esclaves autrefois, les machines aujourd'hui lui resserrent de plus en plus la place dans le champ de la grande industrie ; et c'est dans cette voie que tout marche. Mais prenez l'homme dans des conditions plus naturelles et moins forcées, dans le service de la ville, dans les métiers, pour ainsi dire, domestiques, ou dans les travaux des champs : qui songerait à comparer le journalier de nos campagnes
à l'esclave rustique, ou notre domesticilé restreinte et honorée, parce que, après tout, elle est indépendante, aux serviteurs de la maison ancienne, même dans les rangs les plus enviés, à ces êtres fatalement asservis à tous les/ caprices du maître jusque dans la licence où ils semblaient vivre à Tabandon? Quant à l'esclave de travail dont le sort peut quelquefois, je Tavoue, sembler meilleur que celui de nos familles d'ouvriers, qu'était-il après tout? une bête de somme. Les politiques qui exaltent la supériorité de cette condition égalent-ils en dignité nos classes laborieuses, quand elles préfèrent encore les souffrances de leur libre état à des ménagements qui ne s'adressent point à l'homme, mais à l'animal, à l'instrument, à la propriété !
Ce parallèle entre l'ouvrier et l'esclave, auquel se prêtent les temps anciens, a été fait pour les temps présents, avec une abondance de preuves et une force de raisonnement qui nous permettent d'en prendre les conclusions comme une chose établie ^ Les peuples modernes ont donc beaucoup à réparer, car ils n'ont point trouvé tout constitué, ils ont relevé l'esclavage. Par une complicité plus ou moins directe, ils ont excité parmi les tribus sauvages la guerre à esclaves, la chasse aux hommes : le contact de notre civilisation n*a pu leur apprendre que cet usage de faire des prisonniers ! usage où nos modernes voient, en effet, un louable adoucissement du droit de la victoire, un progrès en humanité, et que Juslinien disait avec plus de franchise « produit contre la liberté naturelle par la férocité des ennemis, » quod ab hostium FBROCfTATB coïUra naturalem Ubertatem inductum
1. Yoyei, entre autres, V Abolitioniste françaU, t. I, p. 11-55 (1844).
est^. Puis, pour des intérêts matériels, mal entendus, sans doute, pour des raisons de cupidité que Ton croit rehausser aujourd'hui en leur donnant des apparences morales, on les a réduits par le travail forcé, par les coups, et, ce qui est plus grave, par la destruction de tout caractère personnel, à un tel état d'abrutissement, qu'après deux ou trois siècles d'une semblable éducation on les déclarait incapables de cette liberté pour laquelle l'homme est créé par son auteur. Yoilà où en étaient les choses, lorsque le cri de l'émancipation réveilla les colonies et la métropole de leur léthargique indifférence. Il a produit, sans doute, une salutaire réaction dans les mœurs, d'importantes réformes dans les lois. Mais, on l'a vu par l'exemple même des temps chrétiens de l'empire, la loi ne fait rien sans les mœurs ; les mœurs, dans la masse, et c'est là quil faut les prendre, les mœurs n'ont rien fait aux colonies que par la crainte de l'émancipation.
Nous disions, à la fin de 1 847 :
« Ce serait tout détruire que de laisser tomber cette crainte; et ce serait aujourd'hui la supprimer que de laisser plus longtemps la question incertaine. Faisons donc des vœux pour que la solution si laborieusement préparée, si longuement mûrie par les esprits les plus sérieux, arrive à la discussion publique et passe dans la loi. L'esclavage est condamné en principe : mais c'est nous que la condamnation frappe, si nous ne confessons le mal que pour y pei^évérer plus à notre aise. Il est temps de mettre d'accord nos paroles et nos actes, et, par une réparation complète du crime et de l'exemple de nos pères, de rétablir pleinement chez nous, de travailler à
i. L. tin. G. J.,VII, XXI?, DeS.C. Claudiano Mkndo.
faire partout reconnaître les droits sacrés de Thumanité. 1»
La révolution de 1848 a tranché la question chez nous. La grande guerre des États-Unis l'a résolue de même dans l'Amérique du Nord. Puissent les États qui maintiennent ailleurs Fesclavage l'abolir au plus tôt sans attendre la guerre ou la révolution !
MaroAurèle.
Voyez, dans les Pensée» de Harc-Aurèle, ce qu'il dit sur la Providence (I, 3; III, 11)» sur Tamour de nos proches (I, 14) ; que l'homme doit faire le bien naturellement (IX, 42) ; que les hommes étant faits les uns pour les autres, il faut les corriger ou les supporter (VllI, 59; cf. IX, 11, et XI, 18) ; et ses belles réflexions sur la vie, sur la mort : « La vie est comme un rôle qui nous est confié, et la mort est comme un enfantement à une nouvelle vie. c (Ibid. XII, 36.) II est vrai que, selon lui, la mort rend notre âme à la puissance génératrice, qui l'absorbe, comme notre corps à la terre, qui le disout. (Ibid. lY, 21, et encore IV, 5.)
Lâge d'or et Vàge de plomb.
Lucien, dans ses Saturnales (c. 7), fait proclamer par Saturne l'égalité de l'homme libre et de l'esclave, et dans ses Épitres à Saturne (I, 20) il se reporte volontiers au temps ou, disait-on, l'esclavage n'existait pas :
« J'entends le poète nous dire qu'autrefois sous ton régne la condition des humains n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui : la
446 NOTES ET ËGLAIRGISSEHIEMTS.
terre sans semence et sans culture produisait tous les biens; chaque homme trouvait toujours un repas préparé et capable de le rassasier ; des fleuves de vin et de lait coulaient de toutes parts ; il y en avait même de miel ; mais le point le plus important, c*est que ces hommes étaient d*or et que la pauvreté ne poavait pas s'approcher d'eux. Pour nous, si Ton nous estimait au juste, nous ne paraîtrions pas même de plomb ; on nous croirait d'un métal encore plus vil. La plupart des humains ne peuvent obtenir leur nourriture qu'à force de travaux. »
Mais dans ces temps où l'on ignorait l'esclavage le travail était inconnu, et les hommes étaient d'or; maintenant ils sont tout au plus de plomb : les esclaves, coomie le satirique, feront bien d'en prendre leur parti.
Droit du père sur la vie de ses enfants.
On n'a point déterminé l'époque où le droit du père sur la vie de ses enfants fut supprimé pour la première fois. Il ne paraît pas l'être encore sous Adrien : le prince punit de la déportation un homme qui avait tué son fils, coupable d'adultéré : « Quod latronis magis quam patris jure eum interfecit. » (L. 5 (Harcien), D., XLVIll, ix, Ad legem Pompeiam de parricidits.) L'exception semblerait prouver que le droit du pére,comme juge domestique, était encore reconnu. Il était supprimé comme mode de châtiment, au temps d'Alexandre. (L. 2 (Ulp.), D., XLVIll, vin, Ad leg. ComeL de sicariis; 1. 3 (an 228), G. J.> VIII, xLvii, De patria potestate.) Et peut-être, vers cette époque, le fut-il aussi à l'égard des nouveau-nés. On peut l'induire d'un texte de Paul (L H, D., XXVIII, ii. De liberis et postumis hered.), et plus directement encore de cette sentence du même jurisconsulte, quoiqu'elle n'exprime aucune prohibition, et ne marque aucune peine : « Necare videtur non tantum is qui par-* ff tum perfocat, sed et is qui abigit, et qui alimonia denegat, et « is qui publicis locis misericordiae causa exponit, quam ipse « non habet. • (L. 4, D., XXV, ui, De agnosc. et alend. liberis.)
NOTES ET ËGLAIRGISSEMENTS. 447
Une loi de Constantin fait encore allusion à la suppression antérieure de ce droit. (L. 10, G. J., VllI, xlyii, Depatria potestaie. )
Voyez sur ce sujet le savant traité déjà cité de Corn. Van Bynkershoeck De jure oecidenUf vendendi et exponendi liberos. Œuvres ^ 1. 1, p. 347.
InaliénabUité de la liberté'.
U y avait une exception à ce principe de droit. Celui qui avait partagé le prix de sa propre vente restait esclave, comme indigne de la liberté après un tel marché ; et pourtant, même dans ce cas, Adrien lui permit de revendiquer sa liberté moyennant la restitution du prix (1. 2 pr. (Saturninus), D., XL, xiv, si ingenuus esse dicetur).
U était juste de mettre en garde Tacheteur de bonne foi contre les suites de ces ventes, où la fraude pouvait spéculer sur la libéralité même de la législation; Faction contre les coupables pouvait s*élever à son profit au quadruple du prix de la vente : il avait action au double et contre le vendeur et contre celui qui se laissait vendre (L. 20 (UIp.) D. XL, xii, De liberali causa).
Lois sur les eunuques.
On peut s*étonner de trouver le nom de Domitien en télé des mesures prises contre ces mutilations infâmes : c*est qu'il voulait jeter un blâme sur la mémoire de Titus (Suét. Dom, 7). Diverses lois suivirent : 1. 3, §4 (Marcien), D., XLVIII, vni, Ad leg. Comel. de sicariis : Tauteur dit hominem^ sans distinction de condition, libre ou servile, mais le mot s'applique commu* nément aux esclaves. Un sénatus-consulte condamnait à la perte de la moitié de ses biens celui qui faisait ainsi mutiler un de ses esclaves (I. 6 (Venuleius), eoi2.); et un passage de S. Justin (Apcl. 1, 29» p. 61) montre qu*il était défendu aux médecins
de s*y prêter, sans le consentement du gouverneur. Voir, au chap. X, la législation des princes chrétiens sur ce sujet.
Uesclave fugitif.
L^esclaye fugitif fait un vol de lui-même» et ne peut, par eon« séqueni, jamais s*acquérir par usucapion et par prescription (I. 1 (Diocl.), C. J., VI, I, De serv, fugit Cf. 1. 60 (Afran.) D., XLVIl, II, De furtis). Celui qui le recèle se rend coupable du vol, fur est (I, 1, pr. (Ulp.),D., XI, iv, Defugit,). On pouvait en faire la recherche sur les domaines d*iin sénateur, et Harc-Aurèle Tautorisait sur ses propres domaines (I. 3, eod,) ; il mettait les gouverneurs, les magistrats, les stationnaires, tout le personnel de l'administration, en demeure d*y concourir (1. \ , eod. i. Cf. 1. 6 (Alexand.), C. J.,VI, ii. De furtis et serve corrvpto. — - Dioclétien renouvela les lois et contre celui qui vendait un esclave fugitif et contre celui qui le recelait (1. 6, C. J. IX, xx. Ad legem Fabiam de plagiariis). Nous verrons plus tard sur cette matière les lois rigoureuses de Constantin.
D'autres lois de Dioclétien affermissaient ce droit du maître sur son esclave : 1. 9. C. J., VI, ii, De furtis et servo corrupto; 1. 6, C. J., Vil, 10, De servis reipublicœ manumittendis. D'après une loi d*Alexandre Sévère, l'enfant d'un esclave, exposé à l'insu de son maître, lui devait être rendu sur sa réclamation, mais à la charge de payer les aliments à celui qui l'avait recueilli, si l'enfant avait été élevé de bonne foi (1. 1, C. J.,Vin, lu. De infantibus expositis).
Mariage d'esclaves et d'affranchies.
: Les inscriptions montrent quelquefois des esclaves mariés à des affranchies : soit que ces femmes, compagnes de leur esclavage, aient obtenu plus tôt la liberté, soit que, libres, elles
KOTËS £T EGLÂIRGISSEVENTS. 449
aient consenti à subir cette diminution de leurs droits au profit du maître de leur mari, selon les termes du sénatus-consulte Claudien.On en trouve des exemples fréquents pour les esclaves du palais, même avant la loi de Claude. Ainsi, un esclave d'Auguste (Murât, p. 906, 6), un esclave de Tibère, de la maison d'Agrippa, dont l'inscription est au Musée du Louvre (n"S86):
DIS MANIBDS | CLADDIAE | THEOPIIILAE | AKTUUS | IMP. T.CAESARIS ÀUG.
sgR I AGRippiMANus | coNjuGi CARissiMAE (cf. Fabr. 1, 26, p. 46) ; un esclave de Hessaline : dis makib (us) \ sperato tabular {io) \ messa-
LIKAE KERONIS | SERVO VIXIT ANPIIS XXX | STATIUA FELICDLA CONJUNX |
BEiKE MERBUTi FECiT (C. iuscr. Ittt. t. VI, 6596), et beaucoupd*autrès qui,par le nom de leurs femmes, semblent se rapporter à ce règne ou aux règnes de Claude et de Néron (Murat.p.894, 1 etS ; Doni, XII, 59 ; VII, 191), et au règne de Trajan (Hurat. p. 883, G ; 884, 2 ; 894, 2). 11 y en a des exemples encore, sous les mêmes princes, pour les esclaves publics (Hurat. p. 893, 6, et p. 1538, 9) ; et même pour des esclaves de simples particuliers; témoin cette inscription du Musée du Louvre, n"" 650 : dis mani-
BOS I JULIAE FORTCNATAE | FECIT LITOS CONJUGI | CARISSIMAE ET SAKC- TISSIMAE I BENE DE SB MERITAE | VIXIT AMISIS XIIII | MENSIBUS X |
DiEBUs XX I HAVE VALE. Ou tfouvc même, marié à une affranchie, un esclave d'esclave du palais d'Auguste : d. m. decia mater et |
TROPHIMUS TUEAGEKIS | CAES. AUG. SBR. VIC. FECER. | AEMILlAE SECCN-
dab I coNJUGi B. M. (Osaun, SylL p. 497, n** 8). L'enfant né de ces unions est généralement libre et prend le nom de sa mère :
D. V. I ET MEMORIAE AETERNAB | SEX TBRENTI LUCILLI PCERI DDLCIS- SIMI I ..FELICIANDS AUG. N. VERliA EX DISPEMSATORIB. | PATER ET SATRIA
LcciLLA MATER.. (Hupat. p. 917^ 1) ; quelquefois il y joint le nom de son père : t. claudio threpto. . claudia spes et threptus ser. poBLic. PARENT. | FiLio DDLcissiM. FECERB (MuFat. p. 946, 3) ; mais il arrive aussi que la mère étant libre, le fils, par son nom et par son titre de l'ema, reste au nombre des esclaves domesti* ques : evhemeri | caesaris n. | verras pedi | sequo vixit | annis
XIII MEIIS I IBUS Vlll DIEBDS | XV AELIA SDCCESSA MATER INFAUST. | FIL .
