‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 30 sur 196 · L. 39 (Paul), D., XL, xii, De liber, causa · texte numérisé non relu

L. 39 (Paul), D., XL, xii, De liber, causa

4. Paul, Sent* V, xx h. Ad legem Fabiam. Une loi d'Alexandre pose le

distinction, la peine de mort \ et fut suivie d'autres mesures non moins rigoureuses. Mais la fréquence comme la rigueur de ces décrets est une preuve de leur impuissance : le véritable état d'une société doit se chercher bien plutôt dans Texposé des vices que la loi prétend y détruire^ que dans les réformes qu'elle y veut opérer.

En dehors des moyens de violence et des abus de pouvoir» il restait encore bien des sources à l'esclavage. Le commerce^ nous l'avons vu, les résumait toutes, et la loi le protégeait, mais à la condition qu'il ne puisât qu'aux sources permises : celui qui vendait malgré lui un homme libre, le sachant libre, était complice du premier ravisseur et associé au même châtiment ' ; elle le protégeait à la condition encore qu'il s'abstint de ces coupables industries, enseignées par l'Orient à la Grèce et communiquées par elle, avec tout le raffinement de ses délicatesses, à la sensualité blasée de l'Occident : la mutilation d'un jeune homme fut punie d'exil et même de mort. Lois justement sévères et souvent renouvelées aussi, depuis Domitien : mais la preuve que, malgré tant d'efforts, ces infâmes pratiques eurent toujours leurs victimes, c'est que, jusque sous le Bas-Empire, l'espèce en est restée (5).

Pour les cas ordinaires, l'autorité publique n'intervenait point nécessairement dans les actes de vente : les ventes étaient des transactions particulières qui pouvaient se conclure en vertu du droit, sans les solennilés du droit'.

cas assez singulier d*un roaitre vendu par ses propres esclaves. Il est superflu de dire que dans ce cas la peine des esclaves esl la mort. (L. 3, C. J., IV, LT, Si $ervtu exportafiduê veneat,)

1. L. 7, C. i.f IX, XX, Ad leg. Foh, de plagiariis» Cf. Paul, Sentent. Y, XIX 6, Ad legem Fabiam.

â. L. 15 (Diociét.), C. J., IX, xx, Ad leg, Fab. de plagiariU.

3. A ce titre la loi leur prêtait sa sanction. Ainsi 1 esclave ventiu à la

Hais, quand sa médiation y était attirée par quelque raison, elle y introduisait avec elle cet esprit d*hunianité que faisait prévaloir la nouvelle jurisprudence. Déjà, dans les actions Tèdhibitoires^ la résiliation du marché s'étendait non pas seulement à Tesclave malade, mais à ceux dont il ne pou* vait être séparé, sans perdre de sa valeur : ainsi la reprise d'un esclave histrion pouvait entraîner celle de toute la troupe. Les jurisconsultes firent la part non seulement de l'intérêt du maître, mais de l'afTection des esclaves dans l'application de ces réserves : le fils ne put être rendu sans le père, et Ton suivit la même règle pour les frères et pour les conjoints ^

L'esclavage, maintenu dans ses principales sources, l'était aussi dans les droits qui le constituaient. Les lois impériales sanctionnaient le droit de propriété du maitre sur son esclave ; elles l'environnèrent de garanties et renouvelèrent les prescriptions les plus rigoureuses contre les fugitifs ou les receleurs de fugitifs (6). C'était la chose du maitre; mais, dans cette chose qu'on appelait esclave, dans cet instrument animé, dans celte bête de somme douée de la parole et de l'intelligence, la jurisprudence vit un homme, et elle ne crut pas que la servitude eût détruit, tout en l'abaissant, ce fonds d'humanité qui était en

condition d*être emmené en un autre pays, et qui, affranchi, revenait dans le lieu d'où il était exclu, était adjugé au fisc comme es* clave. (L. i (Sévère), C. Just. IV, lv, Si servtu expotiandui veneaL) Si le maitre, en vendant Tesclave, a stipulé qu'en ce cas une indemnité lui serait due, l'action en indemnité lui est donnée et Tesciave n'en est pas moins adjugé au fisc. (L. 2, eod.)

1. i Plerumque, propter morbosa mancipia, etiam non morbosa « redhibentur, si separari non possunt sine magno incommodo, vel ad « pietatis rationem offensam. Quid enim, si, filio retenlo, parentes (( redhibere maluerint, vel contra ? Quod et in fralribus, et in personis (( contubemio sibi coi\junctis observari oportet. • (L. 55 (Ulp.), D., l\l i, DeœdiL ediclo. Cf. 1. 39 (Paul), eod.)

