Paul, Sentent. V, xxm
ments dont ils étaient l'objet ' ; et une loi Petronia^ que Ton croit du même temps, défendait aux mattres de livrer leurs esclaves aux combals de bêtes*. Ces mesures furent reprises et étendues depuis Adrien. La cruauté du maître savait subtiliser avec le droit. On ne pouvait livrer Tesclave à ces jeux sanglants : on le vendait à la condition que telle serait sa destination. Le vendeur n'avait rien fait contre la loi, et l'acheteur était contraint de faire, en vertu de son droit même de propriété. Adrien défendit de vendi*e un esclave, sans Tintervention du juge, pour les combats de gladiateurs' ; Marc-Auréle, pour les combats de bétes\ Dans l'intervalle, Antonin le Pieux était allé au-devant des persécutions de tous les instants que semblait autoriser l'esclavage, par un édit, modelé sur l'ancien droit d'Athènes, qui ordonnait de vendre, à de justes conditions, l'esclave réfugié aux autels ou aux images impériales, si la cruauté du maître paraissait excessive^; et cette loi,
1. « Atiui de injuriis dominorum in servos, qui audiat, positus est, fl qui et saevitiam, etlibidinem, et in praebendis ad victum necessariis c aTaritiam compescat. » (Sén. De benef, III, 32. Cf. 1. 1, § 1 (Ulp.), D., I, xn, Deoff. prœf, Vrbu; 1. 24, § 3 (Ulp.), D., Xllï, yii, De pigneraiitia actione.)
2. Cf. Ordli, n* 3679; 1. il, § 2 (Modes!.), D., XLVIU, viii, Ad leg. CorneL de sicariU), Sur la dale approximalive, voy. Ardili, La legge Pelronia iUtuiraia col mezso di una antica inscrittiofie invenula nelV anfUmtro (/tPom/>ett(Pf aptes, 1817). D'après cette inscription il établit que la loi est antérieure au tremblement de terre qui renversa en partie la ville en 62 (Tac. Ann. XIV, 12, et Sénèque, Quœ$t. naL YI, 1), et même à Tan 58, époque où la cité, à la suite d'une rixe dont les jeux avaient été l'occasion, reçut l'injonction de n'en plus célébrer.
3. c Causa non prœstituta. » (Spart. Adr. 18.) On y condamnait quelquefois les fugitifs. (Jul. Capitol. Macrin. 12.)
4. L. 41, D., XVni, I, De conlrah. emplione. « Servo sine judicio ad f bestias dato, non solum qui vendidit, pœna, verum et qui comparail vit, tenebitur. » (L. 11, § 1 (Modest.), D., XLYIII, vui.)
5. Voyei le rescrit d'Antonin, cité par Dlpien. (L. 2, D., I, vi. De hU
portée par les empereurs contre les excès de la discipline domestique, fut étendue par les jurisconsultes à l'emploi des esclaves. Le maître parut excéder les justes bornes de son pouvoir, lorsqu'il leur imposait des services indignes de leur caractère : « S'il envoyait à la campagne un lettré pour le réduire aux fonctions de manœuvre ; s'il faisait d'un histrion un baigneur, d'un musicien un portier, d'un maître de gymnastique un vidangeur, » il y avait abus de propriétés droit d'appel aux statues des princes, asile ouvert dans la loi.
Ces diverses mesures ramenaient l'esclave devant les tribunaux publics, et Marc-Aurèle s'eflorçait de le comprendre plus généralement dans le ressort de cette justice commune, en donnant aux maîtres, pour toute sorte de grief, action contre leurs esclaves, action que la rigueur de l'ancien droit leur eût peut-ôlre contestée*. Devant ces tribunaux, le droit impérial apporta aussi quelques modifications favorables à leur état. L'esclave y venait déjà, témoin ou coupable. Coupable, il ne pouvait guère espérer d'adoucissement à son sort ; il y retrouvait donc ces distinctions humiliantes, qui toutes, exemptions ou aggravations de peines, procédaient delà même pensée de mépris : exemption pour les femmes des peines de l'adultère, comme si la condition servile était naturellement étrangère au sentiment de rhonnèteté'; aggravation des autres pénalités,
qui stti. . . .) Adrien avait déjà condamné à cinq ans d'exil une matrone, coupable d'avoir exercé des sévices graves envers ses esclaves, pour les fautes les plus légères. (Ibid,)
i. L. i, § 1, D., vu, I, De usufr, et quemadmodum . . .