OPT. piENTiss. I OB MERITA | Ejus | FECIT. (Fabrctti, X, 329,p. 711.) L'affranchissement de la mère doit dater d'une époque postérieure à sa naissance. Voyez, dans Huratori (p. 1009, 2), un autre texte, oii une fenune consacre un tombeau à son fils et a
son mari» esclaves du prince^ et à tous ses affranchis et affranchies*
Vesclave racheté de son pécvie.
L. 13, g 1 (Julianus), D., XL, vu, De staitdiheris, L'esclaye raclieté de son argent pouvait arriver à la liberté par rintermédiaire de Tacquéreur, d*après une lettre de Marc-Aurèle : fis qui suis nummis emitur, epistola Divorum Fratrum.... in c eam conditionem redigitur, ut libertatem adipiscatur. » (L. 4, D., XL, I, De manumissionibus. Voyez le commentaire dTipien sur cette loi.) En droit, Tesclave n*avait rien, sans doute ; mais on fermait les yeux sur le droit strict, conniventibus oculis credendum est. Il pouvait être racheté, n'importe par quel intermédiaire (l. 4, g 8) ; il pouvait obtenir sa liberté, même avant que la somme fût entièrement payée, et quand elle ne devait l'être que par son travail (g 10, eod.), La plainte, en cas d'inexécution, se portait, à Rome, devant le préfet de la ville, et, dans les provinces, devant' le gouverneur (L 5 (Harcien), eod.). — Remarquons, du resle, qu'il s'agit ici, non du maître originaire, qui était toujours libre de vendre ou de ne pas vendre son es^ clave (sauf le cas prévu par Antonin), mais du mandataire infidèle, qui, ne l'ayant point racheté de ses propres deniers, abusait d'un droit tout fictif. — La loi rendait même quelquefois obligatoire, en matière d'affranchissement, la parole du maître, qui pourtant, en droit strict, ne pouvait valablement s'engager envers son serviteur. (L. 8 (Dioclét.), C. J., VII, xvi, De liberali causa.) Il s'agit d'un père qui, ayant reçu la promesse d'être affranchi avec sa fille, l'avait été seul ; l'empereur lui donne action auprès du gouverneur de la province, lui recommandant toutefois de conserver dans sa plainte les égards dus à un ancien maître.
Le pe'ctde laissé à F esclave.
Ce droit de l'esclave au pécule que son maître ne lui reprend
NOTES ET ÉGLAIRGISSEVENTS. 451
pas, en l'affranchissant, est établi par la loi 53 (Paul], D., XV, i, De pectdiOf et pour les affranchis des cités, 1. 3 (Papin.), D., XL, m, De manum. quas servis. — Il en était autrement des manumissions testamentaires: ici le pécule devait être expressément légué à Tesclave, pour lui être acquis. (L. 24 (Ulp.), D., XXIIl, viu, De pecuL legato.) Cependant il y avait des cas ou les jurisconsultes le supposaient légué : « Si rationes reddidisset, « si hœredibus centum intulisset. » (L. 8, § 7 (Ulp.), eod.). Cf. 1. un. (Dioclét.), C. J., VII, xxni, De pecul. ejus qui libertatem meruit.
NOTB 10, PAGE 55.
Les esclaves dans les collèges ou sodalités.
)I. Mommsen, dansla savante dissertation que nous avons déjà citée (De coUegiis et sodalitiis Ramanorum (Kiliae, 1843), g 14 cl 15), a expliqué l'organisation de ces associations /K)iir cau«c de funérailles^ en donnant in extenso la curieuse table trouvée en 1816 à Citta Lavinia (Lanuvium), qui contient la loi d'un semblable collège, à la date de Tan 133 de notre ère, collège mis sous l'invocation de Diane et d'Ântinoùs. Trois articles y concernent les esclaves associés : l'un porte que, si quelqu'un d*entre eux vient à être affranchi, il donnera au collège une amphore de bon vin : itbm placdit ut quisquis servos ex hoc
COLLEGIO LU)ER FACTUS FDERIT et DARE DEBEBIT \is(i bo)si AMPHORAM.
{col. II, 7) ; les deux autres se rapportent plus particulièrement à l'objet de Tassociation : 1<» défense générale au patron, maître ou créancier du défunt de faire aucune réclamation à la compagnie, s'il n'est institué, par testament, son héritier (col. i, 33, et u, 1*2) ; 2"* règle que, si Tesclave meurt sans que le maître lui fasse des funérailles, on les lui célèbre en effigie :
PLACCIT QUISQinS DE HOC COLLEGIO SERVUS DEF0BCTUS FUERIT ET CORPUS FJUS AOOIIIHO DOMINA VB INIQUITATAE (sic) SBPULTURAE DATUM H0« FLtllIT NEQUB TABELLAS FBCERIT ET FU1IU8 IllAG(tna)RIU]f FIET (COl^
La table parle de testament d*esclave, et H. Mommsen y voit la preuve [d'un droit nouveau dont on^n avait point trouvé la
452 NOTES ET ÉGLAIRCISSEM|EMTS.
trace dans les monuments juridiques [ibid. p. 103). Cela est vrai ; et c'est une preuve que la chose est impossible : un tel droit ne peut exister hors du droit ; et, si des collèges eussent prétendu le conférer aui esclaves admis dans leur st'in, leur décret serait tombé sous le coup de cette loi fondamentale de leur organisation, posée par les Douze Tables : Nequid ezpubiica lege corrumpant (1. 4 (Gaïus), D., XLVII, xxn, De collegiis). Mais telle n'est point la portée du texte dont nous parlons ; il s*agit non pas des biens du défunt, mais exclusivement de cette somme que la loi même de l'association attribuait aux frais de ses funérailles. Le maître, en permettant que son esclave entrât dans une association (permission nécessaire pour qu'il y fût rt'çu, 1. 3, §2(Marcien), eod. ), en l'autorisant ainsi à consacrer une partie de son pécule aux cotisations ordinaires, avait dû accepter la loi qui en réglait l'usage, (tu qui novos in hoc collegio
INTRARB VOLES PRIUS LEGEM PERLEGE ET SIC INTRÂ NE POSTVO- DUM QUERARIS AUT HEREDI TUO CONTROVERSIAM RELINQDAS. Coi, 1,
\ 7-19.) Or cette loi consacrait aux funérailles de chaque membre mourant une somme prise sur la masse commune, avec cette réserve, que chacun pût y commettre une personne de son choix. L'esclave, par un acte de dernière volonté, que le collège nommait tes/am^n^, comme on donnait quelquefois le nom d'épouse à sa compagne, avait donc la faculté d'en disposer, sans que le maître eût aucun droit d*y prétendre contre sa décision : c'était la conséquence légale de l'aulorisation qu'il lui avait donnée. Que si l'esclave ne désignait ni lui ni un autre pour ce devoir, le soin en revenait à la compagnie, qui s'y trouvait naturellement appelée. Hais le corps de l'esclave est au maître ; il a pu le refuser à ces honneurs ; et, dans ce cas, pour s'acquitter envers le mort, le collège lui fait des funérailles en efQgie.
Il ne faut pas, à propos de l'admission des esclaves dans ces collèges, trop exalter la libéralité du maître qui leur permettait d'y entrer. C'étaient des associations, non de droits, mais de bénéfices, et il y pouvait trouver lui-même des avantages de diverses sortes. Outre les repas mensuels donnés sur le produit de la cotisation, certains repas extraordinaires, des distributions de vivres ou d'argent, pouvaient être assurés au collège
par la générosité d*un testateur. Or, si les affranchis furent quelquefois contraints d^abandonner à leur patron ce qu*ils recevaient aux distributions publiques, comment Tesclave eût-il pu refuser de rapporter, sur l'ordre du maiire, sa sportiUe au logis ? Le soin des funérailles pouvait même laisser quelques profits sur la somme léguée (elle était ici de 400 sesterces) ; un droit de présence, des frais de roule étaient alloués aux assistants. Or il y avait des cas où Ton pouvait se passer d'eux (voy. ibûL col. I, 24-32). Un membre du collège des mesureurs voulait même que le reliquat de la somme affectée à ses funérailles demeurât à son collège, et que les intérêts en fussent consacrés à lui faire annuellement, en certains jours, un sacrifice, etc. (Mural, p. 525, n^ 3.)
Ces conditions se retrouvaient dans l'organisation de divers collèges, soit qu'elles en fissent l'objet principal, soit qu'elles y fussent rattachées accessoirement. Une fois admis dans ces collèges comme la loi le permettait (cf. Fabretti, X, 221. p. 701), les esclaves y pouvaient être sur le même pied que les autres. Quelquefois même ils en remplissent les premières charges : l'un deux, esclave public d'Aricie, est dit curateur de son collège pour la seconde fois : dunae aug. | colleg. lotor. |
SACR. I PRIMIGEMCS R. P. | ARICINORUll SER. ARC. | CURATOR II CUM U. ARRECINO GELhIAIlO | FILIO CORATORE T {ertium) \ D. D. (FalcO-
niori.iVo^ ad inscr. athlèt, p. 24 : il a tort de rapporter ce titre à l'administration de la ville même.)
D'autres fuis les esclaves semblent même former des sodahtés: ainsi l'on trouve dans le palais des princes des collèges de cuisiniers (Gruter, p. 599, 11), de pregustateurs (Murât, p. 528, 5), de porteurs (Doni, Vil, 194), et même dans des maisons particulières : collegicm familue jcnioris jduanae (Hurat. p. 522, 2 ; cf. Doni, IX, 14); colleg. quod est in domu serg. l. f. PAiLLiNAE. (Gudi, p. 207, 1.) Muis ces titres ne peuvent avoir ici aucun caractère officiel, comme l'établit H. Homrasen, qui en cite plusieurs (ibiti, p. 78, n° 25) ; ce sont des associations purement domestiques.
Sur les collèges, voyez encore les notes 18 et 20 ci-après.
454 NOTES ET ÊGLAIRGISSEMEKTS.
Les esclaves et les affranchis dans les tombeaux de famille,
La formule sibi et libertis libertabusque posterisque EOBn se rapporte surtout aux inscriptions de l'empire ; mais, chose singulière, on ne la retrouve guère que sur les marbres de rOccident. Les peuples de langue grecque avaient moins cet usage par eux-mêmes, et ne l'acceptèrent pas des Romains. La formule qui suit d'ordinaire le nom de la femme et des enfants sur leurs tombeaux, est cette formule d'exclusion que l'on trouve beaucoup plus rarement dans les inscriptions latines (Doni, Vlll, 26 ; Fabretti, X, 206, p. 799 ; Murât, p. 528, 4, etc.) : ÏTifMi ^è où^cvl (Séo'Oai Oo^ai rcvà xor' o\)$ha xpoTrov. (Bœckh. Corp. inscr. XXn, I (Lycie), nM255; cf. 4215, 4224, c, 4229, etc.) On y joint des imprécations, voire même des amendes au profit de la ville ou d'un temple, dont l'administration se trouve par là intéressée à y veiller ; quelquefois, pour plus de sûreté, on les rapporte au procurateur (XXII, ii, n° 4321, b et r) ou an fisc (XXV, n* 4422 et 4441, inscriptions de Cilide). On en retrouve des exemples dans presque toutes les autres provinces de l'Asie Mineure : en Phrygie (XVII, m, n*» 5902 ; v, n« 4000); en Pisidie (XXIV, i, n» 4366, n; 4378, etc.)