JURISPRUDENCE DE L*ENPIRE. • 53

lui. Puisque le maitre pouvait, par Tafl'ranchissement, en faire un citoyen, puisqu'il pouvait l'auloriser et donner à son action le caractère d'une obligation civile, c'est donc qu'il y avait dans cet être le principe d'un homme, le germe d'une volonté ; le maitre, quelle que fût sa puissance, et quelle que soit l'assimilation qu'on ait faile souvent de Tesclave et du bétail, n'en aurait pu faire autant du bœuf ni des actes du bœuf. La jurisprudence, plus humaine, était encore ici plus logique que l'ancienne loi. Audessous du droit commun des citoyens et des hommes libres, dont il était exclu par le droit des gens, elle reconnaissait à Icsclave une sorte de droit natureP, et soufTrait qu'il se fit comme une image de la vie civile, dans des limites où le droit du maître demeurait sans atteinte.

Dès la république et sous le règne du droit le plus absolu, la co^jtume, on Ta vu, lui laissait une apparence de propriété dans le pécule, une apparence de mariage dans l'espèce de cohabitation appelée contubemium ; mais c'étaient là de pures formes sans réalité, des faits sans principe et sans consistance : la jurisprudence impériale leur reconnut un commencement de droit. Elle laissait au mariage des effets naturels et en tenait compte, quand il s'agissait de la propriété d'esclaves formant famille, soit dans les actions rédhibitoires, comme nous l'avons dit, soit dans le partage des successions : a Car le testateur, » dit le jurisconsulte, a ne doit pas être censé avoir voulu mettre entre eux et leurs enfants et leurs femmes (uxores) une dure séparation*. » Elle lui accordait même quelques

i. «... Quîa, qaod ad jus nalurale attinet, omnes homines sequales f sunt. » (L. 32(Ulpien), D., h, xvii, De divers, regulû jurU. Cf. 1. 4 D., I, De jutUtia,)

d. « Uxores quoque et irirantes eorum . . • credendum esf, in eadem

effets civils, non pas dans l'état de servitude, où ils étaient nécessairement supprimés, mais au moins à la sortie de l'esclavage'; et en admettre les effets, n'était-ce pas en avouer le principe? Ainsi les parentés servîtes faisaient empêchement au mariage des affranchis, dès le droit impérial ; plus tard, sous le droit chrétien, elles créeront des titres aux successions (7)*.

De môme, tout en maintenant la propriété absolue du maître sur le pécule de l'esclaYC, la loi admettait certains cas où il pouvait servir à sa libération : Tesclave commun à plusieurs maîtres, affranchi à la condition de payer dix pièces d'or, les pouvait prendre sur son pécule (8) ; et, dans les cas ordinaires d'affranchissement entre-vifs, le

« villa agentes^ voluisse testalorem legato contineri; neque enim dufl ram separationem injunxisse credendum est. » (L. 12, § 7 (Ulp.)f D.f XXXIll, VII, De instrticto velinstrum, legaio), « Pietatis intuilii. » (L. 41, § 2 (Scœvola), D., XXXH, i, De legalis.) Cela, d'ailleurs, n'ôlait pas au maître le droit de séparer les familles , en vendant les enfants. La trace de ces séparations se retrouve jusque dans les noms des frères affranchis. Citons, entre autres, celte inscription où le père de deux affranchis est resté esclave, inscription que l'on peut lire sur un cippe sépulcral, au Musée du Louvie, 1'** salle, n" 24 : « d. m. t. plavio aug.

« LIB. CERIALI TABUL. | REG. PICENI | PHCB.'^IX CAES. N. | SEK. FILIO PIELNTISS. | a ET P. JLIfllS I FRONTIM'S | FRâTRI DULCISSIM. | ET CELERINA SOROR. »

i. C'est à Tesclavage qu'il faut renvoyer celte étrange union de deux frères, mariés à une même femme, union attestée par le cippe sépulcral qu'ils lui élevèrent, et que Ton voit encore au Musée du Louvre (1" salie, n" 109) : « c. attius vendstus | et m. abddius | seledcus |

PRATRKS SIBI ET ATTIAE C. LIB. | PRDflGENIAE | COKJUCf ET | CAETERIS LIBERTIS

I LifiERTABusQUE SUIS | posTERiSQUE EoRUM. » La femme est dite affranchie : les deux frères en portent la marque dans la diversité de leur nom. C'est avant leur affranchissement qu'ils avaient dû former ce hen l'un après l'autre, sans doute. Le cas n'était point rare parmi les esclaves» comme nous l'avons montré dans le livre précédent (note 30 de la tin du volume).

