CHAPITRE II
MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE DROIT DE l'ëMPIRE AVANT CONSTANTIN A LA CONDITION DES ESCLAVES ^ .
Nous avons exposé le système général de la loi envers les esclaves, principalement sous la république et dans le premier siècle de l'empire. La loi romaine est dure, car elle est logique : et, à l'origine, elle distingue peu. L'esclave est une chose : qu'il subisse la condition des choses ; il est propriété : qu'il soit abandonné au maître, selon le droit plein et absolu de la propriété. La loi est dure et inflexible, comme un texte écrit ; mais le travail de la jurisprudence n'en fut pas un rigoureux et inflexible commentaire. Elle ne se borna point à tirer des principes leurs conséquences ; elle examina aussi les principes* elle re^ marqua ce qu'ils avaient de trop absolu, de trop exclusif; elle les modifia, elle les développa dans un sens meilleur, et, par ces développements, elle transforma la législation tout entière. La règle de la jurisprudence ne fut pas seulement la logique ; elle avait pris pour devise cet ancien axiome, qui est la condamnation de la logique absolue :
i. Ce chapitre, qui complète le chapitre ti du volume précédent, en ajoutant au droit de la république le droit propre à Tempire, recevra son complément lui-même dans le chapitre x, qui permettra d*y joindre le droit des empereurs chrétiens.
Summum ju8 summa injuria^ ; ce fut l'équité associée à la justice, ce fut T humanité appliquée au droit : heureuse application dont il faut surtout faire honneur aux princes et aux jurisconsultes venus des provinces, et à ce titre, peutélre, mieux initiés aux misèi'es de ce droit de conquête. Rome ne s'ouvrit au sentiment de l'humanité que quand elle eut ouvert ses portes au genre humain.
Un rapide aperçu du droit de l'esclavage, spécial à la seconde période de l'empire, montrera l'influence heureuse de cet esprit nouveau dans la législation.
Cette influence remonta jusqu'aux soui*ces mêmes de la servitude.
On naissait, avons-nous dit, ou l'on devenait esclave. — L'esclavage de naissance reçut d'une loi de Caracalla quelques restrictions nouvelles. L'enfant, conçu esclave et né en liberté, était libre; l'enfant, conçu libre et né dans l'esclavage, n'était point esclave : il restait libre, par une contradiction admise en faveur de la liberté*. L'esclavage postérieur à la naissance, bien plus divers dans ses origines, fut l'objet d'un plus grand nombre de mesures. Le droit de vie des pères sur leurs enfants avait été supprimé, et, du même coup, l'exposition, assimilée au meurtre (3) : ceux qu'on avait exposés étaient déclarés libres de plein droit
1. ((...Faclum est jam tritum sermone proverbium. » (Gic. De off. 1, 10.)
2. L. 4 (Anton.), C. J., IX, xLvn, De pcenis. L*enfant né d'une femme libre et d*un esclave suivait naturellement la condition de sa mère.
par Trajan^ La jurisprudence postérieure flétrit, comme illicite et malhonnête, la vente des enfants ^ et punit sévèrement, au moins dans la personne du créancier, le seul fait de les avoir reçus en gage'. L*abus n'ayant point cessé pour cela, Dioctétien voulut lutter encore et renouvela la défense de les vendre ou de les engager ^ : défense que le progrès de la misère dut faire modifier sous les premiers empereurs chrétiens'. Ce droit été au père sur ses enfants, Dioclétien l'ôta de môme à Thommc libre sur sa propre personne. Pas plus que ses actes, ses paroles, fussentelles consacrées par une pièce authentique, ne purent porter préjudice à sa liberté*. A plus forte raison prenait-on soin de la défendre de toute usurpation extralégale, L*bomme libre, qui avait pris pour femme une esclave étrangère, fut maintenu libre par Alexandre, contre toute prétention du maître de celte esclave \ Le débiteur insolvable fut soustrait au joug du créancier par les rescrits de Dioclétien '.
1. Pline, Ep. X, 72. Il refusait même toute compensation à ceux qui les ayaient recueillis.
2. Rescrit de Caracalla : (( Rem quidem iUicitam et inhonesiam adf misisse te conûleris, quia proponis filios ingénues a (e venundalos. rt Et il déclare que cela ne doit pas tourner contre le fils que le demandeur yoolait, sans doute, racheter, contre le gré de Tacquéreur. (L. 1 C. J., YII, XVI, De liber, causa,)
3. f Creditor, si sciens (iliumfamilias a parente pignori accepit, re- « legatur. (L. 5 (Paul), D., XX, ui, Quœ ret pignori,) Paul (Sentent, V, I, \) avait dit deportaiur,
4. L. i, G. J., IV, xim, Depatribtu qui filioi distraxerunt, ' 5. Voir plus bas, au chapitre x.
6. L. 6 (Valér. et Gai.), 1. 10, 1. 24 et 1. 36 (Dioclét.), C. J., VII, xvi, De libérait cauta. Cf. 1. 4 (tW.), G. J , VU, xvi, De ingen, manumiMis^ et la note 4 à la 6n du volume.
7. « Licet ei fuerit denuntiatum ut se abslineret, servus dominî f maliens non fit. » (L. 3 (ann. 226), G. J., VU, xvi, De liberali cauta.
8. L. 12 (204), G. J., IV, x, De obligationibus. Gela n*emp^che pas
Restaient les sources les plus communes de l'esclavage, la guerre et la piraterie. Le droit de la guerre était toujours reconnu^ ; la piraterie, condamnée : mais elle bravait ces défenses. Déjà, nous Favons vu, elle infestait les routes de l'Italie ; elle avait pris domicile sur la grande propriété : c'était aux dépens de la liberté que se recrutait resclavagc au cœur même de l'empire; c*était ainsi encore qu'il remplissait ses bagnes au temps d'Adrien. Adrien en Torça les portes'; et les empereurs prirent conirc ces violences les dispositions les plus sévères : rien qu'une question d'état calomnieusemcnt soulevée contre un homme libre pouvait être punie d'exil'. Quant au plagiat proprement dit, vol d'esclave ou d'homme libre, la loi ancienne ne le frappait que d'une amende et laissait aux juges ordinaires le soin de l'appliquer : on éleva le ressort et la peine. On en saisit le préfet de la ville ou les gouverneurs de provinces ; on y appliqua la peine des mines ou de la croix pour les hommes de basse origine, la confiscation et l'exil pour les coupables de meilleure condition * : la loi de Dioctétien portait, sans
que Fesclayage ne soit encore quelquefois infligé comme peine. Un soldat qui avait insulté une vieille femme lui est livré comme esclave par Alexandre. (Lamprid. Alex, Sever. 52.)
i. Florentinus donnait du mot servus cette définition, dont on a tant abusé : « Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores captives vendere, « ac per hoc servare nec occidere soient. » (L. 4, D., I, v, De statu hominum, et Inslit. 1, m, 3.) L'étymologic même est fausse. (Voy. Creuzer, Abr, der Rômisch, Antiq, § 34, et ci-dessus t. I, p. xviii.)
2. « Ergastula servorum ac liberorum tulit. i (Spart. Adt\ 17.) Ce texte est assez équivoque dans sa concision. L'auteur veut-il dire qu* Adrien supprima ïergastulum pour les esclaves en même temps que pour les hommes libres, dont la liberté était usurpée? ou bien qu*il supprima ces tnaisom de force communes aux deux classes, ejTh'y lais« sant que les esclaves, en rendant aux autres la liberté? Ce dernier sens, quoique moins littéral, semble plus vrai.