Quant aux tombeaux particuliers d'affranchis ou d'esclaves, on pourrait joindre beaucoup d'inscriptions à celles que nous avons données. Nous en signalerons quelques-unes encore, dignes d*ètre remarquées : l'une d^un affranchi à son compagnon d'esclavage et de liberté : una me tecum congressum | m venalitio
V»X DOVO LIBEROS | ESSE FACTOS NEQUE ULLUS UNQrAII | 50S
DiJUifxissET nisi HIC Tcus | FATALis DiEs (à Romc, dans le cohtmbarium de la gens Memmia, Orelli, n^ 3023) ; un autre, d'un affranchi à sa femme : sur les deux côtés du monument se lit, en fort beaux vers, un dialogue entre le mari, qui la pleure, et la femme, qui le console ; vers que Ton a supposés apocryphes ; mais ils sont mentionnés au xv« siècle, et il était plus facile alors de les retrouver que de les faire (voy. Osann, Syll. p. 491). Le Musée du Louvro contient phisieurs cippes
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS. ihb
très élégants, un, entre autres, qui est consacré par deux affranchis à un affranchi de Livie (n° 525). On y voit aussi un H. Âurelius Ânatellon, affranchi de Marc-Aurèle, se préparer un tombeau pour lui, pour sa fenune et pour tous ses affranchis ou affranchies, en deux endroits différents (n*** 124 et 130, salle d'entrée). Deux tombeaux pour ses affranchis et leur postérité, rien de mieux ; mais pour sa femme, mais pour luimême I Ce sont deux faces du même monument, que l'on aurait pu juxtaposer comme elles Tétaient sur les lieux mêmes ; et H. Boissonade dit qu'il y en a d'autres exemples. [Lettres à Holsten. p. 435.) Citons encore deux pierres qui ne se trouvent pas dans les deux volumes des Inscriptions du Rhin, de Steiner, et que l'on peut voir au musée de Hajence. L'une est d*un soldat à son jeune esclave : priscds | servus p. | càssi
AQUILIF I ERI LE6. XIHI GEN. AlUf. XVII | DOMINOS | PRO BElfBV.
pos. H. S. E ; l'autre, d'un esclave à une femme de même condition : LTCNIS Q. EPID. ANCILL. | AKN. V. CL | ET HKI*!. IIII | H. S. E. |
yEuxs posiT. Celle-ci donnerait un exemple de longévité bien remarquable : cent cinquante ans 1 Quel argument contre ceux qui prétendent que l'esclavage tue les hommes I Hais les traces d'incorrection que l'on y trouve ne permettent guère d'y croire. Probablement le graveur aura substitué le c à Ix devant la lettre l ; rétablissez l'x» et la vie de l'esclave se réduit de cent dix ans.
Esclaves déposant contre leurs maitres.
L'abus qui en était fait pour le crime de lése-majesté sous les mauvais empereurs, provoqua des représailles : après la mort de Caracalla, comme après la mort de Domitien, on fit périr les esclaves qui avaient ainsi trahi leurs maîtres (Hérodien, V, 2). L'empereur républicain Tacite supprima le droit de les entendre contre leurs maîtres, même pour crime de lèse-majesté (Yopiscus, Tacite^ 9) : mais cette défense ne dura pas plus que ses autres réformes. On donna encore aux esclaves la faculté d'accuser leurs maîtres, et par conséquent on put les appeler
eux-mêmes comme témoins, pour les crimes d'accaparement de vivres, de fraude au cens, de fausse monnaie : arctiorU annonœ populi Romani^ censug etiam etfalsœ monetœ. (L. 53 (Hermogën.) D.,V, 1, De judiciù\ cf. 1. 1 (Sévère), C. J., K, xu. De qucestionibui.)
L'enfant ne' (Tune esclave à qui la liberté' était léguée.
Si, pendant les retards apportés à Taccomplissement d*un fidéicommis de liberté, une esclave mettait au monde un fils, il était libre : c Quatenus libertas non privata sed publica res « est, ut ultro is, qui eam débet, offeredebeat. » (L. 53, pr. (Marcien), D., XL, v, De fideic. libertatibus,) Si la liberté n'était point due encore, au jour de Tenfântement, parce que rhérîtier avait négligé de prendre possession, Tenfant naissait esclave; mais il devait être livré à sa mère, pour être affranchi par elle. Si Théritier ignorait son droit à la succession, et ne se trouvait point coupable de la négligence, on lui laissait, avec le soin d'affranchir Tenfant, les droits de patronage qui s*y rattachaient. (L. 53, § 1, et 1. 55, eod.) — Quand l'esclave no réclamait pas le fidéicommis, les enfants naissaient esclaves, et une loi d'Alexandre en laissait la responsabilité à la mère coupable de cette incurie. (L. 4, G. J., Vil, iv. De fideic, libert.) Mais Ulpien trouvait à cette faute des excuses, et ne voulait pas qu'elle pût nuire à la liberté des enfants. (L. 26, § 1, D., eod.)
La femme affranchie avec obligation d'épouser son patron.
La femme était soumise à une obligation d*une autre sorte. Ldipatron pouvait lui imposer le serment de l'épouser, pourvu qu'il le voulût lui-même ; sans quoi cette obligation eût été regardée comme une interdiction du mariage. (L. 6, §3 (Paul), D.,XXXVI[, XIV, De jure patronatus.) La loi JElia Sentia avait prévu le cas ; et la jurisprudence relevait aussi laffranchi,
homme oa femme, de rengagement direct qu*il aurait pu prendre de ne pas se marier. (L. 6, pr. et § 4, eod.)
NOTB 15, PAGE 81.
Vanneau d'or.
Voyez, pour le droit de Vanneau éTor^ coniïîré à l'esclave, 1. 3 (Marcien), 1. 1 (Papinien), et l. 5 (Paul), D., XL. x, Ds jure aureor. anntdorum, La flèlrissiire de son ancien état n*éta't point aussi facilement effacée dans Topinion publique : on le montrait au doigt parmi les chevaliers, s'il lui arrivait d*y prendre place :
Mutavitque geniis Isevaeque ignobile ferrum Exuit et celso natorum a^quavit honori.
Stace, Sylv. IH, ni, 144.
Après cela, on <ionnait (1. 6 (Ulp.), eod.) ou l'on refusait (1. 2 (Dioclët.), C. J., VI, vm) à Taffranchi le titre d'ingénu : son état n'en était pas moins encore incomplet. Le droit de porter l'anneau d'or parait lui avoir été nécessaire, pour prétendre aux honneurs de son municipe, par exemple, au décurionat (1. i (Dioclét.), G. J., X, XXXII, Si serv. aut lib. d^cur. ); mais, du reste, sa condition de simple affranchi ne le dispensait pas des charges municipales. (L. un, (Dioclét.), G. J., X, lvi, De liber t,)
Cas ^indignité.
Le majeur de] vingt ans qui s'était {survendre, et en avait partagé le prix, sans restitution ; l'homme vendu avant vingt ans, et qui aurait accepté ce partage après cette époque, continuaient d'être regardés comine indignes de la réhabilitation dCcrigine. (L. 1 (Ulp.), D., XL, xm , Quibus ad libert. proci. nonlicet.) Les enfants nés d'une femme dans cet état s'en trouvaient incapables, comme esclaves véritables. (L. 3 (Pompon.), eod. ) On en déclarait de môme indigne celui qui, pouvant se
458 NOTSS ET ÉCLAIRCISSEHENTS.
faire affranchir» en vertu d*un fidëicommis, se faisait vendre ; et incapable, Tesclave enlevé par force à une autre, et affranchi. (L. 4 (Paul), et 1. 3 (Marcel!.) eod,) (Voyez les mêmes titres dans le Code.)
KOTE 17, PAGE 83.
Vingénuili conférée à V affranchi.
Ménodore ou Menas n*est pas le premier esclave qui ait été fait ingénu : nous avons cité un serviteur du palais d'Auguste qui joignait le titre A'ingenum à sa qualité d*esclave, tenms (t. 11, p. 51 S). Une autre inscription donne le même titre à on aflTranchi de César : c. jnuus caesiris | libert. ikgexccs | tixit A!«Ros XXV. (Murât, p. 1007, n® 6.)
Cette réhabilitation d origine {restitutio naialium)^ selon qu*on rappliquait à des homimes d'origine libre en effet, ou d*origine servile, présentait, dans le droit, certaines difTérences. L*homme libre qui réclamait sa liberté méconnue, s'adressait directement aux tribunaux. S'il négligeait de le faire, l'action pouvait être exercée par un parent, uiême par une fenmie, mère, fille ou sœur ; car, à tous ces degrés, on avait un intérêt sérieux à ne pas laisser un parent dans l'esclavage. Elle pouvait être exercée, pour le même motif, par un patron dont l'affranchi eût été ainsi vendu. (L. 1 et 3, g â ; 1. 5 (Ulp.) ; 1. 4 (Gaius), D., XL, XII, De Uberali causa,) Pour un enfant ou un fou, elle était donnée même aux personnes étrangères. (L. 6 (Gaias), eod,) Elle pouvait s'exercer après comme avant l'affranchissement ordinaire, à la condition seulement de restituer à celui dont dont on laissait lepatronage,ce qu'on avait reçu de sa générosité, comme affranchi. (L. 1 (Alex.), C. J., YII, xiv. De ingeHy manumissis.) Le patron avait le droit d'interveuir pour contester les prétentions ; mais son opposition était prescrite par un délai de cinq ans, si le recours ne lui avait pas été dissimulé. L*afrranchi avait de même cinq ans pour faire ce recours ; mais, le terme expiré, il pouvait toujours s'adresser au prince. (L. 5 (Papin.), D., XL, xiv, Si ingen. esse dicatur ; 1. S, § 1 et 2 (Saturn.), eod.) C'était du prince seul que l'esclave
KOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS. 459
dVigine pouvait obtenir la même faveur ; et l*empereur, en général, ne raccordait que du consentement du patron. (L. 5 (Modestin), D., XL, xi, De natalibtis restituendis. Cf. 1. 2 (Marcien), et 1. 3 (Scœvola), eod,) Notons aussi ()ue la question pouvait être soulevée après la mort de la personne en cause; car des intérêts de famille pouvaient s'y rattacher. Dans Taction contre la liberté, le délai était de cinq ans, à partir de la mort; et une constitution d'Adrien défendait même de Tiiitenter à un vivant, si, de lui, elle devait retomber sur un mort, protégé par cette prescription de cinq années. Dans l'action pour la liberté, il n'y avait pas de prescription: c'était la doctrine de Marccllus et de Marcien. (L. i, D., XL, xv, Ne de statu defunct. Cf. I. 3 (Hermog.), eod,) — Nerva, selon Callistrate, avail, le premier, établi cette prescription de cinq ans pour les ques* tions d'état. (L. 4, eod,) Voyez dans le Code, même titre, les lois conformes de Sévère et de Dioctétien.
SodaUtés ou collèges sous V empire.
Les sodalités que la loi des XII tables reconnaissait déjà avec le droit de se gouverner intérieurement (1. 4 (Gains), D., XLVII, XXII, De collegiis et corporibus) étaient de petites amphictyonies privées, des réunions dont le but était de faire en commun des sacrifices et un repas religieux (Festus, Fragm, e eod. Farnes., 1. XVIII, q. xiv, 2 (106), p. 297, éd. Mûller) ; à quoi se joignit plus tard le soin des funérailles. (Yoy.ci-dessus, note 10.) M. Mommsen, dans la dissertation que nous avons citée (De collegiis et sodaliciis), a retracé le caractère général de ces institutions. Il les distingue, nous l'avons vu, des corps de métiers dont on attribuait l'origine à Numa. Et, en eflet, il n'y avait rien de mercenaire en ce collège des Frères Arvales dont les actes et les monuments ont été recueillis et commentés par Harini avec une si vaste érudition ; il en est de même de tant d'autres qui nous sont indiqués sommairement à propos de Clodius, et que l'on retrouve sous des formes nouvelles dans les inscriptions de l'empire : collèges de la bonne Déesse (Gru-
ter, p. 308, 5 ; Murât, p. 181, 9); de Minerve (Murât, p. 519, 3) ; de Diane (Murât, p. 512, 1) ; de Mars (Gruter, p. 55. 10 ; Fabretli, II, 175, p. 90 ; Murât, p. 2016, 4 ; Douali, p. 255, 3, 4 et 5 ; Falcon. Notœ ad, imcr. athlel.^ p. 29) : collège ordinairement militaire, comme on peut i*induire de Mnratori,p. 531, 3, et d*Amm. Marcellin, XXVI, 6 et 7, p. 458 ; collège dEsculape et d'Hygie (Donati, p. 228-229) ; coU^ d'Hercule, de Sérapis et dlsis, etc. (Gruter, p. 63, 1 ; 115, 5; 515, 8 ; Murât, p. 523, 6, et 2017, 2 ; Donali, p. 253, 1 et 2 ; 235, 1 ; 256, 1, 2 et 3 ; Orelli, 2405 ; Wilnianns, 323) ; collèges consacrés aux nouvelles divinités de Tempire, au génie des princes : à Auguste, aux Claudes (Orelli, n** 2369, 2372, etc.), à Vespasien, à Titus ^Gniler, p. 427, 12; 243, 5 et 7), à Adrien (Orelli, n« 2376 ; Steiner, Inscr. Bheni, n- 785 -, à Marc-Aurèle, à Commode (Orelli, n^"' 2378, 2379, et, en général, le cil. V, g 19; cf. Morcelli, De stUo in$cr. laL t. III, p. 87), collèges souvent recrutés parmi les plus hauts dignitaires. Joignez-y quelques autres sodalités : le collège de la Jeunesse, à Hrescia, à Pouzzoles, etc. (Donati,p.232,7 ; Doni,IX, 17 ; Murât p. 2016, 5), àŒhringen,à Mayence (/»wcr. firent, n" 17 et 478), ct«t., association dont on rapportait Torigine ù ces jeux elTéminès (,..ge8tas modosque haud viriies^Tac. ilnn. XIV, 15) institués par Néron, et qui eurent, comme on le voit, une grande vogue dans Tempirc ; et une autre confrérie qui parait y avoir eu moins de faveur : sooalitas pddicitiae servanoae. (Gudi, p. 207, 10.)