2. L. 8 (Pompon.) et 1. 14, § 2 et 3 (Paul), D., XXOI, n, De rifu nupiiamm. Voyez aussi plus bas, au chapitre x.

pécule le suivait hors de rcsclavage, s'il ne lui était point repils (9). Il pouvait, avec Tautorisation de son maitre, être admis dans certains collèges d'ordre inférieurs par exemple, dans ces associations pour cause de funérailles, où, moyennant un droit d'entrée une fois payé, et une cotisation mensuelle fixée par les règlements du corps, on s'assurait une part aux repas communs de l'année, et, à la mort, des honneurs funèbres ou de quoi se les faire célébrer par un héritier désigné (10). A sa mort, tout ce qu'il possédait restait nécessairement à celui dont il était lui-même la propriété. Mais l'État usait, du moins, de quelque libéralité envers les esclaves publics, en leur accordant le droit de disposer d'une moitié de leurs biens*. Des particuliers firent même quelquefois davantage, en laissant aux leurs le plein droit de se choisir un héritier, au moins parmi leurs compagnons d'esclavage' ; et, à la mort, l'usage ne cessa point de leur élever des monuments ou de leur réserver, dans les tombeaux de famille, cette' place qu'ils partageaient avec les affranchis, comme autrefois dans la maison (11).

L'esclave ne fut donc plus entièrement compté comme

1 . fl Servus quoque licet in collegio tenuiorum recipi Tolentibus doi minus. (L. 3, § S (Marcien), D. XLYII, xxn, De coHegiis»)

2. (( Servus publicus populi romani partis dimidirp testamenti fau ciendi habet jus. ») (Ulp. Fragm, tltl, 10.) Ils en usent quelquefois pour s'élever des tombeaux de famille : dermes pibligos ser. et sibi et suis FOSTERuons EORDM (Murat. p. 1530, n* 2), etc.

3. C'est ce que faisait Pline : « Permilto servis quoque quasi testa- « menta facere , eaque ut légitima custodio. Mandant rogantque quod « visum : pareo, ut jussus. Dividunt , douant , relinquunt , dumtaxai i intra domum. Nam servis respublica quaedam et quasi civitas domus (• est. » (Pline, EpUt. VIII, 16.) Comparativement au cas précédent, il y avait plus de libéralité dans un sens et moins dans un autre. Les biens ainsi légur^s ne sortaient pas de la maison du maitre; c était uiie répartition différente, et non un abandon de propriété.

56 LlYRE III. CHAPITRE II.

une chose, et la loi modifia aussi, à l'égard de sa personne, plusieurs des droits de la propriété.

Le maître a, en principe, un droit absolu sur ce qui est à lui. Mais la loi vint en contrôler l'usage pour en restreindre les excès les plus criants. Adrien en retrancha le droit de vie : c'était aux tribunaux ordinaires à juger le coupable^ ; et le maître qui, sans de graves motifs, se faisait justice lui-même, était soumis par une loi d'Antonin le Pieux à la peine de l'homicide, comme le meurtrier d'un esclave étranger*.

La loi ancienne avait déjà ramené ce dernier genre de meurtre au droit commun; mais elle n'y comprenait pas rinjure : Alexandre Sévère l'y fit rentrer'. De même, celte fois encore, il n'était question que de l'étranger. Quant au maître, hors la mort, il avait le droit d'employer toutes sortes de mauvais traitements dans l'exercice de la discipline domestique; et même il n'était point (enu du crime d'homicide, si l'esclave venait à mourir des suites du châtiment, sans aucune fraude de sa part\ Mais ici pourtant la loi impériale avait déjà essayé de prévenir l'abus. Sénèque témoigne que, dès le temps de Néron (et c'est une mesure Que le philosophe eût été digne d'inspirer au prince), un magistrat, le préfet de la ville, sans doute, et dans les provinces le gouverneur, était chargé de recevoir les plaintes des esclaves sur les excès et les mauvais traite-

i. i Servos a dominis occidi vetuit; eosque jussit damnari, si digni fl essent. » (Spart. Adr. 18.)

2. « Ex constitulione divi Antonini , qui sine causa servum suum « occident, non minus puniri jubetur, quam qui alienum servum oc- « ciderit. (L. i (Gains), D., I, vi, De hi$ qui suivel alieni jurii iunl.)

3. L. i, G. J., IX, XX3LV, De injuriU : • Nec servis quidem alienis li- « cet facere injuriam. •

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