2. L. 5 (Ulp.),!)., XLVIII, H, De accusât,.. Cf. 1. 1, § 5 (Ulp.). D. I, xn, De off. prœf. Urbis.
3; « Servi ob violatum contuberniam suura adullerii criniine accu- 9 sari non possunt. » (L. 23 (Dioclél.), G. J., IX, ix, Ad leg. JuL de adull.) Il s'agit ici des esclaves entre eux. Il est bien entendu que
surtout dans les attentats contre l'homme libre^ comme si le crime prenait alors un caractère de révolte et de lèsemajesté ^ L'interprétation de la sentence contre Tesclave coupable restait durement logique : l^esclave condamné aux fers» sans désignation de temps, y demeurait à perpétuité*; et nous avons vu combien était large l'interpréta* tion de la complicité, dans le cas du meurtre d'un maître. Toutefois, cette rigueur qui soulevait le peuple et put émouvoir sans désarmer pourtant le sénat, dès le temps de Néron, fut tempérée sous les règnes qui nous occupent : ainsi Adrien borna l'emploi des tortures à ceux qui se trouvaient assez près du théâtre du crime pour en savoir quelque chose ' . — Pourquoi faut-il avoir à opposer aux bonnes
rhomme esclave n'était point soustrait aux peines qui châtiaient TadultèreaTec une femme libre (1. 5, D., XLVIIl, ii, De accusai.); mais la femme esclave ne pouvait donner lieu, contre l'homme libre, à Faction de la loi Julia, On pouvait seulement le poursuivre en réparation de dommage ou d'injure. (L. 6, pr. (Papin.), D., XLVIII, v, Ad leg, JuL)
i. Voyez au chapitre de la condition légale des esclaves, dans la première période, t. II, p. 198. Ces distinctions se maintinrent sous l'empire et jusque sous le droit chrétien. (L. 8 (Valent. Théodos et Arcad.), C. J., IX, XI, Ad leg. Juliam de ri.)
2. « Servus sub pœna vinculorum, sine temporis praefinitione , do- « mino reddi jussus sententia praesidis provinci», perpetuo vinctus « esse débet. • (L. 10 (Alexandre), G. J., IX, xlvh, De pœnit,) Par une conséquence plus favorable des principes établis en matière criminelle, l'esclave condamné aux mines, et gracié p^r la suite, ne retombait point en la possession de son ancien maître : car il en était sorti, par la condamnation, pour devenir esclave de la peine. La grâce Taffranchissait. (L. 8(Valér.), G. Just. IX, li, De sententiam pastis.)
3. Q Si dominus il domo interemplus esset, non de omnibus servis a quaestionem haberi, sed de his qui per vicinitatcm poterant sentire, « praecepit. • (Spart. Adr. 18; cf. 1. 13 (Justin.), G. J., YI, xxw. De hU quibus %U indignis.) Au temps de Pline, le sénat avait eu à se prononcer, comme au temps de Néron, sur le sort de toute une famille ainsi compromise. Tout un parti voulait la mort des affranchis comme
mesures de ces empereurs les détestables exemples de tant d'autres, qui se rendirent fameux par leurs cruautés envers leurs propres esclaves*? Mais c'était, après tout, riiabiliide invétérée des maîtres, et les témoignages de l'histoire sont toujours là pour nous rappeler qu'il ne faut pas voir l'image de la société de l'empire dans le tableau des lois qui s'efforcent vainement de la réformer*.
Les distinctions que l'esclave subissait, coupable ou supposé coupable, il les rencontrait alors même qu'il était appelé comme simple témoin. L'esclave est inhabile à prêter serment'. Qu'il s'agisse de lui ou d'un autre, la manière de l'interroger était ce qu'on appelle encore, par une trop longue pratique du même usage, la question. Déjà Auguste avait recommandé de ne point commencer par ce dur expédient et de n'y pas avoir toujours une foi entière \ Adrien défendit d'en venir là, si le crime n'avait pris un caractère assez marqué de vraisemblance, et s'il restait d'autres moyens de preuve pour l'établir'; et les jurisconsultes, en reproduisant ces lois, en développaient
des esclaves ; une résolution moins dure prévalut, quoique bien rigou* reuse encore : tous furent déportés. (Pline, Ep. VU(,.i4.)
i. Tel Aurélien (Vospisc. AureL 49); tel encore Macrin, si cruel : a ut servi illum non Macrinum dicerent, sed Macellinum, quod ma- • celli specie, domus ejus cruentaretur sanguine vernularuro. » (J. Capitol. Macr. 13.) Les empereurs dont nous citions les lois, au contraire, et parmi eux, Alexandre Sévère (Lampride, Alex, 37), sont généralement signalés pour leur humanité envers les leurs.