Mais si la distinction de ces collèges et des corps de métiers est fondée, quant à leur origine et à leur caractère, il ne faudrait pas prétendre la maintenir toujours dans leur histoire et dans leurs destinées. Ces corporations d*artisans, rapportées à Numa, étaient instituées dans la même pensée qui fît les autres, avec un caractère religieux et des rites sacrés : Plutarque le dit expressément (Numa^ 17) ; et elles purent, tout au^si bien que les premières, prendre un caractère politique dans les traubles de la république, au vir siècle de Rome. Ces hommes de travail humiliés et appauvris par Tesciavage, et depuis si longtemps éloignés des affaires de TÉlat, n'avaient garde d*étre sourds à rappel des ambitieux qui leur faisiieut espérer la fortune et le pouvoir. C*est donc sur eux, comme sur les autres, que dot
porter le sénatus-consulle publié en 64 av. J. C, au milieu des complots de Catilina ; et l'on voit, Tannée suivante, lorsque déjà la conspiration était frappée dans ses chefs, les affranchis et les clients de Lentulus se disperser dans les bourgs, pour entraîner les artisans et les esclaves à la délivrance des prisonniers. (Sali. CatiL 50.) M. Mommsen nous semble donc avoir un peu trop étendu la portée du texte d'Âsconius (in ComeL p. 79), en disant que ces collèges, en général, n'étaient compris ni dans la loi de proscription du sénat, ni, par conséquent, dans la réorganisation de Ciodius. Dion, en faisant allusion à ces deux faits, paraît se reporter, sans distinction, aux plus anciens collèges (XXXVIII, 15, p. 159, 1.96),
KOTE 19, PAGE 98.
Trajan et les associations.
Il s'agissait d*un collège d'ouvriers destinés à porter du secours dans les incendies. Pline proposait de le porter à cent cinquante membres, promtltant de veiller à ce qu'il ne s'y introduisit que des artisans. Trajan veut qu'on réunisse des instruments, non des hommes : « Meminerimus provinciam t istam et praecipue eas civil ates ejusmodi factionibus esse « vexatas. b (Pline, Ep. X, 42 et 45.) Ce texte achève de prouver, contre l'opinion de M. Mommsen, que les associations d'ouvriers, en général, étaient frappées, comme les autres, par les actes du sénat ou des empereurs. La qualité d'artisans ne rendait lès membres d'une corporation ni moins dangereux, ni moins suspects ; et la suppression de leurs réunions n'était pas la suppression du travail, mais seulement du lien civil qui unissait les travailleurs, lien que l'État craignit longtemps, avant de s'en saii>ir pour les gouverner.
Lois sur les œllèges.
Plusieurs actes publics, sénatus-consultes ou décrets des
462 KOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
princes, réglaient toute cette matière. Il est très-probable que les mômes lois qui frappaient les associations illicites établissaient les conditions générales auxquelles elles pouvaient être autorisées ; et que les gouverneurs, dans Tun et dans l'autre cas, étaient chargés d*en faire l'application. (L. 1, pr. (Gaius), D., III, IV, Quod cujuscunque universiL; 1. i^pr, et 1. 5 pr. (Marcien), D., XL VU» xxii, De collegiis. ) Dans les inscriplions» comme Ta remarqué M. Mommsen, les collèges qui se disent autorisés s'appuient du sénatus-consulte, en général, sans nulle allusion à un acte qui leur soit propre. Le même auteur croit que ce sénatus-consulte, dont il signale un fragment dans une inscription publiée par Cardinali (Diplomi imperiali^ etc., p. 264, n"* 510), remonte aux premiers temps de l'empire, cl qu'il bornait l'autorisation à un seul cas : l'association pour cause de funérailles ; pensée lugubre, qui n'empêchait pas de se réunir périodiquement dans des repas de corps. 11 l'infère de ce passage de Marcien dans la loi citée plus haut, que l'on ne pouvait être membre de deux collèges en même temps, et que celui qui se trouverait dans ce cas devrait opter pour l'un ou pour l'autre : « Non licet autem amplius quam unum coUefl gium licitum habere, ut est constitutum et a Divis Fratribus ; (( et si quis ex duobus fuerit, rescriptum est eligere eum opop- « tere in quo magis esse velit » (1. 1, g 2, D., XLYII, xxii. De collegiis) : passage d'où je serais tenté de tirer une conclusion contraire. Si Ton faisait partie de plusieurs collèges, c'est qu'il ne s'y agissait pas seulement de se faire enterrer. Pour cela, un suffit. Toujours est-il que les collèges sous l'empire portent souvent des noms de métiers (voyez au ch. vi, p.229-252),cequi suppose que, de quelque nature qu'ils fussent, on s'y assemblait volontiers par état.
KOTB 21, PAGE 100.
Affranchis et ingénus dans le service du palais.
Nous n'avons pas besoin de dire que les affranchis tinrent encore la première place dans le service du palais, en cette nouvelle période de l'empire. (Voy. Friedlsender, 1. 1 p. 153-160).
Ils y furent tantôt puissants, tantôt contenus, selon le caractère des princes : puissants sous Harc-Aurèle, surtout par Tinfluence de Yérus (J. Capitol. M, Aurd. 15, et Fer. imper. 8) ; contenus sousAntonin le Pieux, sous Pertinax {ihid. Anton. Pius^ il, et Pertin. 14), etc. Adrien, qui contribua tant à élever les charges du palais, voulut y faire servir d*abord la dignité des hommes à qui il les confiait. Ces fonctions de secrétaires (ab epislolis)^ jadis exercées par des affranchis ou par des esclaves, furent remplies par des chevaliers romains : c*est ce que dit Spartien {Adr.iif) et ce qui est confirmé parles inscriptions : ab epistdlis ;
A HATIONIBUS, A STUDIIS AUGDSTORUH (C. inSCT. lat.f t. III, 431,
5215; t. V, 867, 3336, 8972, etc.). Des citoyens libres d'origine furent plus communément appelés à des fonctions jadis serviles. Un homme libre, si Ton en juge par ses noms et par ceux de son père, est même dit esclave du prince : l. antistio
L. F. I PRUDEKTI CAES M. SER. | L. ANTISTIUS PAT. INFBL. POS. (Doui,
Vil, 23.) On citait, comme une exception, Alexandre Sévère, qui formait presque exclusivement sa maison d*esclaves, par honneur pour la liberté: « Cursorem nunquam nisi servum « suum, dicens ingenuum currere, nisi in sacro certamine, non c debere. Cocos, piscatores, fullones et balneatores nonnisi « serves suos habuit : ita ut, si quis deesset, emeret. » (Lampride,iltea:. 41 ; cf. Gapitolin, Anton. Pius, 7.)
NOTE 22 (faussement 23), page 104.
Affranchis et ingénus dans la gestion des affaires.
Les diverses règles de droit touchant Taction institoria^ l'action exercUoriaf etc., supposent des hommes libres ou des esclaves employés à la gestion du commerce, à la conduite du bateau,aux soins de Texploitation quelconque dont il s*agi t. Voyez D., XIV, I et III. Cf. 1. 7 (Ulp.), D., IV, ix. Nautœ, caupon. sta-bul. On a donné, comme une preuve du grand nombre des premiers dans ces occupations, le témoignage de Cicéron, qui range parmi les adversaires les plus sûrs de Catilina tout ce monde tenant boutique, genus hoc amantissimum otii. {CatU. IV, 8.) Mais il ne faut pas oublier que, dans celte classe, on doit
compter avec les mercenaires et les affranchis, au service d*un patron ou d*ua maître éti*anger, un certain nombre d*esclaves. C*est même des esclaves que Gicéron semble surtout parler ici. Dans cette revue générale des forces que l'on peut opposer aux conspirateurs» il a cité les affranchis ; et, descendant à un degré plus bas, il ajoute : « Servus est nemo, qui modo tolérait bili condilione sit servitutis,..quinonhœcstare cupiat, »elc. A quoi se lie le passage cité.
Esclaves barbares.
Dans le columbarium des StatiliU un certain nombres d*esclaves portent, avec leur nom, la qualification de Germanus (C inscr. laL t. VI, 6229-6237). C'est probablement une marque d'origine. Le premier d*entre eux a le titre d'armiger (garde) de Statilius Taurus, son maître, comme cette troupe d'armt^eri qu'Auguste s'était formée de Germains et qu'il ne garda pas. (Suét.i4u^. 49). Synesius (De regnOf p. 23, d^ Paris, 1633) dit que toute maison un peu riche a des esclaves de race scythe pour servir à table, verser le vin, protéger le sommeil, suivre à pied ou porter un siège derrière leur maître, comme si cette nation, ajoule-t-il, devait subvenir toute seule à Tesclavage de Rome. Aux SyruSf aux Lydus, ont succédé, dans les inscriptions, les Carpus (Murât, p. 892, 1), etc. Symmaque, ne voulant rien épargner pour rendre populaire la questure de son fils, se propose de joindre aux sept chiens d'Ecosse qu'il a fait venir pour les combuts de l'amphithéâtre (Ep. 11, 77) vingt esclaves pour le service public : et il charge un de ses amis de les lui en* voycr de la frontière, où l'achat en est plus facile et plus avantageux (ibid. 78, éd. Juret. 1604). On ne les achetait pas toujours : ainsi, lorsque les Goths, au temps de Valens, furent accueillis dans l'empire, les ofQciers romains se permettaient mille violences à leur égard : « Us n'étaient occupés, dit Zozime (lY, 20 j, que de choisir et d'enlever les femmes et les plus beaux enfants, ou des hommes dont ils faisaient
lies laboureurs, des serviteurs. » Ils en firent les maîtres de Tempire.
Pensions alimentaires pour les enfants.
La que<:tion traitée à fond par H. Naudet, Des secours publics chez les Bomains, a été reprise sur de nouveaux textes, par M. Ernest Desjardins, De tabulis a/tmentonu (Paris, 1834, in4*>). Nous avons parlé au volume précédent des distributions gratuites instituées par César et étendues par Auguste aux enfants au-dessous de onze ans. Elles s'appliquaient aux seuls habitants de Rome ; mais des particuliers avaient doté certaines villes de semblables libéralités. Tel cet Helvius Basila, qui légua aux habitants d*Atine 400 000 sesterces, dont le revenu devait servir à donner à leurs enfants des aliments, tant qu'ils n'auraient pas atteint Tâge de l'adolescence (Orelli, u® 4365). Telle encore cette femme, Cœlia Hacrina, qui, en souvenir de son fils, laissa aux habitants de Terracine un million de sesterces, dont le revenu devait donner des aliments à cent enfants de colons, à raison de cinq deniers chaque par garçon et quatre par fille, les garçons jusqu'à seize ans, les filles jusqu'à quatorze (Borghesi, BnlL Archéd. de Borne, h'* X et XI, octobre et novembre 1839, p. 155-158, ou Œuvres épigr. t. H, p. 270, et M. Desjardins, /. /. p. 161).
Cette inscription a été citée par M. Giraud, à propos du colonat (HisL du Droit français, t. 1, p. 164). 11 lui semble impossible de voir, dans ces enfants, autre chose que des colons, dans le sens du Code Théodosien : « La proportion seule de la générosité de Macrioe, dit-il, entre eux et les enfants de condition libre le démontre évidemment. » Mais nous ne voyons, dans l'inscription, qu'une sorte d'enfants, et rien absolument ne détermine à quel régime du colonat il faut les rattacher ; en l'absence d'autre preuve, Tàge du monument, qui, selon Borghesi, est de l'époque de Trajan, et l'esprit général de ces institutions doivent faire supposer qu'il s'agit de colons libres.
Pline le Jeune, au lieu de gladiateurs et de jeux meurtriers,
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donnait à la ville de Côme une rente annuelle pour élever les enfants, « annuos sumptus in alimenta ingenuonim • (Ep. h 8); et dans une autre lettre il expliquait à un ami comment il s*t était pris pour en assurer la perpétuité. Donner â la ville le capital en argent, c'était risquer de le voir dissiper ; lui donner un champ, c'était s'exposer à ce qu'il demeurât sans culture et par conséquent sans produit. Que fdire donc ? Voulant consacrer 500 000 sesterces à cette œuvre, il cédait à la ville, par mancipation, la propriété d'une terre d'une plus grande valeur ; mais cela fait, il la reprenait d'elle comme terre vfc^t^a/ù, c'est-à-dire à bail perpétuel, moyennant une redevance annuelle de 30 000 sesterces. Il gardait donc sa terre; mais il s'était obligé et il obligeait ceux qui devaient l'avoir après lui à en servir la rente, sous peine d'en perdre la jouissance ; et comme la rente stipulée était inférieure an revenu de la terre, il pouvait avoir la conQance que le fonds ne manquerait jamais de maître et que la rente serait toujours payée {Ep. YII, 18). Il fit, à ce qu'il semble, une autre libéralité de la même sorto dont il y a trace dans une inscription publiée par H. Henzen et reproduite par M. Desjardins (/. /. p. 17).
Les princes étendirent aussi à l'Italie les faveurs qu'ils avaient d'abord réservées pour Rome ; et on en a la preuve à partir de Nerva. Cela est attesté de lui par Aurelius Victor {Ep. XII, i et par une méJaille où on voit l'empereur assis sur la chaise curule et tendant la main droite à un jeune garçon et à une jeune fille avec cette inscription : tdtela italue. (Eckhel, Doctr. num. ve^ VI, 407, et Desjardins, p. 22). Trajan multiplia les fondations de cette espèce (D. Cass. LXVIII, 5). Oo a aujourd'hui deux grandes inscriptions qui l'attestent : l'une des Ligures Bébiens, trouvée en 1832, qui se rapporte au quatrième consulat du prince, l'an 101 de J.-C. ; l'autre de l'an 104 : c'est la fameuse table de Veleia, connue depuis plus d'un siècle et devenue depuis lors la base de tout traité sur cette matière. On les retrouve l'une et l'autre publiées intégralement dans la dissertation de H. Desjardins.
Le système de ces fondations reposait sur une base analogue à celle que Pline nous a présentée, et l'on peut croire que Pline s'était inspiré des exemples de son maître. On donnait â des
particuliers une somme d'argent, à la charge par eux de grever un de leurs domaines d'une rente d'un taux modéré, inférieure de beaucoup au produit réel de la terre : on assurait ainsi la perpétuité de la rente, puisqu'à défaut de payement la terre était reprise, et que, dans ces conditions, elle devait toujours trouver preneur. Dans la table des Ligures Bébiens, l'intérêt de l'argent prêté sur hypothèque est à 2 1/2 pour 100. On ne connaît pas lè nombre des enfants secourus; mais la somme des prêts dont il reste trace, monte à 401 800 sesterces, donnant un revenu de 10 045 sesterces. La table de Veleia renferme deux titres d'obligations : le premier en six colonnes ; le second forme la septième ; l'intérêt est à 5 pour 100. La somme des valeurs exprimées s'élève dans le premier contrat à 1 044000 sesterces, représentant un revenu de 52 200 sesterces hypothéqué sur des biens estimés plus de 13000000, appartenant à quarante-six engagés ; dans le second, la somme s'élève à 72 000 sesterces donnant 3 600 sesterces de revenus hypothéqués sur des biens d*une valeur de 720 000 sesterces et engagés par cinq particuliers. Les enfants secourus d'après le titre du premier contrat sont au nombre de 245 garçons, enfants légitimes, recevant chacun 16 sesterces par mois, soit 47040 sesterces pour tous et pour l'année ; 34 filles légitimes, recevant 12 sesterces, soit 4896 sesterces, et de plus 2 enfants bâtards, garçon et fille, recevant la même somme annuelle (144-^-120) : somme égale à 52 200 sesterces. Les enfants secourus dans le second contrat sont au nombre de 18 garçons et une fille, tous légitimes, les garçons recevant 16 sesterces par mois, soit pour les 18, par année, 3456; la fille, 12 sesterces = 144 par an : sonmie totale, 3600 sesterces.
D'autres inscriptions ont rendu hommage aux libéralités de Trajan en cette matière : par exemple, cette inscription de son quatrième consulat : m. nervae | tra/an. adg. ger. | pont. max.
TRIB. PL. I COS. un p. p. I NOMINB PDERORDM | PUELLARUHQUE | EX
8. G. PUB. D. D. (Muratori, p. 235, 5 ; cf. Gruter, p. 1084, 7) ; et des médailles furent frappées en sou honneur avec i;es mots, rappelant que son bienfait s'étendait à toute l'Italie : AUm (enta) liai (ise); elles portent la date de son cinquième et de son sixième consulat. (Voy.Eckhel, Doctr. numm. vet. t. VI, p. 424425; cf.
m NOTES ET ÈCLâIRCISSEHENTS.
Spanheim, De prcntantia et imi ntimûm., diss. Vil, p. 804.) Ses fondations furent maintenues et étendues par ses successeurs. Spartien le dit d'Adrien {Adr. 8). Antoninen Gt de nouvelles pour des jeunes filles au nom de Faustine sa femme : « Alimeutaria Faustiniana creavit. > (Capitoliu, Anton, 8.) Des inscriptions et des médailles en ont gardé le souvenir. (Donati» p. 334, 2; Hurat. p. 238, 4; Eckhel, Doctr.numm. ve^, VII, p. 40 ; Spanheim, De prœstantia et usu num. diss. VU, p. 623. Cf. Morcelli, De stUo inscr. latin. , III, p. 87, et Desjardins, /. /. p. 22.) Ifarc^Auréle en fit autant en Thonneur de la seconde Faustine (J. Capitolin, 26; cf. Gruter, p. 1022,6); mais après les Antonins la trace en est plus rare jusqu'à Alexandre Sévère, qui adopta aussi des enfants, garçons et filles, en Thonneur de sa mère Mammée : « Puellas puerosque Hammaeanos instituit. » (Lampride, Alex. 57.)
Des magistrats de diverses sortes étaient institués pour veiller à l'exécution de ces engagements : quœstores alimentarii; procuratoresalimentorum^ et au-dessus un prœfeclusalimentariorum (voyez Borghesi,Bti//.deU. irut.archeol.Ram.f 1844, et Desjardins, /. /. p. 25), et on en trouve la trace dans les inscriptions, alors qu'elles sont muettes sur de nouvelles fondations de la même sorte. Nous verrons les mêmes besoins provoquer des inslitu tions analogues sous les empereurs chrétiens.
Les agentes in rébus et les curiosi.
Voyez, sur les agentes in rébus et sur les curiosi qui les précédent dans la hiérarchie, les titres spéciaux où il en est question, C. Th., VI, XXVII et xxix. C'est sous le voile d'autres fonctions, sous le prétexte de veiller aux postes, etc., que ces agents, comme autrefois les frumentaires, s'en allaient dans les provinces, tantôt deux à deux, tantôt seuls, pour accomplir leurs missions Sfcrètes : agents provocateurs, révélateurs, ils prenaient même sur eux d'incarcérer les prétendus coupables. Les lois signalent mille excès de ce genre qu'elles paraissent vouloir réprimer. Us ne cessaient point d'ailleurs de veiller am
postes, comme le montre cette inscription de Syracuse, qui déguise mal la contrainte en proclamant le bonheur du temps :
I>RO BEATITUDINE | TEMPORUM DD. Nlf. COIfSTANTI ET CONSTAN* TIS.. I STATIONEH A SOLO FECE | RUNT.. INSTANTE F. TALERIANO | DICENARIO AGENTE IN REB. ET PP. CURSUS | PUBLICI. {SlcU. Vet,
inêcr. VII, 3.) Dans Ammien Harcellin, comme dans Symmaque, on retrouve toujours les agentes in rébus (Amm. Marc. XV, 3, p. 70, XVI, 8, p. 125 ; Symm. Ep, X, 36, 44, etc.) : Ammien cite un trait de Julien contre leur avidité, à propos d'une distribution d'argent que leur faisait le prince : rapere non accipere sciant agentes in rébus (XVI, 5, p. 117). Il ne parle pas des curieux ; mais il nomme les notarii : et le titre ne changeait rien à la chose. C'étaient eux que Ton chargeait des espionnages de confiance et des plus importantes arrestations. Anîmien Marceliin nous donne deux types du genre : l'un violent et brutal, une sorte de gladiateur ou de brigand dePannonie: efflantem ferino rictu crudelitatem (XXVII, 1, p. 509-510) ; l'autre, Espagnol, à la mine doucereuse, d'un flair exquis à dépister la trace des complots les plus ténébreux ; d'une incomparable habileté à nouer une intrigue contre ceux qu*il voulait perdre : on rappelait « la chaîne » : eo quod in campU" candis calumniarum nexibus erat indissolubilis (XV, 3, p. 68). Ces fonctions pouvaient mener loin. Un de ces agents fut nommé consul (t^. XXVI, 5, p. 456). Le brutal dont nous parlions devint maître des offices (XXVIII, 1, p. 509) ; le rusé finit par se faire brûler vif (XXII, 3, p. 298).
Employés inférieurs du palais impérial.
Les lampistes attachés au service des bureaux sacrés^ comme quelques autres des employés nommés avec eux, s'ils n'appartiennent pas tous à la milice palatine, forment au moins une milice élevée. Ils sont compris, d*ailleurs, avec les palatins, dans la liste de ceux dont la nomination devait être revêtue de Tapprobation impériale : « omnium officiorum quibus necesse est « per sacras probatorias militiœ sociari. (L. 10 (Léon),C. J.,Xn,
470 NOTES ET ËGLAIRGISSEMENTS.
Lx, De div» officiis.) Diverses inscriptions se rapportent à ces offices et nous y montrent tous hommes libres (ingénus ou affranchis) : pédagogue ou précepteur des enfants de la maison du prince (Gruter, p. 1111, 8 ; Doni» YII, 180) ; Ammien parle, en plusieurs endroits, de ces jeunes pages, pc^gogiani pueri (XXVi, 6, p. 459; XXIX, 3, p. 565); chef des coureurs (peaeposi- TDs cuRsoRDM, Grutcr, p. 600, 15) ; secrétaires et employés de récurie (a cohhbntariis equorum, ibid.y p. 592, 5), adiutor a joMEitTis (Doni, YII, 151); Ammien parle aussi des stratores ou comme écuyers du prince (XXX, 5, p. 601), ou comme chargés de la remonte de ses chevaux (XXIX, 3, p. 565). Le tribun des écuries est mis sur la même ligne que le gouverneur du palais (quorum aUer stabulum, aller curabat p€Uatium^ XXXI, 15, p. 647). Ces fonctions furent remplies par un allié de Yalentinien. (Amm. Marc. XXVIII, 2, p. 521.) Doni cite encore un affranchi d*Adrien ab instbuhento AUxiLiAR(tum) qu^il dit être préposé aux bâtons de vieillards, béquilles et autres soutiens de l'impotence. Le mot instrumentum a un autre sens dans les bureaux de l'administration, et le nom d^auxiUaires s'entend d'autre chose que de simples bâtons.
Esclaves dans le palais impériaL
Alexandre Sévère, succédant à Réliogabale, avait ramené les gens de service du palais à leur état de serviteurs : c Ha ut a annonas, non dignitatem acciperent fullones, et vestitores, et « pinsemae, omnes castrenses ministri » (Lampr. Alex. Sever.t 41), et il est probable que plusieurs fonctions restèrent serviles: MmisTRATOR (Hurat., p. 910, 14, et 915, 5); a lagdna (Doni, Vil, 155) ; A RATIO. YOLUPT. [ibid., 26, 105 et 154, etc.). Les mille cuisiniers, les mille barbiers de Constance (Liban. In necem Julian, Orat. x, t. Il, p. 292, d, éd. Horel) ne formaient vraisemblablement pas une milice. Cependant, il n'en faudrait pas répondre. On sait que, lorsque Julien, ayant pris possession du palais impérial, demanda un barbier, il vit venir à lui un ma- ^tiifique personnage qu'il congédia, disant : «J'ai demandé un
NOTES ET ÉGLAIRGISSENENTS. 471
barbier et non un oHicier du trésor. > (Amm. Marc. XXII| 4, p. 500.)
Les censitores et les perœquatores.
On retrouve peut-être des inspecteurs dans les inquisitores dont parlent quelques inscriptions : inqdisitor galliaruh; ...in- QuisiTORi 6... I m PROv. 6ALL. (OrelH, n® 3653.) Les rensitore», que Ton trouve aussi dans quelques monuments de ce genre, sont d'importants personnages : un citoyen romain qui dit avoir été consul (on ne le trouve pas dans les fastes), lieutenant du prince et gouverneur de la province d*Arabie, préfet du trésor, etc., compte parmi ses titres celui de cEiis(ttor) kcc{ensus) Hisp(aniœ) cït(erioris). (Orelli, n"* 3044.) Un autre, proconsul de la province d'Asie, avait été censiteur de la Lyonnaise (ibid.<, n? 3652) ; un chevalier romain, patron de son municipe, est censiteur de Thrace (Hurat., p. 1119, 5); un autre prend, entre les titres de propréteur de Numidie et de gouverneur de la By* zacènc, le titre de perabqdator cbnsus prov. gallaeqae (Gruter, p. 361, 1). Le Code Théodosien fait beaucoup moins d'estime de ce titre : il l'associe à celui des perœqtiatores (censorum ou censUorum et perasquatorum officia, 1. 8 (383), C. Th.,XIiI, x, de censu.) Il joint les perœquatores eux-mêmes à d'autres employés de l'administration des finances, aux agents de perquisition (discussores), pour les menacer de la suppression de leurs annones et d'une amende, s'ils laissent perdre quelque chose au fisc par négligence ou par faveur {si incurrerint ctdpam negligentiœ vel gratiœ), (L. 7 (396), C. Th. lUlI, xi. De censitoribus. Cf. 1. 10 (406), eod., etc.)
Appariteurs des magistrats.
Il y avait, entre les appariteurs des divers magistrats, des distinctions de plus d'un genre. Distinction quant au mode de
nomination : pour l*appariteur du juge ordinaire, il suffisait d*ôtre inscrit dans la matricule ; pour les officiâtes des prindpaax gouverneurs, comme pour la milice palatine» il fallait l'approbation du prince (divinœ prohaioriœ). (L. 10 (Léon et Zén.), C. J., XII, Lx, De diversis officiu). Distinction, peut-être, quant aux costumes, si Ton restreint aux officiales inférieurs la portée de la loi 1, C. Th., X, xiv, ïk habitu quo uti oporteL Distinction quant aux grades dans la cohorte ou dans Toffice, quant aux privilèges, quant aux titres qui s'y rattachaient pour le présent ou pour l'avenir. Voy. Pancirol. ad NotU. dign. utr. inip. c. cLvin. Saint Ambroise nous semble généraliser un peu trop, lorsqu'il range même les appariteurs des comtes, sans distinction, dans la milice palatine : « Palatina officia, hoc est memoriales, agentes in rébus, apparitores diversorum coraitum. » (£p., I, 20, g 7, t. Il, p. 854.)
Sur les appariteui*s des magistrats, notamment dans la période impériale, voyez, indépendamment de l'ouvrage si souvent cité déjà de M. Naudet, le mémoire qu'il a lu en 1866 à TAcadémie des Inscriptions et Belles-Leitres, et qui est publié au t. XXVI, 2* partie de ses Hémoires (nouvelle série), sur la cohorte du pre'teur et le personnel administratif dans les provinces romaines.
NOTE 30, PAGB 13.
Uoffice des magistrats.
Sur la milice des officiâtes, voyez encore la loi 3 (Constance) et la loi 16(Gratien), G. Th., VIII, vii, De diversis officUs.où on les nomme « un ordre de milice » (ordo mititiœ), La loi 3 est adressée au Maître de la milice; la loi 16, au Préfet du prétoire; mais, dans ce dernier cas, du moins, elle ne concernait pas seulement les appariteurs spéciaux de ce magistrat. Il ne faut pas oublier qu'il avait dans sa juridiction des magistrats inférieurs, et que ces mesures s'appliquaient aussi à leur office. La loi 16 lui recommande de la leur faire connaître : « Onmes « itaque judices civiles arbitrii (tui) Tua Hagnificentia mo- « neat, • etc.
Il y a dans les inscriptions des traces de l'organisation toute
militaire de Voffice des magistrats : m. cocceio a quaes | tion.
OFF. PRAET. TIT. ALEXAN | DBR FRDll(entont) FL. (filîus) CENSORINUS | ET JOLIUS LICINIARUS | ADIDTORES PROCU | RATURES CORPORIS (Doni ,
YIII, 52). On lit, en outre, dans Muratori : II vir iiDiiERAR(tbrtfm) (p. 479, 7); et, si ce titre est douteux, faute dun second texte qui le confirme, du moins trouve-t-on mentionnés dans le Code les primi et les magisiri de Toffice. (I.. 8 (Jovien), C. Th., VIII, i, De numerariis.) Du reste, les offices de l'administration, formés sur le modèle de la cohorte (quasi ex cohorte^ cohortales)^ de* mandaient plutôt leurs titres à l'organisation militaire : optio, comicularius , princeps et primipilarius. Plus tard, on put réduire les privilèges des cohortales ; mais on n'ôta rien au caractère de leur milice : la loi de Léon (471), qui les condamne à la curie, semble frnpper seulement ceux qui auraient cherché à se soustraire avant le temps aux devoirs de leurs charges. (L. 14, C. J.» XII, lviii. De cohortalibus.)
NOTE 51, PAGE l/)5.
Esclaves publics sous Vempire.
Les textes qui les concernent, dans le corps du Droit romain, sont quelques lois relatives aux formes à suivre dans leur affranchissement : lois de Gordien et de Dioclétien, maintenues par Justinien. (C. J., VII, ix. De servis reip. manumittendis,) Alexandre Sévère consacra au service public une foule d'esclaves qui ne servaient qu'à l'amusement de la foule, et, par une sorte de compensation, il mit à la charge des villes ceux qui ne pouvaient pas être employés utilement : « Nanos et nanas et moriones « et .vocales exoletos et omnia acroamata et pantomimes populo c donavit : qui autem usui non erant, singulis civit^tibus « [<fe]putavil alcndos singulos, ne gravarentur specie mendico- « mm. » (Lampr. AL Sever., 34.) Les inscriptions, nous l'avons vu, parleut d'esclaves attachés aux villes et même aux provinces: < Attico IlII provinciarum serve. » (Gruter, p. 1112» n* 4.) Une inscription fort justement suspecte nomme un esclave de la Gaule cisalpine et de la Gaule transalpine. (Orelli, n* 2855.) En
474 NOTES ET ÉCLAIRCISSElIfiNTS.
y voyant deux inscriptions réunies par erreur, il resterait au moins un servus cisàlpinus u{unicipit) u(edtolanengis).
Service libre des armées.
On applique généralement au service de Tarmée les dispenses que Tarruntenus Patemus énumérait au livre I de son Traité des choses militaires (militarium). Il y comprend le senice des vivres et des ambulances : frumentaires (mensores)^ commissaires des vivres (optiones)^ bouchers (lanii), et ceux qui fournissaient le gros gibier (?) (venatores) ou les victimes (victimarii) ; médecins {medici)j officiers de santé {valehidinarii)^ infirmiers (qui œgris prœsunt), vétérinaires (veterinarii); les travaux de construction ou de forges : ingénieurs (architecti)^ couvreurs (scandularii}^ fontainiers [aquilices) ; ceux qui travaillaient le plomb, le fer, Tairain, la pierre; qui préparaient la chaux, le bois, le charbon; pilotes et constructeurs de vaisseaux {gubema-torest naupegi); sous-chefs d'ateliers {optiones fabricœ); ceux qui fabriquaient les chariots (carpentarii), les machines de guerre {balistarii)^ les flèches (sagiUarii)^ les arcs, les glaives (arcuarit, gladiarii)f les casques {bucularum structores);\es trompes et cors de guerre (tubarii, ccmuarii); — les hérauts et trompettes {prœconeSf buccinatores)^ et tous les employés de Tadministration : commis aux écritures (capsarii), secrétaires des magasins militaires, de la caisse des soldats et de celle du fisc (librarii horreorum, depositorum^ caducorum), adjudants militaires (adjutores comiculariorum), fourriers {stratores)^ gardiens des tentes et des armes {poliones ou peUiones, custodes armorum). (L. 6 (Tarruntenus Patern.), D., L, vi. De jure immunttaiis.)
On retrouve, dans les inscriptions, plusieurs de ces employés deTarmée : architectds; bugcitvàtor; tubicen, etc. (Inscr. itAeni, IV* 41, 773 et 875) ; armorum custos (Orelli, n^ 3504) ; a gopiis MiLiTARiBus (tbid. 3505 et passim^ XIY, § m) ; librarius (Léon Renier, Inscr, de V Algérie, 708); mersor (ibid.^ 1003). Ammien Harcellin (XXV, i, p. 446) nomme le chef de toute cette administration curantem summitatem necessitatum caHrensium. On
NOTES ET ÉGLAIRCISSEIIENTS. 475
les y retrouve aussi en collèges ; de même qu'autrefois les métiers, organisés en corps dans la ville, envoyaient plusieurs centuries à Tarmée, de même on doit attribuer au sei*vice militaire certains corps semblables à ceux que nous aurons à rapporter, surtout, au service des municipes. Les utricularu, qui ailleurs doivent être des bateliers, formaient probablement les compagnies de pontonniers que Ton voit employées par les ingénieurs au passage des fleuves : «r Quod utribus e cœsorum « animalium coriis coagmentare pontes architecti promittec bant. » (Amm. Marc, XXV, 6, p. 432; cf. XXIV, 3, p. 398.)
Les armuriers des fabriques impériales.
Rien de plus dur que cette loi sur les forgerons des fabriques impériales : « Hinc jure provisum est, artibus eos propriis in- 0 servire, ut exhausti laboribus, immoriantur cum sobole proie fessîoni, cui nati sont. » (Theod. Novell. xni(an438.) Le Code Justinien (XL ix, 1. 5), en reproduisant cette loi, en affaiblit les expressions, sans en changer d^ailleurs le sens au fond : « Ut ediaustis laboribus immorentur. i — On avait de sérieuses raisons pour les retenir, quoique émérites, à leur corps : ils étaient tous responsables des fautes de leurs associés, et solidaires du dommage; de telle sorte que, hors du travail, ils étaient engagés, par leur intérêt même, à exercer une surveillance qui tournait au profit de TÉtat.
Contribution en soldats.
La loi réglait elle-même ce mode de recrutement, proportionnel à l'étendue de la propriété : « Hi tantum a consortibus « segregentur, quorum jugatio ita magna est, ut accipere non « possit adjunctum, quum pro suo numéro in exhibendo tirone « solus ipse respondeat; inter quos vero possessionis exigus « nécessitas conjunctionem postulat, functionis annorum et pne-
476 NOTES ET ËCLAIRGISSEIIENTS.
« bilionis vicissitudo servetur. i (L. 7 (575), C. Th., VII, ziii. De tironibus,) Il y avait quelques exemptions, mais elles étaient rares. Depuis les sénateurs et les honoraires jusqu'aux appari* teurs et à Toflice des juges, tous en étaient tenus; et les empereurs eux-mêmes voulurent donner l'exemple, en y soumettant leur propre domaine. (L. 42 (597) eod,) Cf. les difTérentes lois de ce titre et le ParatiUon de Godefroi. — Le propriétaire qui fournissait le conscrit était appelé dominm, (L. 5 (568-370), eod.) Il en répondait pour un an. (L. 6 (582), C. Th.» VIL XVIII, De desertoribus,) — Synesius vint trop tard pour parler de réforme. (De regno, p. 21-25.)
Contribution militaire en argent.
L'or dont on faisait le soldat s'appelait aurum temonarium ; le percepteur, temonarius (1. 7, C. Th., VII, xiii. De tironibus), et sa charge, comprise, avec celle du recruteur (turmarius)^ sous le nom commun de capUtdaria functio, se nommait proprement temonaria functio (l. 14 (582), G. Th., XI, xvi. De extraord. sive sord, muneribus)^ temonarium onus, temonis nécessitas (1. 6 (549) et 1. 15 (582), eod.). La loi elle-même l'appelle ailleurs temonis injuria (1. 14 (407), G. Th., VI, xxvi. De yrox. comit,, etc.). Le prix varia : il fut de 25 et de 50 sous d'or, de 577 fr. 50 à 455 fr. (1. 15 (597), 1. 20 (410), G.Th., VIl,xni, De tironibus) ; Valons l'avait même fixé à 56 sous d V (545 fr. 60). (L. 7 (575), eod,) L'introduction des Goths dans l'empire lui avait paru une excellente occasion pour ne plus demander aux provinces que de l'or au lieu de soldats I (Amm. Marc. XXXI, 4; Socr., Hist. eccL, IV, 54.)
Servitude du Sénat et des hautes dignités. Sous Glaude déjà on vit un sénateur qui, pour se soustraire
aux charges de sa dignité, voulait se retirer à Cartbage. Claude menaça de le faire lier de chaînes d*or. (D. Cass., LX, 5.) Les meilleurs empereurs venaient en aide aux sénateurs dans ces circonstances critiques. (Suét., Vesp.., il; Spartien, Adr., 7; J. Capitolin, Anton. Pius^ 8.) C'était un devoir de Tamitië que de subvenir, en pareil cas, à ses amis. (Sén., De Benef., H, 21, 4.) (Voy. Friedlaender, Mœurs romaines, 1. 1, p. 211.) Une loi d'Ar^ cadius et d*Honorius dispensa de la préture les clarissimesetles spectabiles établis en province. (L. 1, C. i.jXl\,ii,Deprœtoribus.) La charge en retombait donc sur ceux que Ton avait plus directement sous la main.
NOTE 57, Page 158.
Organisation municipale.
La cité à laquelle se rattachait tout le territoire circonvoisin est appelée metrocomia ou mère des bourgs, comme la capitale d'une province s'appelait métropole ou mère des villes. (L. 6 (415), C. Th., XI, XXIV, De patroc. vicorum.) Elle seule, comme centre, avait, à proprement parler, une curie. C'est ce qui parait établi par la novelle xi de Théodose le Jeune : « Quod si cui non « ex uibe, sed ex vico, vel possessione qualibet oriundo liberi « contigerint, eosque velit, sub definitione praedicta, curiae « splendore cohonestare... ejus civitaiis adscribendi sunt ordini, a sub qua vicus ille seu possessio censetur. » (Théod., Nov., XI, p. 35, Rilter.) Voy. Roth, De jure municipali, ouvrage qui résume toute cette question des municipes. Mais peut-être est-il trop absolu ; peut-être fait-il trop brusquement justice de ce texte de Salvien : c Quse sunt non modo urbes, sed etiam muni- « cipia atque vici, ubi non quot curiales fuerint, tôt tyranni c sint » (De Gub. Dei, Y, 4) ; texte plus vicieux par l'expression que par le fond de la pensée. Les bourgs, quoique relevant de la cité, pouvaient avoir, comme nos villages, une administration calquée sur le même modèle. Un texte de Festus leur reconnaît plusieurs de ces droits des municipes : « Sed ex vicis partim tf habent remp. et {jusf] dicitur, partim nihil eorum et tamen a ibi nundinae aguntur, negotii gerendi causa ^ et magistri vici
478 NOTES ET ËCLAIRCISSEIIERTS.
« item magistri paci (pagi) quotannis fiuiit » (Fest. sched», Lœtum, I. XX, q. xvi, 22, p. 371 ; éd. Otfr. Mûller), et des inscriptions assez nombreuses le confirment et le complètenl. Les bourgs ont leurs assemblées. Ils y prennent, comme les grands corps publics, des résolutions que l'on nomme sGta. (Orelli, n* 5793, et Gruter, p. 1007, 7; Spon, Mise., p 191 : Hommsen, Inscr. Neap. lat., 3559, etc.) Us ont leurs chefs, que l'on nomme magistri, (Orelli, 5793-3800; Mommsen* /. /.) Ces chefs pouvaient d'ailleurs être choisis parmi les citoyens de la ville métrocome, ainsi qu'on le voit dans cette inscription :
FLAVEN ITEM DUUVVIR QU£STOR | PA6IQDE VAGISTER TBRUS AD AUGUSTUM LEGATO | MUNERE FOKCTDS PRO I NOVEM OBTINUIT POPULIS SE | JDNGERB GALLOS URBE I REDUX GENIO PAGI RANG DEDICAT ARAM.
Voyez, pour ces textes, la dissertation de Bimard de k Bastie, in Murât. Inscr., t. I, p. 20, b; cf. M. Giraud, Hist. du droU français, etc., t. I, p. 137.
Les Dendrophores f etc.
Parmi les collèges qui ont un caractère religieux sont nommés les Nemesiaci, les Signiferi, les Cantabrarii, qui, jadis du moins, portaient dans les cérémonies religieuses les images de Némésis, des autres dieux ou divers étendards; les Vituiiarii^ les Frediani, associés aux autres, sans qu*on puisse bien définir ni leur rôle, ni leur nom, et les Dendrophores. (L. 12 (412), C. Th. XIV, VII, De collegiatis, et 1. 20 (415), XVI, x, De paganis; cf. Mommsen, Inscr. Neapol, lat, n^ 2624, etc.) Les DendrophoreSf que l'on trouve ici parmi les corporations religieuses, figureront ailleurs parmi les corps de métiers. Dne loi de Constantin les réunit au collège des fabri et des centonariù (L. I (315), C. Th., XIV, vin, De centonariis et dendrophoris.) Dans cette triple association, les dendrophores étaient, sans doute, ceux qui coupaient et transportaient les arbres ; les fabri^ les
charpentiers, ceux qui les metlaient en œuvre, et les centonariU œux qui fabriquaient ces grossières étoffes de laine à poil serré qui tenaient lieu de cuirasse pour certaines troupes et de défense contre le feu pour les machines de guerre. (Voyez Fontanini, De Antiq. Hortœ colonke^ 1. II, c. v, p. 249 et suiv.) Et cette loi, rendue nécessaire par Tappauvrissement des corporations, était préparée par les relations antérieures de ces collèges.
Dans beaucoup d'inscriptions, on les trouve réunis, le plus souvent deux à deux : collbg. certon. et pàbr. (Murât., p. 513, 4; 515,6; 516, 6; Donati, p. 225, 2 et 6; 229, 1.) colleg. cem-
TOR.ETDERDROPH. (Murat., p. 511, 4', 518, 6.) COLLÇG. PABROM DEN-
DROPH. (Donati, p. 227, 2.) corpus dekdrophor. etperrariordv. (Murât.,p. 519, 2.) Ce sont donc bien des compagnies d'ouvriers, et leurs membres sont quelquefois désignés individuellement comme tels. (Doni, DL, 5, VIII, 29, etc.) Mais on s'explique pourtant leur présence parmi les collèges religieux. Tout collège, nous l'avons vu, avait primitivement ce caractère, et partout les cérémonies religieuses et les sacrifices faisaient le principal lien ou le prétexte des réunions. En outre, les cérémonies n'étaient point seulement intérieures : les collèges se rattachant à quelqu'une des divinités populaires, c'était à eux de remplir le principal rôle, quand venait la fête du dieu. Et tout ce qui tenait au corps des charpentiers pouvait avoir des devoirs et des honneurs plus étendus : les mêmes raisons d'intérêt général [aâ mmmum usum urbis) qui les avaient fait rattacher aux centuries de première classe, dans l'assemblée publique, devaient leur assigner un rang à part dans les fêtes populaires, où ils avaient à prêter un si utile concours. On comprend donc qu'on les y ait admis, non pas individuellement, mais en corps ; que plusieurs de leurs compagnies y aient figuré, avec les insignes particuliers à leur collège, portant des arbres ou des br<inches (dendrophores) ; et ce nom même, par sa forme étrangère, indique l'origine de leur constitution religieuse : il se rapporte à leur caractère sacré plutôt qu*à leur profession ordinaire. Mais il leur reste, alors même qu'il s'agit uniquement de leur condition civile, jusque dans la loi des princes chrétiens. Il y avait d'ailleurs d'autres collèges de charpentiers, sous leur nom propre de tignarii, et on les trouve rapprochés des dendro-
480 NOTES ET ÉCLAIRCISSEIIEKTS.
phores sur un même monument : coll. fàbr. kt tich. et de>- DROPHORORuv. (Murat, p. 520, 5.)
On a trouvé en Pannonie la dédicace d'un collège de lignifen à Mercure. (Orelli, n^ 2395.) C*est la traduction latine du grec dendrophore. Hais de tels noms, une fois consacrés par Tusage, ne se traduisent plus communément : peut-être faut-il lire, comme le titre de ceksor sigilloroh, donné par rinscription, semble y inviter : colleg. sigmkerorum, un des collèges nommés dans la loi d*Honorius citée plus haut.
NOTE 39, page 164.
La curie.
Un grand nombre de lois règlent les divers détails d'administration intérieure dont nous parlons, p. 163. Voyei pour la gestion des fmances municipales : C. Th., XII, xi. De cwyUoribus hdendarii (on appelait ainsi ceux qui, à leurs risques et périls, plaçaient les fonds de la ci(è); — pour les travaux, 1.33 (395), C. Th., XV, 1, De operib. publicis, et Pline, Ep. X, 47, cité par H. Naudet, t. I, p. 51 ; et un exemple de ces soins auxquels un curiale devait sufGre (Orelli, n* 3892) ; — pour Tachât du blé que Ton vendait ensuite au peuple, 1. 3, pr. (Papir. Justus), D., XLVIII, XII, Ad îegem Juliam de annona; 1. 8 (Marcien), D., L, i, Ad municipalem; 1. 5 (Paul), D., L, vn, De adm. rer. ad civil, pertin. et Godefroi ad \, \ (362), C. Th., Xin, I, De lustrali conlatione.
De même que le nom de « donneur de jeux » (editor) s'était substitué à celui de préteur, de même le titre de munerarius figure, dans les inscriptions, parmi les hautes charges de Tadminislration municipale : cdrator mdneris publici (à Téate et à Préneste) (Murat., p. 618, 1 et 3), IIIIvir de mdnere gladiatorio (à Canouse) (ibid,, p. 616, 2), Hvir et munerarius (à Philippe-
polis) (ibùl., 1), C0RATOR V0NERIS PDBLICI MONERARIOS HviR Q.Q.
FLAVE?i PERPETDDS (à TripoH) (ibid., 61 «^, 3), etc.
Quant au service des curialcsen dehors de leur ville, ils sont comptés parmi les collecteurs de Timpôt, principalement dans la préfecture des Gaules, en Afrique et en Egypte (1. 2 (376), C.
MÛTES ET ÉCLAIUCISSËMENTS. 4bi
Th., IX, XXXV, De quœstionibus ; 1. 4, 9, 29, 31 (365412), C. Th., XII, VI, De susceptoribus); et l'on voit que l'usage en était bien général et bien ancien par les lois mêmes de Valentinien, qui ordonne de n*en point venir à eux sans nécessité. (L. 5, 7 et 9, eod.)
Le même titre comprend des lois relatives aux contributions en vin, en lard, en vêtements, I. 15 (369) et I. 31 (412); mais, pour les recettes moins importantes, comme dans ce dernier cas, on en dispensait généralement les décurions, dont on avait besoin ailleurs.
Que le receveur soit, ou non, de la curie, la curie qui l'avait nommé en répondait (1. 17, § 7 (Papinien), D., L, i, Ad muni'cipalem; 1. 1 (321), C. Th., XII, vi. De susceptaribus ; 1. 54 (562), C. Th., XII, 1, De decurimibus ; 1. 8 (387), C J., X, lxx. De staceptoribus). Pour intéresser le receveur à l'augmentation de la recelte, on lui laissait une certaine portion de ce qu'elle produisait : -^^ du froment, des fruits secs, et quelquefois même -^ du blé, -^ de Torge, ^ du lard et du vin. (L. 3, 4, 15 (349-369), C. Th., XII, vi, De suscept.) Ces quantités variaient selon Téloignement des lieux ou la difficulté de la perception.
Les obligations, comme les droits du curiale vers le temps d*Âdrien, sont résumés dans cette suite de questions que Fronton pose à un gouverneur de ses amis (il parle d'un citoyen qui, ayant été exilé, se voyait contester les honneurs de son ancien titre, quand il en avait, pendant quarante-cinq ans, subi les charges) : i Factusne est Volumnius decreto ordinis scriba et « decurio? Pensiones plurimas, ad quartam usque, ob decurio- « natum dépendit? Ususne est per quinque et quadraginta <c annos omnibus decurionum praemiis commodisque, cenis pu- « blicis? In curia, in spectaculis cenavit, seditne, ut decurio a censuitne? Si quo usus fuit publiée legando, legatusne est « Volumnius saepenumero? Estne Volumnio legato per viaticum « publiée decretum? Item legationis de re frumentaria gratis a i Volunmio suscept» estne in commentariis publicis scripta 0 commemoratio? Si omnia ista, quse supra dixi, ita décréta, ita « dépensa, ita gesta sunt; quid est cur dubites, post quinque et u quadraginta annos sitne decurio, qui scriba fuerit, pecuniam « ob dccurionalum intulcrit, commoda decurionatus usurpant - 31
M)l nOTIB IT ÈGLAIftClSSEHlNTB.
< utiU tiiuniA fanetus. » (Fronton» adÀmicoêf H, 1 1 »éd. NiobubrO Cf. pour les temps postérieurs le PartUition du titrd Ùe dicU' rioHibu». (G. Th.» XII» i.) Aux chtrges de It curie» les curisles joignaient souvent enoore les honneurs» et œrtsines ehtrget aussi, des autres collèges de la cité. Voyez Orelli» H" 4109| et» en gèntril, le ohtpitre vi de oe volume.
Nots 40, Pkùt 166.
Les Augustales.
On trouve, dès le règne d*Auguste, un e&emple de celle extension de ehsrges. Des sugustales d*une ville des t>*alisques réparent une route^ au lieu des jeux qu'ils devaient donner t vtÀii ÀtiotJSTAii AS Via I AantA kxtra postam ad | csaaais stLici BtSRNkNDAii I eoHAViiiioifT ^Ecuiiu SUA | MO LOS». (Orelli, n^ 8310, et M. Egger, L l. p. 599.) Des augustales cumulent quelquefois les titres propres à ces doubles fonctions t bkviso aooostali ccHAfost itunKSts rusuot (Muret., p. 618, n* 8); Vins. aos. lUtnso YiAAcii (ibU., p. S04, n« 4). Puis on ne parle plus d'échange. C*08t leur simple ofOoe et le décret de la curie : acoiistaliks VIvts. (suivent treise noms) viaii lons* p. oo ouv as h(9cr§êù) ù{mMrkh num) SUA i^scuNiA stsait^fi» aosAvaatfdt (è Fossombrone). (Fabrettt» V, 816, p. 406, et Orelli, n^ S960, et tout un chapitre de Wil* manns, ch. n, Aes municip.^ 1 5: Orcfo AugusMimn.)
Les inscriptions qui rapprochent les augustales de la flebi sont nombreuses : bBctisiûnas sa&vtst w auoitstalss piaas (Gniter» p. 484, 1); i>RCt!sioitKS auoustalbs ar plkbs (Orelli» n* 8059). Voy. M. Egger, p. 884-88e. Il a fort Justement rapproché l'ordre des Augustales, dsns les municipes» de l'ordre équestre à ftome. Voici une inscription où le nom d'ordre équestre devrait même s'appliquer A eut, si Ton n'admet pas qu'il y ait eu dans les villes de province un ordre équestre distinct Un magiatrat« à récession d*une dédicace, distribue : ctraiOMiaes X v oaaiai {$?) aoessm» Intitvian aus. aasoctAtosia. vikasIs i m ar oaaiavs eoa« roRiBt;s iu{duni) ucrra cosenTistrs S n. (Gruter, p« 481, 1%)
Sur les Augustales, voyes encore M. Naudet» Delà noMatte chez les Romains ^ Mëm. de T Académie des Inscriptions (non*
M0TE8 ET ËGLàtRCISSKMBNTS. 483
velle flérie), t. XXY, S* partie» p. 66 et suiv. Il croit que les rédacteurs du Digeste et des Codes ont supprimé la mention qulla trouvaient dans Tancien droit, conmie ne répondant plus aut besoins de leur temps,
KOTB 41, PAeE 166.
Les naviculairet.
Sur les natncHlaireêy consulter Orelli, tn^er., n^ 4S4t et 4342, et les titres du Code Thëodosien, XIII, y, De naviculartiê; vi, De prœdii navieularimvm, etc. Voyez aussi, sur les antécédents de cette fonction publique, M. Naudet, dans son curieux mémoire, souvent cité : Des iecours jniblicsj etc. On avait commencé par Taire marché avec des entrepreneurs pour transporter à Rome le blé de rAArique et de l*Égypte; Claude y joignit des récompenses et des privilèges, une prime aux voyages heureux, une garantie en cas de naufrage. Et Ton poussait à ce genre d'occupation, en donnant, pour la construction d*un vaisseau, aux citoyens Texemption de la loi Papia Poppœa, aux Latins le titre de citoyen, aux femmes les privilèges des mères de quatre enfants. Quand il y eut assez d'armateurs de ce genre, ils se réunirent ou Airent réunis en corporation, et bientôt ils dirent soumis au droit dont notre texte et les remarques suivantes indiquent les traits principaux, d'après le Code Thëodosien.
Nous avons parlé de la défiance de l'État à leur égard. On leur traçait leur chemin. Il leur était prescrit de se rendre directement à des ports déterminés, de peur que, en longeant le littoral, ils n'eussent la tentation de faire, è leur profit, le commerce de cabotage. Souvent, en effet, ils profitaient du délai de deux ans, qui leur était laissé par Constantin, à partir de la livraison des matières fiscales, pour en trafiquer sur la route. Honorius le réduisit à un an : il y avait, du reste, pour cette malversation, peine capitale. (L. 26 (596) et 1. 55 (409), C. Th., XUI, v, De novtciilantt.) En cas de naufhige, on ouvrait une enquête sévère : Valentinien voulait qu'on mit la moitié de Tèquipage à la question. (L. S (569), C. Th., XIII, ix. De naufmgiis, et tout
le litre avec le Paratithn de Godefroi.) Voyez aussi M. Naudet, mémoire cité.
Les gouverneurs ne devaient point retenir les naviculavra^ et lesnaviculaires ne devaient point rester dans un port au delà du temps nécessaire à leurs besoins. (L. 9 (357), G. Th. XIII, T,i>r navic.) Il était encore défendu de leur imposer une charge de retour (1. 4 (524) eod.) ; d'ajouter à leur cargaison une surcharge étrangère (L un, (395), XlII,viu,iVie quidoneripuldico.,^), Constantin voulut aussi qu'on les employât à tour de rdle, pour prévenir la fraude des plus nobles qui rejetaient la corvée sur les plébéiens. (L. 6 (334), C. Th., XIII, ▼, De tèaviculariU.)
Les immunités accordées aux naviculaires dataient de Tèpoque où Ton avait reconnu les avantages que TÉtat pouvait r^ rer de l'exploitation des vaisseaux de transport ; et plusieurs sont rappelées au Digeste. (L. 5, § 4^ (Callistrate), D., L, vi. De jure immunitatis.) Ces immunités sont confirmées et étendues dans les termes les plus larges par Constantin, 1. 5 (326), 1. 7 (334j, C. Th., XIII, V, De navicul.; par Constance, I. 9 (557); par Valcntinien, I. 10 (564) ; par Gratien, 1. 17 (584) ; par Honorius, 1. 50 (400). Constantin leur avait^ en outre, donné un droit de prélèvement sur les tributs qu'ils transportaient : 4 pour 100 pour le blé et, de plus, t sou d'or par mille bois« seaux (1. 7 (554) eod.), ce qui fut maintenu, comme on le voit par la loi 56 (412). Voyez M. Naudet, Des secours publics chez les Romains.
Les suarii et les pecuarii.
Cette catégorie particulière de percepteurs fait l'objet du titre De suariiSf pecuariis et susceptorUms vint, cœterisque corporaiis, C. Th., XIV, IV. Ils sont dits pervt^ilem laborem populi romani commodis exkibere (1. 6 eod,) ; ils devaient se procurer les bétes mêmes ou les matières préparées (L 2 et L 10). (Sur les Suarii, Vopisc. Aur. 55). On permit aux Campaniens, aux Lucaniens et aux Brutiens de donner, au lieu des matières mêmes, une sonmie d'argent qui servait à en acheter. (L. S (563) et 1. 4
(367) eod.) Les rations de lard étaient à Rome de quatre mille par jour pendant cinq mois. (L. 10 (419) eod.) Y avait-il moins de pauvres que jadis ? Il est plus probable que la ville avait moins d^habitants, et le fisc moins de ressources. Voyez Godefroi sur ce titre.
Les pistores.
C'est à Trajan que Ton rapportait Torganisation du corps des boulangers: « et annonœ perpetuœ mire consultum, reperto « firmatoqiie pistorum collegio. b (Âur. Victor, De Ccesaribus, XIII.) Un monument lui fut élevé par la corporation reconnaissante. (Wilmanns, 2505.) L'ancienne description de Rome comptait deux cent cinquante-quatre boulangeries. (Godefr. ParalitL ad G. Th. XIV, m. De pistoribus.) A leur tête se trouvaient des mancipes^ qu'une novelle de Justinien appelle prœpositos pantficantium stationum (Nov, lxxx, 5), et sous lesquels Lydus plaçait les boulangers proprement dits {De MagistratibuSf III, vu). Remarquons en passant que ce titre de mancipes^ étant vague de sa nature, s'applique au service des postes comme aux boulangeries, ce qui parfois peut faire confusion. (G. Th. VIII, vn, De divertis officiis, I. 9 (366), 1. 16 (585), 1. 19 (397) ; VIO, v. De cttrsu publico, 1. 15, 24, 54.) On trouve dans les inscriptions un collège spécial de boulangers ou pâtissiers: COLL. siLiGiNARioRDM. (Doni,IX, 11. Gf. Grutcr, p. 81, n® 10.) On trouve aussi, parmi les diverses inscriptions de boulangers (Gudi, p. 218, 9; Doni, VIII, 54; Spon, p. 230; Murât, p. 941, 6 ; Cod. inscr. Rom.Rheni^ n"" 507), des titres de genres particuliers : pistor candidarius (sorte de gâteau ou de pain blanc) (Orelli, n<* 4263) ; pistori magnario persiano (pain à la mode persane) (ibid. 4264).
Les caudicarii.
liOR bateliers d*Ostie (caudicarii^ lenuncularii) tiraient leurs
ma NOTES ET ftCLAlIRGISfiSMEIlTS.
nomi de U forme des bateaux piaU dont iU devaient faire uaage pour remonter le Tibre 1 1 navea qnia... per Tiberim commeetum « aubvehunt, oaudioarie. » (Sèn. (M hrev. vUœ^ jm^ 4.) Il y en a dea monuroenta aaaei oonaidérablea. L'un, conaaeré à Antonio le Pieux, compte dans la corporation environ deux oenta membres, tous libres (Gruter, p. 1077) ; l'autre, à Pertinax, environ deux cent cinquante. (Reines. X, 1, p. 589-595.) Un corps semblable, établi à Cèré, dédie une statue à Adrien (119) qui lui avait accordé Timmunité pour huit ans : sous ce titre, momika
MBRaoR. fiT isavoRUN, co 8ont tous noms d'bommes libres ou d'aiïranchia. (Doni. IX, 2, et Murât., p. 524, 3,} Ce sont do mOme dea noms d^afTrancbia que l'on trouve dans quelques inaoripliona particuliërea, (Donii VIII, 47 et 48 ; Spon, Miêc. qn^i p. 224.) Ua candicarii aont encore mentionnée ailleurs (Grutar, p. 440. 5 \ Gudi, p. 207, 11 ; Donati, p. 227, i); et les leHuncuhrii (Orelli, 4109, etc.).
note 45, PA6B 17S.
Charge9 raUachée$ aux bwu^fondi.
Il s'agit,^ dans la loi de Yalentinien que noue avona citéOi de la propriâté des naviculairea. On voulait que lea chargea ae diviaaaaent» avec lea biens, en parties proportionnellea, dana lea cas de vente ou de aucceaiioa, et quelles obligeaaaent le poeeeaseur, quel qu'il fttt. aans égard A la dignité dont il aérait révolu, à la maison du prince où il aervirait, au reacrit qu'il aurait pu obtenir de aa faveur. (L. 3 (368) et 1. 5 (367) G, Th., XIII, VI ; cf. l S (319). XIII. V. De nanîctitofîta.) L'Eglise ellem£n}e n'en était point exempte. C'est pourquoi a<iint Auguatin réfutait un héritage: Naviculariamnolui^$se Scçl^mm Ikh Uy joint les raisons d*humanité Urées de la nature de cea oblige* lions : «Si le vaisseau fait naufrage, il faut subir Tenquéte sur les causes du sinistre, et livrer à la torture des malheureux sauvés des flots ; » il y Joint des motife de désintéressement, qu'il proclame noblement le loi de TÉglise : « Quicunque u vult exhaeredato filio haeredem facere Ecclesiam, quaeratalted rum qui suscipfat, non Augustfnum ;imo,D(»o propitlo, nemi-
NOTES ET ÉGLAinGISfiBHBIlTfl. 487
< nêm inTeniat. » (Aug. 8êrm.% ccci^v, S» t. V, p. 9040-9050.)
NOTE 46, PAGB 171.
Age légal du curiate.
Lm limites d*âge (de vingt-oinq à oinquante^alnq tnt) iiors desquelles on ne pouvait être décurion, nous sont données dans la loi 11 (Calllstr.), D., L, u, De deeurionibuê. Au temps de Tr^an» il hllait trente ans, en général, et vingt-deui ans au raoinSf si l'on sYalt, dés cet flge, rempli une magistrature, comme le permettait la loi d'Auguste. (Pline, Bpùt, X, 8S el 84. Cf. Tahul. Heracl. p. 84, éd. de H. Blondeau.) Malgré la règle deCallistrate, en voit déjè, sous le régne de Sévère, des enftmts introduits dans la curie par leurs parents (1. 91, §6 (Paul), D., L, I, Ad munieip,) ; mais c'était, dans Tintentlon du prince, un simple engagement pour Tavenlr, engagement qui ne donnait è Tenfisnt aucun droit, qui n*imposait même au père aucune obligation pour le présent. 11 en ftit autrement plus tard.
nOTR 47, PAGE 181.
hargwe de$ magiêtrats municipaux au peuple dans bi ville$.
Voyez, sur ces actes divers de munificence du magistrat de la cité envers le peuple, tout le chapitre vi d'Orelli). Nous avons indiqué au livre précédent (t. II, p. 1S8 et 452) combien les jeux de gladiateurs s'étaient répandus dans les villes d*Italie et jusque dans les provinces, et on vient de voir les charges qui en résultaient pourles magistrats municipaux. Signalons d'autres combats de cette espèce donnés par un décurion (Hommsen, Inscr. NeapoL 4768); par un édile (ibid, 2123), par un duumvir (Ibld. 9S78 et Murât, p. 613,9 et 616,3); par un quinquennalis (Monmisen, /, {. 6096) ; par un augustale (4880) ; par un patron dô la colonie (4059), quelquefois par un simple citoyen qui voulait se gagner la faveur du peuple (1514, 4149,5780,) ou par des affranchis. Quatre affranchis dans une inscription se font gloire d'avoir donné des Jeux pendant trois jours (Murât, p. 619,4; cf. 616,4).
488 NOTES ET ËCLAIRGISSEMENTS.
Pour les distributions d*argent et autres largesses, voy. en particulier Orelli, n''2532; Mommsen, Inscr.Neap. lat. 202 et 221, etc. Les femmes en faisaient autant, mais pour les femmes :
CAESIAB SABINAE | CN. CAESI ATHICTI | HAEC SOLA OMNIUM | FEMIlfARUM